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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/00576

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00576

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/00576 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW7Z PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00480 N° RG 24/00576 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW7Z Copie : - aux parties en LRAR SAS [14] ([7]) [11] ([6]) - avocat ([7]) par LS Me Xavier BONTOUX Le : Pour le Greffier Me Xavier BONTOUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] JUGEMENT du 02 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - [D] [Z], Assesseur salarié Greffière : Margot MORALES DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière. DEMANDERESSE : S.A.S. [14] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Angélique COVE, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience DÉFENDERESSE : [11] [Localité 2] représentée par Madame [I] [Y] munie d’un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 15 avril 2024, la SAS [14], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable ([8]) de la [4] ([9]) de la Gironde, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [11] rendue le 11 mai 2023 et tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [S] [R] le 25 avril 2023 au titre de la législation professionnelle. La SAS [14] expose qu'elle a engagé Monsieur [S] [R] à compter du 17 octobre 2022 en tant qu'opérateur régleur. Elle explique que le 25 avril 2023, son salarié aurait glissé de l'échelle en faisant l'épalement de la cuve et qu'il se serait cogné le pied gauche contre le barreau du bas avant de tomber à terre sur le dos. L'entreprise précise que son salarié a bénéficié d'un arrêt de travail de 170 jours pris en charge au titre de la législation professionnelle. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 4 juin 2025. Par conclusions récapitulatives du 18 septembre 2024, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [14] demande au tribunal de : - DECLARER le recours de la société [14] recevable ; A TITRE PRINCIPAL : - JUGER inopposable à la société [14] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R], au titre de l'accident du 25 avril 2023 pour défaut de transmission de l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du Code de la sécurité sociale ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER inopposable à la société [14] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R], au titre de l'accident du 25 avril 2023, la [9] ne justifiant pas de la continuité de symptômes et de soins sur l'ensemble de la durée d'arrêt de travail de Monsieur [R] ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - ORDONNER, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l'accident du 25 avril 2023 déclaré par Monsieur [R] ; - NOMMER tel expert ou médecin consultant avec pour mission de : 1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [R] établi par la [9], 2° - déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, 3° - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, 4° - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, 5° - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, 6° - rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, 7° - intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, - RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertiser et JUGER inopposables à la société [14] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 25 avril 2023 déclaré par Monsieur [R]. A titre principal sur le non-respect du principe du contradictoire, la SAS [14] soutient que la [11] a transmis partiellement au Docteur [K], médecin qu'elle a mandaté, le rapport médical alors qu'elle aurait dû transmettre l'intégralité du rapport médical reprenant les constatations du médecin conseil et ses conclusions motivées ainsi que les certificats médicaux détenus par la Caisse en vertu des dispositions des articles L. 142-6, R. 142-1-A et R. 142-8-2 du Code de la sécurité sociale. L'entreprise fait valoir qu'il s'agit d'une transmission partielle puisque le rapport reçu est quasiment vide ce qui n'a pas permis au Docteur [K] d'émettre un avis concernant la durée des arrêts de travail de Monsieur [S] [R] comme il l'indique dans son avis. L'entreprise soutient que l'absence de transmission d'élément médical de la part de la [8] ne l'a pas mise en mesure de pouvoir discuter valablement du dossier puisque cela l'a empêchée d'apporter des éléments médicaux pouvant remettre en cause la présomption d'imputabilité de l'ensemble des arrêts de Monsieur [S] [R] à son travail. Elle fait valoir que dès lors, il y a eu violation des dispositions des dispositions des articles L. 142-6, R. 142-1-A et R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale. L'entreprise conteste l'argument de la [10] sur la disparition des certificats médicaux de prolongation AT/MP en soutenant que la seule mention " accident du travail ou maladie professionnelle " n'apparaît plus sur ces certificats. Elle fait valoir que la [11] doit s'entendre comme un organisme pris dans son ensemble et donc qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le service administratif et le service médical. La SAS [14] en déduit que le service administratif peut avoir accès au volet 1 détenu par le service médical. La société conclut que la [11] a fait une rétention manifeste des informations et qu'elle a donc violé le principe du contradictoire. A titre subsidiaire sur la non-justification de la continuité des symptômes et des soins, la SAS [14] soutient que pour qu'il y ait application de la présomption d'imputabilité des arrêts et de soins au