Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 Septembre 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09933 CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/05290
APPELANTE
SARL TECHNIC FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
INTIME
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque: D1094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [R] a été engagé par la société TECHNIC FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conditionneur à compter du 1er août 1998 ; il a été promu agent de maîtrise à compter du 1er septembre 2002.
Monsieur [R] a été élu en qualité de délégué du personnel suppléant à la délégation unique du personnel le 21 octobre 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
La société TECHNIC FRANCE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Monsieur [R] exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de fabrication.
Par lettre en date du 25 février 2013, Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 mars 2013.
Par lettre en date du 19 mars 2013, Monsieur [V] [R] a été licencié pour motif personnel.
Le 10 septembre 2014, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle notamment, Monsieur [R] devait prendre des fonctions de responsable de fabrication produits chimiques sur le site de [Localité 1].
Par lettre en date du 25 septembre 2014, la société a constaté qu'il ne s'était pas présenté à son poste de travail depuis le 22 septembre 2014 et lui a demandé soit de le réintégrer, soit de justifier de son absence ; Monsieur [R] a indiqué à son employeur par courrier en date du 30 septembre 2014 qu'il lui avait adressé le 22 septembre un arrêt de travail.
Par courrier de son conseil en date du 3 octobre 2014, Monsieur [R] a dénoncé auprès de son employeur sa rétrogradation à un poste de conditionneur/opérateur.
Considérant la transaction et son licenciement comme nuls et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur [V] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement en date du 9 septembre 2015 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a, après avoir ordonné la jonction de deux dossiers :
- déclaré que le licenciement de Monsieur [R], prononcé en l'absence d'autorisation administrative préalable est nul,
- condamné la société TECHNIC France à verser à Monsieur [R] Ies sommes suivantes:
* 43 373,52 euros au titre de dommages-intérêts pour la période d'éviction,
* 750 euros au titre del'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances salariales portent intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 Mai 2013, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes,
- condamné la société TECHNIC France aux dépens.
La société TECHNIC FRANCE a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 9 octobre 2015.
Elle soutient que le licenciement a été rétracté d'un commun accord, que la transaction n'est pas nulle et qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles postérieurement à la réintégration du salarié.
En conséquence, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de Monsieur [R] de ses demandes et elle demande à la cour d'ordonner à Monsieur [R] de lui restituer la somme de 12 500 euros au titre de la transaction annulée.
En réponse, Monsieur [V] [R] soutient que son licenciement et la transaction sont nuls et que son contrat de travail doit être résilié aux torts de l'employeur.
En conséquence, il sollicite :
* la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement nul et a condamné la société TECHNIC FRANCE à lui verser les sommes suivantes:
. 43 373,52 euros au titre de dommages et intérêts pour la période d'éviction,
. 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et demande à la cour de :
. Constater la nullité de la transaction en date du I0 septembre 2014,
. Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
. Condamner la société TECHNIC FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 76 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
- 9 540 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 954 euros au titre des congés payés afférents,
- 21 624 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. Ordonner à la société TECHNIC FRANCE de lui remettre des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir,
. Condamner la société TECHNIC FRANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Monsieur [R] fait valoir que son licenciement est nul car, alors qu'il était salarié protégé, la société n'a pas sollicité l'autorisation préalable de l'inspection du travail.
Il résulte de l'article L 2411-5 du code du travail que le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail ; à défaut le licenciement est nul.
Monsieur [R] a été élu le 21 octobre 2011 en qualité de délégué du personnel suppléant de sorte que son mandat d'une durée de 4 ans, était en cours au moment de son licenciement. Il avait donc la qualité de salarié protégé ce qui imposait à la société de solliciter l'autorisation préalable de l'inspection du travail. Une telle autorisation n'ayant pas été demandée par l'employeur, son licenciement est nul.
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur la transaction
Monsieur [R] soutient que la transaction est nulle dans la mesure où elle a été conclue alors que le licenciement n'était pas régulier.
La société fait valoir que la transaction est régulière et souligne que Monsieur [R] n'invoque pas un vice du consentement. Elle soutient que la transaction avait pour objet de rétracter le licenciement et d'organiser la réintégration du salarié dans l'entreprise alors qu'il avait saisi la juridiction prud'homale à cette fin et non d'écarter le statut protecteur.
