Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 65/2024 - N° RG 24/00589 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLXK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Patricia IBARA, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint Nazaire rendue le 15 Novembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [B] [P]
né le 13 Octobre 1969 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé HEINLEX de [Localité 2]
Vu la déclaration d'appel formée par Me PLA Alicia, avocat au barreau de Saint Nazaire pour Monsieur [P] [B] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel le 15 Novembre 2024 à 18 heures 11,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l'avis du ministère public, pris en la personne de Monsieur FICHOT Laurent, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 18 novembre 2024,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [B] [R] [S] a été admis le 29 décembre 2023 en hospitalisation sous contrainte dans le cadre de la procédure d'urgence à la demande d'un tiers.
M. [R] [S] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 12 novembre 2024 à 10h29 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier de Saint Nazaire à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Saint Nazaire, par requête du 15 novembre 2024 réceptionnée à 10h25 d'une autorisation de maintien de M. [R] [S] à l'isolement.
Par ordonnance du 15 novembre 2024 à 16h35, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [R] [S].
Par déclaration du 15 novembre à 18h11, M. [R] [S] a fait appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son avocate.
Le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la Cour.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l'espèce, M. [R] [S] a formé le 15 novembre 2024 à 18h11 appel d'une ordonnance rendue le même jour à 16h35.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Force est de constater que les délais imposés par la loi sont expirés de telle sorte que doit être constatée la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet le patient.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Léon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [R] [S] en son appel,
Constate l'expiration des délais pour statuer, en conséquence,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 18 Novembre 2024 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur [B] [P], au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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