travail, la [11] doit au-moins produire tous les arrêts de travail concernés. L'entreprise fait valoir que l'arrêt en date du 12 mai 2022 de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui a confirmé son arrêt du 9 juillet 2020 ayant jugé que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble de la durée des arrêts de travail dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le certificat médical initial ne prescrit qu'une journée de soin pour le 27 avril 2023 mais aucun arrêt de travail. Elle conclut à l'inapplicabilité de la présomption d'imputabilité des arrêts et de soins au fait accidentel. A titre infiniment subsidiaire sur l'expertise médicale, la SAS [14] rappelle qu'elle peut solliciter une expertise médicale sur le fondement des articles 146 et 232 du Code de procédure civile. Elle soutient que le refus d'ordonner une expertise alors que l'employeur qui ne dispose d'aucun autre moyen prouvant ses prétentions constituerait une atteinte du principe du droit à un procès équitable. La société s'appuie sur la possibilité reconnue à l'employeur par l'arrêt du 18 avril 2012 [13] contre France par la Cour européenne des droits de l'Homme, d'avoir accès par l'intermédiaire d'un médecin expert, aux pièces médicales de son salarié, pour lui garantir une procédure contradictoire tout en assurant le respect du secret médical auquel le salarié a droit. L'entreprise rappelle qu'elle ne conteste pas la prise en charge de l'accident mais qu'elle s'interroge sur la légitimité de la longueur de l'arrêt de travail de Monsieur [S] [R]. La société soutient qu'aucun élément médical ne justifie la durée de 170 jours d'arrêts de travail et considère qu'il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et de soins pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle conclut à la nécessité de solliciter l'avis d'un expert indépendant sur l'ensemble des arrêts de travail de Monsieur [S] [R] car l'expertise médicale judiciaire est un élément de preuve essentiel à la résolution du litige et le seul moyen d'apprécier le bien-fondé de la décision de la Caisse puisque la [8] n'apporte aucun élément médical justifiant la longueur des arrêts de travail de Monsieur [S] [R]. L'entreprise conclut qu'il s'agit d'un débat médical ne pouvant être tranché que par la voie d'une expertise. ***** En défense, s'en référant à ses écritures du 3 septembre 2024, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [11] demande au tribunal de : - DEBOUTER la société [14] de ses demandes ; - CONSTATER que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer pour la totalité de l'arrêt de travail prescrit jusqu'à la guérison de l'état de santé de l'assuré ; - CONSTATER que l'employeur ne détruit pas cette présomption ; - DEBOUTER la société [14] de sa demande de consultation médicale / expertise. Sur la demande d'inopposabilité pour non-transmission des arrêts de travail, la [11] soutient que depuis le 7 mai 2022, l'arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d'arrêts de travail notamment en cas d'accident du travail et en conclut qu'il n'existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d'arrêt de travail ou de soins. Elle précise que le certificat médical AT/MP est dédié à la description des éléments médicaux en rapport avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle, qu'il est réservé aux demandes d'imputabilité des lésions et qu'il doit être obligatoirement complété lors de la constatation initiale des lésions. Elle fait valoir qu'en cas d'arrêt de travail lié à un accident du travail, le certificat médical accident du travail rempli lors de la constatation initiale et l'arrêt de travail ou la prolongation prescrivant un arrêt de travail en cochant la case " en rapport avec un accident du travail ou maladie professionnelle " doivent être remplis séparément. La [11] soutient que l'avis de travail faisant mention des éléments médicaux est couvert par le secret médical de sorte qu'il ne fait pas partie du dossier consultable par l'employeur comme le même volet de l'avis d'arrêt de travail destiné au service médical. La Caisse soutient que les dispositions de l'article R. 142-1-A V 3° du Code de la sécurité sociale ne font état que des certificats médicaux (ancien formulaire Cerfa permettant la prescription d'un arrêt de travail en cas de risque professionnel) mais pas des avis d'arrêts de travail qui ne mentionnent plus de données médicales. Elle précise que les données médicales sont mentionnées dans les certificats médicaux AT/MP qui ont été transmis à la SAS [14] par la [8] avec le rapport [12]. La [11] conclut qu'elle ne devait transmettre que les certificats médicaux liés à la lésion initiale de l'assuré et le cas échéant, la nouvelle lésion. Sur l'application de la présomption d'imputabilité, la [11] fait valoir que la présomption d'imputabilité du fait accidentel au travail s'applique à l'ensemble des lésions consécutives à un accident si sa matérialité est établie. La [11] se fonde sur les arrêts du 9 juillet 2020 et du 12 mai 2022 de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pour soutenir que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la date de consolidation/guérison de l'état de santé du salarié en cas de prescription initiale d'un arrêt de travail à l'assuré à la suite de son accident du travail, sans qu'elle n'ait à démontrer la continuité des symptômes et des soins. Elle en conclut qu'en application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des arrêts de travail de Monsieur [S] [R] et que l'employeur doit prouver la cause totalement étrangère au travail. La [9] soutient que le Docteur [K] reconnaît avoir reçu le rapport médical de la [8] mais n'a formulé aucune observation