Contrairement à ce qu'indique la société, il résulte clairement de l'accord de transaction versé aux débats que celle-ci avait pour objet de régler le différend né du licenciement puisqu'il est indiqué que Monsieur [R] a excipé de l'irrégularité de celui-ci compte-tenu de l'absence d'autorisation de l'inspection du travail et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration mais également de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Or, une transaction ne peut être conclue avant la notification du licenciement. S'agissant d'une salarié protégé, cette notification ne peut avoir lieu qu'après l'obtention de l'autorisation administrative de sorte que toute transaction conclue avant cette obtention est nulle.
Dès lors, la transaction conclue entre les parties le 10 septembre 2014 est nulle.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur les dommages et intérêts pour la période d'éviction
Monsieur [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont condamné la société à lui payer la somme de 43 373,52 euros au titre de dommages et intérêts pour la période d'éviction.
Il expose que cette somme correspond aux salaires qu'il aurait dû percevoir de la date de son licenciement, le 19 mars 2013, à la date de sa réintégration, le15 septembre 2014.
La société sollicite à titre subsidiaire la déduction du préavis qui a été payé à Monsieur [R].
Lorsque le salarié protégé est licencié en violation de son statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration lui est due au titre de l'indemnité pour violation de son statut protecteur. Les salaires qu'il a perçus de la part de son employeur au cours de la même période doivent être déduits.
C'est donc à juste titre que la société fait valoir qu'il convient d'imputer sur cette indemnité l'indemnité compensatrice de préavis qui a été payée à Monsieur [R] soit la somme de 9 521,40 euros.
L'indemnité pour violation du statut protecteur pour la période du 19 mars au 15 septembre 2013 étant de 43 373,52 euros, il reste dû à Monsieur [R] la somme de 33 852,12 euros.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur la résiliation du contrat de travail
Monsieur [R] sollicite la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif qu'il n'a pas été affecté après la transaction sur son poste initial ni sur un poste identique ou équivalent, que ses fonctions et son lieu de travail ont été modifiés de manière unilatérale compte tenu du fait que la transaction nulle ne peut valoir consentement de sa part et qu'un avertissement lui a été notifié de manière injustifiée. Il soutient que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul dans la mesure où il bénéficiait du statut de salarié protégé.
La société soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles car elle l'a réintégré comme elle s'y était engagée sur un poste équivalent au poste qu'il occupait avant le licenciement, de responsable de fabrication produits chimiques. Elle fait valoir que sa mutation est intervenue avec son accord, les deux parties considérant que, compte tenu des difficultés rencontrées, il était de leur intérêt commun que le salarié change de lieu de travail. Elle souligne que Monsieur [R] a pris ce nouveau poste le 15 septembre 2014, qu'il s'y est rendu le 16 septembre et que le 18, il l'a abandonné.
Le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'éxécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent. Il appartient au juge d'apprécier si ces manquements sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts. La résiliation prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque le salarié a été licencié postérieurement à la saisine de la juridiction, la résiliation judiciairement prononcée prend effet à la date du licenciement.
Sur l'avertissement
Monsieur [R] soutient que la société lui a notifié à tort un avertissement le 25 septembre 2014. Cet avertissement avait pour motif le fait que le salarié ne s'est pas présenté sur son lieu de travail à compter du 22 septembre 2014 sans justifier de son absence. Monsieur [R] affirme que son avocat a pris contact avec l'avocat de la société le 22 septembre et qu'il a adressé son arrêt de travail. Il n'en justifie pas de sorte que cet avertissement était justifié.
Sur le poste à [Localité 1]
Le salarié protégé dont le licenciement est nul peut solliciter sa réintégration. Cette réintégration doit être effectuer sur son poste et à défaut sur un poste équivalent.
Il est constant que Monsieur [R] a sollicité sa réintégration.
C'est donc à juste titre qu'il soutient qu'il convient en premier lieu de rechercher si la société a rempli son obligation de le réintégrer sur son emploi initial, poste de responsable de fabrication sur le site de SAINT DENIS LA PLAINE.
Dès lors, il convient de rechercher si elle se trouvait dans l'impossibilité de reclasser le salarié sur son poste initial
La société verse aux débats son livre d'entrée et de sortie du personnel dont il résulte qu'elle a engagé un responsable de fabrication le 25 avril 2013, [H] [G], alors que Monsieur [R] avait été licencié le 19 mars 2013.
