Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-10.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.899
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Commune de LUMIO (Corse) CALVI, représentée par son maire, demeurant et domicilié ès qualité en la mairie de ladite commune,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société civile immobilière PIETRA ROSSA, dont le siège social est à Alcajola (Haute Corse), représentée par son gérant Monsieur Raoul Z..., demeurant à Paris (18ème), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. A..., B..., C..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la commune de Lumio, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la SCI Pietra Rossa, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 octobre 1986) qu'en vue de réaliser un programme de construction, la société civile immobilière Pietra Rossa a conclu, au mois de janvier 1969, avant l'acquisition des terrains nécessaires, une convention avec la commune de Lumio pour la fourniture d'eau potable ; que les travaux d'adduction d'eau ont été retardés et que le permis de construire a été atteint par la péremption avant l'achèvement des constructions promises au vendeur des terrains ; que celui-ci ayant fait prononcer la résolution du contrat de vente, la SCI s'est retournée contre la commune de Lumio pour la faire déclarer responsable de cette résolution et obtenir l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que la commune de Lumio fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que la commune ne pouvait voir sa responsabilité contractuelle engagée pour l'inexécution d'un contrat à l'égard duquel elle était tiers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil par refus d'application ; d'autre part, qu'en imputant au retard apporté à la livraison de l'eau la cause de la résolution du contrat, tout en reconnaissant que c'est la modification du tracé de la route nationale "qui rendait caduc le plan de masse initial", la cour d'appel a retenu la cause indirecte du dommage et non point sa cause directe ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; et enfin, qu'en statuant de cette façon et par ces mêmes motifs, la Cour d'appel s'est contredite et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'en réparant les conséquences dommageables, pour la SCI Pietra Rossa, de la défaillance des prestations promises par la commune de Lumio, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a violé aucun texte en donnant effet à la convention liant les deux parties ; Attendu, d'autre part, qu'en l'absence de production de la décision judiciaire ayant prononcé la résolution de la vente des terrains à la SCI, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le lien de causalité relevé par la cour d'appel pour retenir, au regard de cette résolution, la responsabilité de la commune de Lumio ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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