de nature à remettre en cause le rapport de la [8]. Elle conclut que l'employeur n'apporte aucun élément factuel ou médical démontrant l'origine totalement étrangère au travail de l'arrêt de travail de Monsieur [S] [R]. Sur la demande d'examen médical, la [11] soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 144 du Code de procédure civile, le juge apprécie souverainement l'utilité de la mesure d'instruction. Elle fait valoir que sa décision est fondée sur l'avis médicalement justifié du médecin-conseil confirmé par la [8]. La [11] soutient que le seul désaccord de l'entreprise avec sa décision sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation médicale ne justifie pas à lui seul qu'un examen médical soit ordonné. Elle indique qu'il n'existe pas de difficulté d'ordre médical au regard des deux avis concordants du service médical et de la [8] ainsi qu'en l'absence de preuve de l'employeur. La [11] soutient qu'en l'absence d'un début de preuve justifiant démontrant l'utilité d'ordonner un examen médical de la part de la SAS [14], cela reviendrait à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ce que prohibent les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile. En cas de mise en œuvre d'un examen médical, la [11] sollicite de privilégier la consultation médicale à l'expertise en rappelant que cette dernière n'est ordonnée que si la consultation ne suffit pas et que la question à trancher nécessite des investigations complexes. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes. Sur la communication des certificats médicaux de prolongation Aux termes de l'article R. 411-14 du Code de la sécurité sociale modifié depuis le 1er décembre 2019, la [4] communique à l'employeur le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 lequel est ainsi constitué : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; (la précision de détention a été rajoutée par le décret du 23 avril 2019) 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Cette dernière disposition liste de manière exhaustive les documents qui doivent être mis à disposition des parties. En l'absence d'un de ces éléments, ceci est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge en faveur de l'employeur (Cass. civ. 2ème, 24 mai 2017, n° 16-17.728). Plus précisément, parmi les documents listés par l'article précité, le dossier constitué par la [9] doit comprendre " les divers certificats médicaux détenus par la caisse ". Outre le certificat médical initial, la [9] se doit de mettre à disposition les certificats médicaux de prolongation prescrits au salarié au jour de la clôture de l'instruction. Cependant, ainsi que le fait observer la caisse, depuis le 7 mai 2022, il n'existe plus de certificat médical de prolongation mais uniquement des avis de prolongation, ce qui n'est pas le même document. Ce changement résulte de l'article 3 du décret n° 2019-854 du 20 août 2019 qui dispose : " Simplification des informations à remplir par le médecin en cas de prolongation d'arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle : Le deuxième alinéa de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : " La formule arrêtée pour ces certificats est utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant la nécessité d'interrompre le travail. Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la [4] l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2. Ce certificat ou cet avis justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17. " Il en résulte que le médecin ne rédige plus de certificat médical de prolongation. Le reproche de non communication des certificats médicaux de prolongation est donc infondé. Sur la durée des soins et arrêts de travail L'employeur est recevable à remettre en cause l'imputabilité d'arrêts de travail et de soins sans remettre en cause l'imputabilité au travail de l'accident lui-même. En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La Cour de Cassation a étendu la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle à l'ensemble des arrêts prescrits dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, peu important à cet égard qu'il existe une discontinuité des symptômes et des soins. Autrement dit, dès lors que la caisse primaire est en mesure de communiquer un certificat médical initial faisant état d'un arrêt de travail, l'ensemble des arrêts rattachés à l'accident ou à la maladie est présumé en lien avec le sinistre, à charge pour l'employeur d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la discontinuité des symptômes et des soins ne constituant à cet égard qu'un argument parmi d'autres. (Cass. civ. 2, 18 février 2021, n° 19-21.940 ; Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-17.626) Le certificat médical initial de M. [S] [R] en date du 27 avril 2023 mentionne des soins sans arrêt de travail pour cette même journée du 27 avril. Le médecin n'a pas prescrit d'arrêt de travail. Ne justifiant ni d'un arrêt de travail initial, ni de la continuité des symptômes et des soins, la [4] ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité. Dès lors, il lui incombe de justifier du lien entre l'accident et les arrêts de travail et les soins. Ne produisant pas le moindre justificatif, il sera fait droit au recours de la SAS [14]. Sur les autres demandes Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner la [11] aux entiers frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la SAS [14] ; DÉCLARE inopposable à la SAS [14] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R], au titre de l'accident du 25 avril 2023 ; CONDAMNE la [5] aux entiers frais et dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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