Il en ressort qu'il est justifié que la société était dans l'incapacité de réintégrer Monsieur [R] sur son poste initial.
Elle n'a pas commis de faute à ce titre.
Les parties indiquent que la relation contractuelle s'est poursuivie, Monsieur [R] étant affecté sur un poste de responsable de fabrication produits chimiques sis à [Localité 1], à côté d'[Localité 2].
La société devait à défaut de pouvoir le réintégrer sur son poste, le réintégrer sur un poste équivalent.
Il y a dès lors lieu de rechercher si le poste de [Localité 1] était équivalent à celui qu'il occupait auparavant.
A titre liminaire, il convient de remarquer que Monsieur [R] a pris son poste le 15 septembre 2014 et qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie le 22 septembre 2014. Il n'a pas repris le travail.
Monsieur [R] soutient qu'il a été affecté à des tâches de conditionneur/opérateur, sur une ligne de conditionnement sur laquelle il devait disposer des petits flacons sans aucune responsabilité. Il ajoute que l'établissement de [Localité 1] est tout petit de sorte qu'il ne requérait pas la présence d'un responsable de fabrication. Il souligne qu'il ressort de l'organigramme produit à sa demande par la société que certains salariés occupaient plusieurs fonctions et les deux salariés qui apparaissent comme sous sa subordination, ont été engagés au mois de janvier et au mois de mai 2015 donc postérieurement à son arrêt de travail. Il ajoute qu'il est probable que l'embauche de l'un d'entre eux a eu pour but de pallier son absence.
La société soutient que Monsieur [R] connaissait les modalités de son emploi à [Localité 1], ce site étant en développement de sorte qu'il savait qu'il aurait des tâches de conditionnement à accomplir, tâches qu'il effectuait déjà dans le cadre de son emploi initial. Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu le temps de mettre en place le poste du salarié compte tenu du peu de jours entre sa prise de poste et son arrêt de travail. Elle indique que l'activité a été depuis développée.
Monsieur [R] occupait un emploi de responsable de fabrication, statut agent de maîtrise.
Il ressort de la fiche de poste qui lui a été transmise par la société le 28 juin 2005 (pièce 8 du salarié), qu'il avait pour mission de gérer les ateliers et d'assurer la réalisation du programme de production et devait notamment pour ce faire, assurer la maîtrise, la motivation et l'animation des équipes de fabrication ainsi que gérer le personnel.
Monsieur [R] verse aux débats les courriers adressés à son employeur afin de protester contre la nature des missions qui lui étaient dévolues sur le site de [Localité 1]. Ainsi dans son courrier en date du 30 septembre 2014, il indique : '(...) Or, quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me suis rendu sur ce nouveau site le 15 septembre dernier et ai constaté que vous m'aviez en réalité rétrogradé à un poste d'opérateur de conditionnement, en effet, j'ai été affecté, dès mon arrivée, sur une ligne de conditionnement de produits ou j'ai posé des petits flacons sur un tapis roulant, de 8h30 à 17h30. Je n'avais ni équipe à manager, ni bureau, ni ordinateur mis à ma disposition. J'étais un simple opérateur, situation dont vous avez été alerté par mes soins le jour même dans les locaux de [Localité 1]. Vous m'avez alors indiqué que cela serait provisoire. Il n'en a rien été. J'ai continué à faire ces mêmes fonctions unique et répétitives jusqu'au jeudi soir.(...)'. Son conseil, par courrier en date 3 octobre 2014, a alerté la société sur cette situation. Celle-ci n'a apporté aucune réponse et n'a notamment pas allégué du caractère provisoire de cette situation ni assuré le salarié de la mise en oeuvre d'une organisation lui permettant d'être affecté à un poste équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Aucun élément du dossier ne permet à la cour de retenir que cette organisation a été mise en place, l'organigramme produit par le société et établi par ses soins n'ayant pas de force probante suffisante quant à la consistance du poste de Monsieur [R] à son arrivée sur le site dans la mesure où il a été établi au mois de janvier 2015 donc postérieurement à la prise de fonctions du salarié et qu'il n'est pas corroboré par des éléments objectifs démontrant que Monsieur [R] s'est vu confier l'encadrement de deux salariés. Enfin, la société ne peut pas valablement se prévaloir de ce que Monsieur [R] effectuait déjà des tâches de manutention dans son poste initial en visant la lettre du salarié en date du 26 février 2013, alors que précisément dans ce courrier il indiquait qu'une personne étant là désormais pour effectuer ce travail, il ne le ferait plus ce qui démontre qu'il s'agissait de tâches qu'il effectuait en remplacement et qui n'étaient pas inhérentes à ses fonctions de responsable de fabrication.
