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Tribunal Administratif de Nice, 03 octobre 2023. 2302544

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2302544

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202573 du 4 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2202573 du 4 juillet 2022 ; 3°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par ordonnance n° 2202573 du 4 juillet 2022 et de porter ladite astreinte à 300 euros ; 4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023 : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ; - les observations de Me Le Gars, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte et à l'augmentation de son montant pour l'avenir : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ". 3. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il peut en augmenter le montant pour l'avenir, en cas d'inexécution. 4. Par une ordonnance rendue le 4 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés de liquider provisoirement l'astreinte. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes que M. A n'a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler que pour la période du 29 juillet 2022 au 27 janvier 2023 et qu'il en est démuni depuis cette date en dépit de ses demandes adressées aux services de la préfecture. Aucune circonstance particulière ne justifie une telle carence des services préfectoraux. Par suite, il y a lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte dont le juge des référés a, par l'ordonnance n° 2202573 du 4 juillet 2022 précitée, assorti la mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance, pour la période allant du 28 janvier 2023 au 2 octobre 2023. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, il convient de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à la somme de 2 000 euros. 6. En second lieu, le montant de l'astreinte est porté pour l'avenir à la somme de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative : 7. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Le Gars a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Le Gars titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance 4 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice. Article 3 : Le montant de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance n° 2202573 du 4 juillet 2022 est porté à 200 (deux cents) euros par jour de retard. Article 4 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n° 2202573 du 4 juillet 2022 rendu par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Article 5 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Le Gars, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023 Le président-rapporteur, signé F. Pascal L'assesseure la plus ancienne, signé G. Duroux La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier

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