Texte intégral
Décision du 08 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12687 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCLI
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me PARLANTI
La DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12687 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCLI
N° MINUTE : 10
Assignation du :
24 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [H] veuve [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guy PARLANTI de la SELARL GOZLAN & PARLANTI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0764
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BOUJEKA, Vice-président
Monsieur PARASTATIDIS, Juge
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue le 08 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [H], veuve [Y] (ci-après Madame [Y]), a détenu des avoirs à l’étranger, consistant dans des valeurs figurant sur un compte bancaire n°1389100 ouvert en Suisse dans les livres de la banque Lombard Odier Darier Hentsch.
Madame [Y] a entrepris de régulariser sa situation fiscale au regard de l’impôt sur le revenu, des cotisations sociales et de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et, à cette fin, a déposé le 28 novembre 2018 des déclarations rectificatives au titre de l'impôt sur le revenu des années 2008 à 2019, des déclarations rectificatives d'ISF au titre des années 2008 à 2010, des déclarations d'ISF au titre des années 2011 à 2017 ainsi qu'au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) de l'année 2012.
Par courrier du 21 décembre 2020, l'administration a informé Madame [Y] des conséquences financières de ce dépôt et notamment des pénalités (intérêts de retard et majorations) afférentes aux impositions en résultant.
Par courrier du 9 février 2021, le conseil de Madame [Y] a présenté des observations sur l'application des majorations de 40 % prévues par les dispositions des articles 1728-5 et 1729 du Code général des impôts appliquées respectivement à l'ISF des années 2014 à 2017 et 2008 à 2010.
L'administration a, par courrier en date du 18 mars 2021, maintenu l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du Code général des impôts pour l'ISF des années 2008 à 2010, de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1728-1 du Code général des impôts pour l'ISF des années 2011 à 2013 et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728-5 du Code général des impôts pour l'ISF des années 2014 à 2017.
Par courrier du 14 juin 2021, faisant suite au recours hiérarchique formé par le conseil de Madame [Y] le 13 avril 2021, l'administration a confirmé l'application des majorations de 40 % prévues aux articles 1728-5 et 1729 du Code général des impôts.
La mise en recouvrement est intervenue par avis du 15 juillet 2021 pour l'ISF des années 2008, 2013 et 2014 et du 13 août 2021 pour l'ISF des années 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017 ainsi que l'ISF et la CEF de l'année 2012, portant respectivement sur les sommes de 24.584 euros et de 52.818 euros.
Par réclamation du 20 octobre 2021, Madame [Y] a contesté l'application des majorations de 40 % prévues par les articles 1729 et 1728-5 du Code général des impôts à l'ISF des années 2008 à 2010 et 2014 à 2017.
C’est dans ce contexte que par acte signifié le 24 octobre 2022, Madame [Y] a fait assigner l’administration en contestation de ces majorations et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 janvier 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1728-5 et 1729 du Code général des impôts, de :
RÉFORMER la décision implicite de rejet de réclamation qui lui a été adressée ;ORDONNER la décharge totale de la majoration de 40 % pour manquement délibéré mise à sa charge et le remboursement des sommes versées majorées des intérêts de retard ;ORDONNER la décharge totale de la majoration de 40 % de l'article 1728-5 du Code général des impôts mise à sa charge et le remboursement des sommes versées majorées des intérêts de retard ;DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile le défendeur à la somme de 3.500 euros et aux entiers dépens.
Par écritures signifiées le 2 mai 2024, l’administration demande à ce tribunal de :
Débouter Mme [X] [H] veuve [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Confirmer le bien fondé des majorations appliquées par l'administration ;Condamner Mme [X] [H] veuve [Y] à tous les dépens de l'instance et dire qu'en toute hypothèse, les frais entraînés par la constitution d'un avocat resteront à sa charge ;Rejeter la demande de Mme [X] [H] veuve [Y] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.La clôture a été prononcée le 7 juin 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 6 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur la majoration de 40% prévue à l’article 1728-5 du Code général des impôts
Madame [Y] prend appui sur les dispositions des articles 1728 et 982 du Code général des impôts pour dire que la majoration de 40% appliquée en lieu et place de celle de 10% est subordonnée à la condition que les avoirs révélés dans les déclarations d’ISF déposées n’aient pas fait l’objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code, ce qui suppose qu’un contrôle de l’administration fiscale est intervenu, révélant qu’un contribuable s’est soustrait à de telles obligations déclaratives, la majoration de 40% venant alors sanctionner l’abstention délibérée du contribuable de procéder à pareille démarche. Elle estime qu’à partir du moment où elle a déposé, le 28 novembre 2018, un dossier complet portant notamment sur des déclarations restitutives afférentes à des avoirs figurant sur son compte ouvert dans les livres de la banque Lombard et Odier à Genève en Suisse, dans une démarche spontanée et volontaire, antérieure à toute demande de l’administration et à toute procédure administrative contraignante, en-dehors de la circulaire Cazeneuve inapplicable d’ailleurs, l’administration, qui constate que l’obligation déclarative est remplie, n’est plus en droit de lui infliger la sanction querellée, faute de quoi elle prive la concluante de son droit fondamental de correction et régularisation attribué à tout contribuable.