Il résulte de cette analyse la société a manqué à son obligation résultant de la nullité du licenciement de Monsieur [R] et de la demande de réintégration de ce dernier en ne l'affectant pas sur un poste équivalent.
Ce manquement intervient à la suite d'un licenciement nul car pris en violation du statut protecteur du salarié de sorte qu'il est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur sera prononcée.
Pour que la résiliation produise les effets d'un licenciement nul comme le sollicite Monsieur [R], il convient que l'action soit engagée alors que le salarié est protégé.
Monsieur [R] soutient qu'il avait la qualité de salarié protégé quand il a formulé la demande de résiliation judiciaire.
La société soutient que Monsieur [R] n'est plus salarié protégé.
En l'espèce, Monsieur [R] a engagé son action devant le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 22 mai 2013 afin de voir dit son licenciement nul et ordonné sa réintégration. Il a sollicité pour la première fois la résiliation de son contrat de travail par conclusions visées à l'audience du 24 juin 2015. Sa période de protection se terminait le 21 avril 2016 puisqu'il avait été élu le 21 octobre 2011 pour un mandat de 4 ans, la période de protection étant augmentée d'un délai de 6 mois, de sorte qu'il a bien sollicité la résiliation de son contrat de travail au cours de la période de protection.
Dès lors, la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.
Monsieur [R] ne sollicite pas d'indemnité pour violation du statut protecteur. Lorsque le salarié protégé ne demande pas sa réintégration, les indemnités de rupture lui sont dues ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à 6 mois de salaire.
Monsieur [R] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois et d'une indemnité conventionnelle de licenciement. Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, il sera fait droit à sa demande soit la somme de 9 540 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 954 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Conformément aux dispositions de l'article 21 de la convention collective, il lui est dû la somme de 21 624 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, somme non utilement contestée par la société en son montant.
Monsieur [R] soutient qu'il subit du fait de son licenciement nul un préjudice important financier et moral, son état de santé s'étant dégradé, ce alors qu'il est âgé de 54 ans, a 4 enfants à charge et avait acquis 18 ans d'ancienneté.
La société fait valoir que rien ne justifie l'octroi d'une somme importante à ce titre alors que Monsieur [R] a décidé de ne pas mettre en oeuvre la transaction et qu'il est toujours salarié.
Monsieur [R] subit du fait de ce licenciement nul un préjudice qui, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, 18 ans, de son âge, 54 ans, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement à son égard, lui a créé un préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Sur la restitution de l'indemnité transactionnelle
La société sollicite la restitution de l'indemnité transactionnelle d'un montant de 12 500 euros.
Compte tenu de la nullité de la transaction, il sera ordonné à Monsieur [R] de restituer cette somme.
Sur la remise de documents
Il sera ordonné à la société TECHNIC FRANCE de remettre à Monsieur [V] [R] un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La société sera condamnée en outre à lui payer la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel au même titre.
Sur les dépens
Partie succombante à titre principal, la société TECHNIC FRANCE sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a considéré le licenciement du 19 mars 2013 nul et en ce qu'il a condamné la société TECHNIC FRANCE à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Déclare nulle la transaction en date du 10 septembre 2014,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société TECHNIC FRANCE à payer à Monsieur [V] [R] la somme de :
- 33 852,12 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 9 540 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 954 euros au titre des congés payés afférents,
- 21 624 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite,
Ordonne à la société TECHNIC FRANCE de remettre à Monsieur [V] [R] un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Ordonne à Monsieur [V] [R] de restituer à la société TECHNIC FRANCE la somme de 12 500 euros relative à la transaction,
Condamne la société TECHNIC FRANCE à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société TECHNIC FRANCE au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT