Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me NAHUM par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 18/02077 - N° Portalis 352J-W-B7C-CONI5
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
17 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, 1er Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur PETIT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors de la mise à disposition
Décision du 29 Janvier 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/02077
N° Portalis 352J-W-B7C-CONI5
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L’[8] ([6]) a délivré une contrainte le 11 Avril 2018 à l’encontre de Monsieur [V] [S], signifiée par acte d’huissier le 30 Avril 2018, pour le recouvrement de la somme de 1.518,00€, représentant les cotisations d’un montant de 1.441,00€, les majorations de retard d’un montant de 77,00 €, afférentes aux régularisations 2014 et 2016.
Par requête enregistré le 18 Mai 2018 au greffe du pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Monsieur [V] [S] a formé opposition à la contrainte établie le 11 Avril 2018.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 Janvier 2024 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 04 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
L’URSSAF dûment représentée à l’audience soulève la forclusion de l’opposition et sollicite au tribunal de céans de déclarer l’irrecevable.
Monsieur [S] indique qu’il y a que trois jours de retard et s’en remet à l’honorable avis du tribunal.
Par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 29 Juin 2018, le demandeur sollicite au tribunal de céans de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition à contrainte formée le 18 Mai 2018.
En défense, Monsieur [V] [S] forme opposition à la contrainte du 11 Avril 2018 signifiée par acte d’huissier le 30 Avril 2018, pour le recouvrement de la somme de 1.518,00€, représentant les cotisations d’un montant de 1.441,00€, les majorations de retard d’un montant de 77,00 €, afférentes aux régularisations 2014 et 2016. Par conséquent, il conteste les montants réclamés.
Enfin, Monsieur [S] conteste le principe du régime social des indépendants ainsi que son affiliation à ce régime.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Attendu qu’en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
Attendu que l’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Attendu que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans le délai légal.
Monsieur [S] entend former opposition à une contrainte du 11 Avril 2018 d’un montant de montant de 1.441,00€, les majorations de retard d’un montant de 77,00 €, afférentes aux régularisations 2014 et 2016.
Sur la recevabilité du recours L’article R133-3 du Code de la sécurité sociale dispose dans son troisième alinéa :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
La contrainte litigieuse a été signifiée par acte d’huissier et la sécurité sociale pour les indépendants verse au débat la photocopie du second original de la signification de contrainte.
Il résulte de l’article 653 du nouveau code de procédure civile que : « la date de signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou au parquet ».
Il résulte des dispositions de l’article 656 du nouveau code de procédure civile que la signification est réputée avoir été faite à domicile ou à résidence.
Le demandeur, en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de sécurité sociale avait un délai de quinze jours pour former valablement opposition à l’exécution de la contrainte et le terme du délai doit être apprécié selon les dispositions des articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
La signification de la contrainte du 11 Avril 2018 a été effectuée par acte d’huissier le 30 Avril 2018.
Or l’intéressé a formé opposition le 17 Mai 2018, soit en dehors du délai de quinzaine prévu par les textes susvisés.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition ainsi formée.
Monsieur [V] [S] supportera les frais d’exécution et de signification de la contrainte conformément à l’article R133-6 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [S] irrecevable ;
VALIDE la contrainte contestée pour un montant régularisé de 1.518,00€ ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à supporter les frais d’exécution et de signification de la contrainte conformément à l’article R133-6 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] au paiement de 105,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 18/02077 - N° Portalis 352J-W-B7C-CONI5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : M. [V] [S]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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