En réplique, l’administration fait valoir que le litige porte sur la majoration d’ISF sur les années 2008 à 2010, reposant sur le fondement de l’article 1729 et, pour les années 2014 à 2017, sur le fondement de l’article 1728-5 du Code général des impôts. A propos de la majoration reposant sur l’article 1728-5 du Code général des impôts, l’administration soutient que les dispositions de ce texte visent non seulement le défaut de déclaration, mais également le retard dans la déclaration d’ISF, sans exiger que la révélation des avoirs figurant sur un compte domicilié à l’étranger résulte d’une initiative de l’administration, fasse suite à une demande de celle-ci ou découle d’une procédure de contrôle. Elle estime dès lors que la majoration de 40% s’applique sans égard aux modalités de la régularisation de la situation du contribuable, tenant dans une production tardive par le contribuable lui-même, tantôt dans l’engagement par l’administration d’une procédure de rectification contradictoire ou d’office. Elle relève qu’à propos de l’ISF des années 2014 à 2017 au sujet de laquelle la majoration de 40% prévue à l’article 1728-5 du Code général des impôts a été appliquée pour défaut de déclaration régulière, ce n’est que le 28 novembre 2018, bien après le délai fixé par la loi, que la requérante a satisfait à l’obligation déclarative. Il en est résulté, pour l’administration, l’application de la majoration querellée dans la mesure où les conditions en étaient réunies. Quant au droit à l’erreur issu de la loi ESSOC du 10 août 2018, l’administration la considère comme non-pertinente au cas particulier, en ce que le dépôt tardif de la déclaration ne couvre, toutes les conditions d’application étant par ailleurs réunies, que le dépôt de déclaration rectificative, la déclaration de l’espèce initiée par la requérante au titre de l’ISF des années 2014 à 2017 étant tardive, en sorte que le grief, infondé, doit être rejeté.
Sur ce,
L’article 1728-5 dispose :
« Pour les obligations déclaratives prévues à l'article 982, la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB. »
En application de ce texte, le non-respect d’une obligation déclarative n’est pas caractérisé exclusivement en considération de l’absence du dépôt de la déclaration requise.
Il convient de prendre également en compte le respect, pour mieux dire le non-respect du délai imparti pour sa souscription.
Au cas particulier, l’administration affirme, sans être utilement démentie par Madame [Y], que celle-ci n’a satisfait à l’obligation déclarative prévue à l’alinéa 2 de l’article 1649 A du Code général des impôts que le 28 novembre 2018, c’est-à-dire à une date bien éloignée du délai légal imparti chaque année pour le dépôt de ladite déclaration.
Plus encore, il est constant que Madame [Y] n’a rempli cette obligation déclarative que le 28 novembre 2018 alors qu’elle détenait les avoirs ainsi déclarés depuis l’année 1976.
Retenir, ainsi que le soutient Madame [Y], qu’une déclaration spontanée mais tardive comme celle à laquelle elle a procédé, exclut l’application de la pénalité de 40% prévue à l’article 1728-5 du Code général des impôts compromettrait l’effectivité et l’obligation de ce dernier texte, lu en combinaison avec les dispositions de l’article 1649 A du même code.
Au concret, permettre qu’un contribuable puisse dissimuler des avoirs à l’étranger pendant 42 ans pour échapper ensuite à toute pénalité du seul fait qu’il a procédé spontanément, après écoulement de ce laps de temps, à l’obligation déclarative qui lui incombait ab initio en raison de la détention de ces avoirs aboutirait à vider de toute substance les dispositions des articles 1729, 1728-5 et 1649 A du Code général des impôts.
