COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 04 octobre 2022. 22LY02601
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY02601
Date de décision :
4 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de se prononcer sur le différend qui l'oppose à la seconde épouse de son père concernant la succession de ce-dernier.
Par ordonnance n° 2201812 du 12 juillet 2022, le président du tribunal a rejeté sa demande comme présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme A demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 24 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était ouvert par l'article 69 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, ni exercé de recours contre la décision du 24 août 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle ni régularisé ses écritures en recourant au ministère d'un avocat. Dès lors, sa requête, manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 4 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbaretaz
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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