Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYPT
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [R], né le 04 Juillet 1976 à VILLEFRANCHE SUR SAONE, demeurant 400 Chemin Vert - 01600 SAINTE-EUPHÉMIE
Madame [K] [M], née le 09 Octobre 1975 à BOURG EN BRESSE, demeurant 400 Chemin Vert - 01600 SAINTE-EUPHÉMIE
représentés par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 12 substitué par Maître Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 12
DEMANDEURS
et
Mutuelle MATMUT, immatriculée au RCS sous le numéro 775 701 485, ès-qualités d’assureur habitation de Monsieur [R] et Madame [M], dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville - 76100 ROUEN
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Juillet 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 11 janvier 2016, M. [V] [R] et Mme [K] [M] ont acquis une maison à usage d'habitation située 400, chemin Vert - 3 lotissement le Pré Vert à Sainte-Euphémie (01600), assurée auprès de la mutuelle Matmut.
À l'été 2022, M. [V] [R] et Mme [K] [M] ont constaté l'apparition de fissures et de lézardes.
Par courrier en date du 5 août 2022, ils ont déclaré leur sinistre auprès de leur assureur.
Par arrêté en date du 3 avril 2023, la commune de Sainte-Euphémie a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juin 2022 au 30 juin 2022.
Une mesure d'expertise amiable a été organisée à l'initiative de la mutuelle Matmut et confiée au cabinet Saretec. Le rapport, en date du 15 novembre 2023, a considéré que les désordres n'ont pas pour cause déterminante la sécheresse de 2022 au sens de l'arrêté mais relèvent d'un comportement différentiel de matériaux hétérogènes causé par variation de température ou d'hygrométrie indépendant des fondations et des sols d'assises, d'une dilatation thermo différentielle hors sol ou d'un défaut de réalisation du carrelage.
Un compte-rendu de visite établi le 11 juillet 2023 par le cabinet Millet, mandaté par M. [V] [R] et Mme [K] [M], a conclu que les désordres sont au contraire caractéristiques de tassements de sols imputables à la sécheresse.
En l'absence de règlement amiable du litige, M. [V] [R] et Mme [K] [M] ont, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, assigné la mutuelle Matmut en sa qualité d'assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Ils demandent également que les dépens soient réservés.
La mutuelle Matmut, régulièrement citée, n'a pas comparu à l'audience du 9 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier l'attestation notariée de propriété, l'attestation assurance habitation, l'arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la déclaration de sinistre du 5 août 2022, le rapport d'expertise amiable du cabinet Saretec en date du 15 novembre 2023 ainsi que les compte-rendus de visite des 11 juillet 2023 et 13 novembre 2023 qu'il existe un motif légitime justifiant d'ordonner l'expertise sollicitée, à laquelle la société défenderesse ne s'oppose pas au demeurant.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de M. [V] [R] et de Mme [K] [M], dans l'intérêt desquels l'expertise est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [V] [R] et de Mme [K] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise contradictoire à l'égard de la mutuelle Matmut ;
Désigne pour y procéder M. [O] [T] - 35, ch du Pilon, 69210 St Pierre La Palud - Fax : 04.78.19.45.40 - Mobile : 06.61.87.67.93 - franck-barbet@wanadoo.fr, et à défaut, en cas d'empêchement ou de refus de celui-ci, M. [X] [Z] - Sarl environnement karst services, 20, chemin des Grandes Terres, Le Morgon, 69640 Lacenas - Tel : 04.74.67.47.40 - Fax : 04.74.67.47.52 - Mobile : 06.85.21.65.17 - bdeks@hydrogeologie.com, avec mission de :
- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux ;
- En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- Fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le lien de causalité entre l'état de catastrophe naturelle décrété pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et le phénomène observé sur place ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier si la sécheresse a été l'élément déterminant, sans être la cause exclusive, desdits désordres ;
- Dans l'affirmative, décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaire, notamment par référence aux rapports géotechniques et aux solutions réparatoires proposées ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres éventuels et du préjudice qui en résulterait, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens. En cas de travaux estimés urgents par l'expert, il devra en informer les parties en leur adressant une note avec un délai de dix jours pour faire part de leurs observations et répondre aux dires des parties avant réalisation éventuelle des travaux par les demandeurs pour le compte de qui il appartiendra ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l'accomplissement de sa mission ;
- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
- l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
- au terme de ses opérations, l'expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT (8) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par M. [V] [R] et Mme [K] [M], qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet M. [G] [I], président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de M. [V] [R] et de Mme [K] [M], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric DEZ
3 ccc au service expertises
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