C’est donc à tort que Madame [Y] invoque l’argument tiré de la spontanéité de sa déclaration du 28 novembre 2018 qui est insuffisante à la dispenser du paiement de la majoration querellée.
Relativement à l’atteinte alléguée au droit fondamental de correction et de régularisation, il sera retenu que l’application de la majoration de 40% prévue à l’article 1728-5 du Code général des impôts n’en constitue pas une dès lors qu’en procédant à ladite correction ou à ladite régularisation, l’application de cette majoration s’avère dirimante.
En effet, l’exercice du droit de correction et de régularisation attribué à un contribuable n’a pas pour conséquence d’exonérer celui-ci de toute pénalité dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies.
Raisonner autrement reviendrait à laisser au contribuable le droit d’omettre de satisfaire aux obligations déclaratives qui lui incombent et de choisir à discrétion d’y satisfaire à tel ou tel moment ou alors de ne point y satisfaire, ce qui ne se déduit des intentions du législateur ni dans les dispositions de l’article 1649 A du Code général des impôts, ni dans celles de l’article 1728-5 du même code.
Par suite, le grief, infondé, sera rejeté.
Sur la majoration de 40% prévue à l’article 1729 du Code général des impôts
Madame [Y] conteste également l’application de la majoration de 40% prévue à l’article 1729 du Code général des impôts, en ce que l’administration ne démontre pas l’existence d’un manquement délibéré de sa part, au titre de l’ISF des années 2008 à 2010. Elle précise que le dépôt spontané d’une déclaration rectificative exclut nécessairement toute intention d’éluder l’impôt, en ce que le caractère spontané de celle-ci révèle nécessairement sa bonne foi. Elle souligne que l’établissement de l’impôt résulte, au cas particulier, de sa seule déclaration rectificative et non de corrections de l’administration. Elle considère encore que l’intention d’éluder l’impôt s’apprécie au jour du dépôt d’une déclaration rectificative, observant qu’à ce moment précis, aucune intention d’éluder l’impôt ne peut être caractérisée en raison de la spontanéité de sa démarche. Elle note par ailleurs que la déclaration rectificative à laquelle elle a procédé s’inscrit dans le droit à l’erreur réaffirmé par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 dite « loi ESSOC », un contribuable se trouvant dans sa situation étant fondé à s’en prévaloir. Elle affirme que la jurisprudence citée par l’administration est dénuée de pertinence pour porter sur des faits sans rapport avec ceux de l’espèce. Elle estime que la démarche consistant à retenir de façon systématique qu’un manquement délibéré est établi en cas de régularisation, même volontaire, intervenant en-dehors de toute procédure contradictoire, revient à remettre en cause le droit fondamental de correction bénéficiant au contribuable. Elle considère comme impropre à démontrer sa mauvaise foi le fait d’avoir connaissance de ces obligations déclaratives depuis plusieurs années et d’avoir sciemment omis de s’y astreindre dans la mesure où une distinction doit être faite entre l’erreur et l’omission volontaire rectifiée avant tout contrôle ou demande contraignante et l’omission non-régularisée commise dans le cadre d’un contrôle de l’administration. Elle estime que dans la première hypothèse, la bonne foi du contribuable empêche l’application de la majoration litigieuse qui ne s’applique que dans la seconde. Elle expose par ailleurs qu’il ne saurait y avoir de distinction selon l’origine des avoirs eu égard à leur régularisation, en l’occurrence entre les avoirs détenus à l’étranger soumis à la majoration pour manquement délibéré prévu à l’article 1729 du Code général des impôts et les avoirs détenus en France soumis à l’intérêt de retard prévu à l’article 1737 du Code général des impôts. Elle note encore que l’administration se réfère au caractère tardif de la déclaration en cause pour appliquer la majoration de 40% prévue à l’article 1729, à tort, puisque la déclaration tardive est sanctionnée par d’autres textes en l’occurrence les articles 1728 et 1727. De plus, Madame [Y] fait valoir qu’elle n’a en aucun cas pris l’initiative de la création du compte étranger régularisé, l’ayant hérité de sa grand-mère pour procéder par la suite à la régularisation querellée, considérant dès lors que la règle appliquée au cas particulier est contraire à la sécurité juridique et la sanction en découlant totalement disproportionnée. A l’argument adverse selon lequel le mécanisme de régularisation mis en place en 1993 aurait pu être utilisé par la concluante, celle-ci réplique que cette procédure temporaire résulte de circulaires, lesquelles, comme toute doctrine administrative, sont opposables à l’administration par le contribuable et non par l’administration au contribuable, seule la loi étant opposable à celui-ci. Elle retient encore que l’attitude du contribuable ne peut lui être opposée que pour les années non prescrites. Elle conclut à ce que la décharge de l’imposition soit prononcée, faute d’intention d’éluder l’impôt.
