Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00962
N° Portalis DBVC-V-B7G-G655
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Caen en date du 22 Mars 2022 RG n° 19/00339
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [L] [M] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022003365 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me WATRELOT, de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [T] a été embauchée à compter du 18 avril 2005 en qualité d'employée commerciale par la société Carrefour proximité France (ci-après dénommée CPF), filiale du groupe Carrefour chargée de l'exploitation des magasins Carrefour city et Carrefour contact exploités soit directement soit par un réseau de franchise.
En janvier 2018 la société CPF a annoncé une réorganisation et un PSE.
L'accord collectif majoritaire contenant PSE a été validé par la Dreccte et les recours contre cette décision de validation ont été rejetés.
Le 14 décembre 2018, Mme [T] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique.
Le 2 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester le licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts.
Le 21 juin 2021, les conseillers se sont déclarés en partage de voix et ont renvoyé l'affaire à l'audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 22 mars 2022, le juge départiteur de Caen statuant seul après avoir pris l'avis des conseillers présents, a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouté en conséquence Mme [T] de ses demandes
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- débouté la société CPF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 4 mai 2023 pour l'appelante et du 9 mai 2023 pour l'intimée.
Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- condamner la société CPF à lui payer les sommes de :
- 17 125,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à tout le moins la somme de 10 099,53 euros à ce titre par application du barème
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la capitalisation des intérêts
- débouter la société CPF de toutes ses demandes
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société CPF.
La société CPF demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 691 euros et débouter Mme [T] du surplus de ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023.
SUR CE
La lettre de licenciement énonce que le licenciement est notifié à raison de la suppression de l'emploi consécutive à la réorganisation.
Elle précise :
'Cette réorganisation s'inscrit dans l'ensemble des mesures prévues par le plan de transformation Carrefour 2022 décidées en vue de sauvegarder la compétitivité du groupe Carrefour en France, sur laquelle pèsent de lourdes menaces.
En effet, dans un marché extrêmement concurrentiel et en profonde mutation, le positionnement du groupe Carrefour comporte des faiblesses structurelles de nature à entraîner un décrochage par rapport à ses concurrents : le groupe accuse un retard important dans l'e-commerce, est mal positionné par rapport aux acteurs spécialistes (acteurs du e-commerce et grands magasins spécialisés) et est confronté à un déficit de compétitivité vis à vis de ses concurrents directs.
Ces menaces ont d'ores et déjà commencé à produire leurs premiers effets : en France, le groupe Carrefour a perdu 1,4 point de parts de marché entre janvier 2015 et décembre 2017 et a vu sa performance économique se dégrader depuis 2015 avec, notamment une chute du résultat opérationnel courant de 42% de 2015 à 2017.
Cette situation a conduit le groupe à présenter un plan de transformation en vue de sauvegarder la compétitivité de ses activités en France dont l'objet est de mettre en oeuvre des mesures destinées à redresser la situation et permettre au groupe de devenir le leader mondial de la transition alimentaire pour tous. Cette ambition repose sur 4 piliers : déployer une organisation simplifiée, gagner en productivité et en compétitivité, créer un univers omnicanal de référence, refondre l'offre au service de la qualité alimentaire.
....
Parmi les mesures de redressement figure la réorganisation en vie de recentrer l'activité de la société sur la seule gestion de franchises ou de contrats de location-gérance.
En effet, le réseau intégré a connu depuis le rachat de la société Erteco une baisse de 53% de son chiffre d'affaires et une baisse de son résultat opérationnel courant de 79%.
La dégradation du résultat opérationnel s'explique par les résultats fortement déficitaires de son parc de magasins intégrés malgré tous les investissements réalisés.
Afin de stopper la dégradation des résultats de l'entreprise il a été décidé la restructuration du parc de magasins intégrés et des fonctions supports intégrées et le redimensionnement des fonctions support du siège de [Localité 2].
....
Le PSE entraîne la suppression de votre poste.'
Les parties s'accordent sur le fait que le périmètre d'appréciation du motif économique est celui du groupe Carrefour qui n'a qu'un secteur d'activité à savoir la grande distribution.
La société CPF verse aux débats la note d'information en vue de la consultation du CCE sur le projet de transformation, l'expertise économique et organisationnelle EMMA réalisée par l'expert-comptable du CSE, des 'documents de référence' 2015, 2016 , 2017 et 2018 (documents imposés par L'AMF et soumis à son contrôle, contenant une information détaillée sur l'activité, la situation financière et les perspectives de la société), une copie d'écran du site Kantar, leader mondial de la data, des études et du conseil et des articles de presse qui constituent des pièces suffisamment probantes pour établir :
- une intensification de la concurrence entre acteurs classiques et nouveaux entrants et une agressivité des nouveaux acteurs,
- une digitalisation croissante du secteur alimentaire alors que le groupe Carrefour accuse un important retard dans le e-commerce et le drive
- une concurrence des nouveaux acteurs dans le domaine non-alimentaire
- la perte de 4,5% de parts de marché entre 2011 et 2018 tandis que d'autres groupes en ont gagné, Carrefour ayant cédé sa place de leader
- une baisse continue depuis 2015 du résultat opérationnel courant (baisse de 42% entre 2015 et 2017, de 32% en 2018)
- un ROC négatif des magasins intégrés ayant chuté de 79% entre 2015 et 2017 donc un foyer de pertes importantes limitant nécessairement sa capacité de procéder à des investissements pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité dans un secteur concurrentiel
En conséquence il sera jugé que le licenciement repose sur un motif économique.
Aux termes du PSE, la société CPF s'engageait à proposer à chaque salarié directement concerné par le projet de licenciement au moins deux solutions de reclassement au sein du groupe mais la seule présentation de deux offres ne suffit pas à établir le respect de l'obligation de reclassement lequel suppose que l'employeur ait proposé l'ensemble des postes disponibles dans une époque contemporaine de la notification du licenciement.
Or, en l'espèce, pour justifier n'avoir pu adresser que deux propositions de postes à Mme [T] le 12 juillet 2018, la société CPF se fonde sur une liste de postes publiée sur le site 'envidebouger', bourse d'emploi sur laquelle figureraient selon elle l'ensemble des postes vacants en France, sans que cependant soient connues les conditions de publication des postes sur cette liste et d'établissement de cette liste, étant encore observé que cette production n'est pas accompagnée d'une interrogation des sociétés du groupe mais surtout observé que la liste produite est une liste datée du 2 juillet 2018 qui ne saurait en conséquence refléter l'état des postes disponibles dans une époque contemporaine du licenciement puisque celui-ci a été notifié le 14 décembre 2018.
En cet état, la société CPF ne saurait être considérée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement sera, pour ce motif, jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera en conséquence infirmé.
Ceci ouvre droit à l'octroi de dommages et intérêts qui seront évalués par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, Mme [T] est fondée à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté.
Elle percevait un salaire mensuel de 878,22 euros, elle a perçu des indemnités supralégales et n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue du congé de reclassement et des formations suivies.
En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de 8 500 euros.
Il n'y a pas lieu de condamner la société CPF à supporter les honoraires de l'article 10 du tarif des huissiers, lesquels ne sont pas inclus dans les dépens limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société CPF à payer à Mme [T] les sommes de :
- 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Ordonne le remboursement par la société CPF à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [T] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Condamne la société CPF aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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