En réplique, l’administration fait valoir que la majoration prévue à l’article 1729 du Code général des impôts s’applique sans qu’il y ait à distinguer selon que la déclaration complémentaire ou rectificative a été déposée spontanément par le contribuable ou après une intervention de l’administration. Dès lors, pour l’administration, la régularisation spontanée par la requérante, suivant dépôt de déclaration rectificative le 28 novembre 2018, d’avoirs qu’elle détenait à l’étranger depuis 1976 et dont elle n’ignorait pas l’existence, ne saurait exclure le caractère délibéré et intentionnel des omissions rectifiées. Elle souligne qu’une procédure de régularisation des avoirs non déclarés à l’étranger a été mise en place, au moyen des circulaires ministérielles du 12 décembre 2013, du 10 décembre 2014 et du 14 septembre 2014, permettant aux contribuables éligibles procédant à une déclaration spontanée et toutes conditions réunies, d’obtenir une réduction de la majoration de 40% en litige et de celle prévue à l’article 1728-5 du Code général des impôts. Elle précise que les contribuables désireux de régulariser la détention à l’étranger d’avoirs non déclarés, peuvent toujours le faire, mais selon les conditions de droit commun, comme dans la situation de la requérante. Elle ne conteste pas que des décisions de justice ont pu considérer le dépôt spontané d’une déclaration rectificative comme de nature à contribuer à l’établissement de la bonne foi du contribuable ou que l’absence de régularisation ne suffit pas à établir en elle-même l’élément intentionnel du manquement délibéré. Elle conteste plus encore l’argument adverse tiré de l’application de l’article L.228, I, dernier alinéa du livre des procédures fiscales dont la mise en œuvre est exclue en présence d’une majoration de 40% pour manquement délibéré. Elle considère tout autant qu’un manquement délibéré au sens de l’article 1729 du Code général des impôts exclut le bénéfice du droit à l’erreur de telle sorte que la demande doit être rejetée.
Sur ce,
Il résulte notamment des dispositions de l’article 1729 du Code général des impôts que les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.
En application de ce texte, le dépôt spontané d’une déclaration rectificative n’exclut pas, par principe, l’existence d’un manquement délibéré.
Ainsi, la déclaration spontanée aux fins de régularisation d’avoirs précédemment non-déclarés détenus à l’étranger, alors que les dispositions de l’article 1649 A du Code général des impôts proscrit pareille omission, ne fait obstacle à la possibilité à l’administration d’appliquer la pénalité de 40% prévue par ce texte, peu important que le droit de reprise de l’administration soit limité à dix exercices comprenant celui du fait générateur de l’impôt considéré comme l’année au cours duquel le contribuable a sollicité la régularisation de sa situation auprès de l’administration.
Au cas particulier, c’est à juste titre que l’administration a pu considérer qu’un contribuable, détenteur d’avoirs détenus à l’étranger et n’ayant pas régularisé sa situation dans le cadre du régime dérogatoire mis en place en juin 2013 et en décembre 2017, ne peut être moins sanctionné que celui ayant bénéficié de ce régime.
Certes, c’est à juste titre que Madame [Y] soutient que le caractère délibéré du manquement doit être apprécié au moment du dépôt de la déclaration.
Il convient, à cet égard, de retenir que le manquement délibéré proscrit par l’article 1729 du Code général des impôts doit logiquement être appréhendé au stade de la déclaration initiale.
En effet, l’administration soutient, avec pertinence, que le caractère intentionnel de l’omission ou de l’insuffisance réparée s’apprécie naturellement au regard des déclarations initiales et loin d’effacer l’existence de ces insuffisances ou omission des déclarations initiales, le dépôt des déclarations rectificatives vise à les corriger.
Par suite, la requérante, qui a omis, pendant près de 42 ans, de déclarer des avoirs détenus sur un compte ouvert à l’étranger et non déclaré, commet nécessairement un manquement délibéré en s’abstenant de remplir l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 du Code général des impôts, sans pouvoir arguer du caractère spontané de sa demande de régularisation portant déclaration rectificative.
Il est en effet difficilement concevable de retenir la bonne foi de Madame [Y] en pareille circonstance, du seul fait qu’après un peu plus de quatre décennies de détention d’avoirs à l’étranger et non déclarée, elle s’est résolue à procéder en fin de compte à une déclaration qui lui incombait ab initio.
Par suite, l’administration, qui a démontré tout à la fois l’existence d’une omission déclarative, le caractère délibéré de cette omission et l’intention d’éluder l’impôt, a régulièrement opéré le rehaussement querellé.
A propos du droit à l’erreur dont se prévaut Madame [Y] au cas particulier, il sera retenu que l’intéressée a choisi de régulariser sa situation par un dépôt de déclaration le 28 novembre 2018 après 42 ans de manquement à l’obligation prescrite à l’article 1649 A du Code général des impôts applicable aux avoirs détenus à l’étranger.
Ce faisant, la requérante ne corrige pas une inexactitude portant sur un fait sur lequel elle aurait porté initialement une mauvaise appréciation mais choisit de régulariser une situation jusqu’alors demeurée occulte selon son choix propre.
Par suite, Madame [Y] ne peut alléguer le bénéfice d’un droit à l’erreur, en ce qu’elle n’en a commis aucune.
Par ailleurs, c’est de façon tout à fait artificielle que la requérante entend opérer une distinction entre l’erreur et l’omission volontaires rectifiées avant tout contrôle ou demande contraignante et l’omission non régularisée commise par le contribuable dans le cadre d’un contrôle de l’administration, retenant la bonne foi du contribuable dans la première hypothèse et la mauvaise foi dans la seconde.
Cette démarche consiste à conférer une impunité fiscale au regard de la majoration querellée en permettant au contribuable d’éluder l’impôt en cas d’erreur ou d’omission volontaire.
Or, il ne résulte ni des allégations de Madame [Y], ni des pièces produites que Madame [Y] a commis une erreur au cas particulier, son comportement s’analysant en revanche en une omission volontaire de déclarer des avoirs détenus à l’étranger et soumis à obligation déclarative sur une période courant de 1976 à 2018.
Une telle omission volontaire se concilie difficilement avec la bonne foi.
Au sujet de la distinction que la requérante juge injustifiée en fonction de l’origine française ou étrangère des avoirs eu égard à la majoration querellée, il sera rappelé le principe selon lequel il faut traiter pareillement des situations égales et différemment des situations différentes.
A cet égard, les avoirs détenus à l’étranger et ceux détenus en France ne peuvent être analysés comme des situations similaires ou équivalentes, appelant un traitement égal, ne serait-ce qu’à raison de l’élément d’extranéité qui caractérise les avoirs détenus à l’étranger et la difficulté inhérente pour l’administration d’en appréhender l’assiette.
Relativement à l’argument tiré de la tardiveté qui selon Madame [Y] serait sanctionnée par d’autres textes, l’argument est inopérant dès lors que la pénalité prévue à l’article 1729 du Code général des impôts s’applique sans contestation possible quand l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A du même code est éludée.
Il doit être pareillement considéré comme inopérant l’argument tiré de ce que Madame [Y] n’ayant pas créé le compte bancaire en litige, la sanction appliquée en l’espèce est disproportionnée et contraire à la sécurité juridique.
En effet, s’il est constant que Madame [Y] n’a pas ouvert le compte ayant accueilli les avoirs litigieux habités sur un compte bancaire domicilié en Suisse, l’intéressée reconnaît elle-même en avoir hérité depuis 1976 tout en omettant, jusqu’en 2018, de satisfaire à l’obligation déclarative afférente.
Le lien entre la disproportion et le manque de sécurité juridique imputés à la majoration contestée n’est pas établi en ce que l’origine de la détention du compte bancaire litigieux est indifférente à ces deux griefs.
Au demeurant, il n’est pas démontré en quoi la pénalité de 40%, qui sanctionne en l’espèce le manquement délibéré et de mauvaise foi à une obligation déclarative, apparaît disproportionné lors même que le régime juridique inhérent n’encourt pas le grief d’insécurité juridique qui lui est reproché, lequel grief manque en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que Madame [Y] conteste la majoration de 40% prévue à l’article 1729 du Code général des impôts et la demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [X] [H], veuve [Y], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [X] [H], veuve [Y], de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT