Texte intégral
N° RG 21/02250 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPSA
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 25 février 2021
RG : 19/03348
ch civile
[P]
C/
[H]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DE L'AIN
S.A. GMF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [M] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Luc PAVOREL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocat au barreau d'AIN
INTIMES :
M. [N] [H]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] (35)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
Compagnie GMF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2023
Date de mise à disposition : 09 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 16 janvier 2006, Mme [P] épouse [B], circulant à bord de son véhicule sur la route départementale 84 en direction d'[Localité 11], a été percutée par un véhicule conduit par Mr [H], assuré auprès de la compagnie GMF Assurances.
Par ordonnance du 27 septembre 2011, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise médicale de Mme [B], confiée au docteur [J] qui a déposé son rapport le 11 août 2015 après avoir recueilli l'avis du docteur [W], sapiteur psychiatre.
Par exploits d'huissier des 2, 7 et 18 octobre 2019, Mme [B] a fait assigner Mr [H], et la compagnie GMF assurances, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- condamné in solidum la compagnie GMF assurance et Mr [N] [H] à payer à Mme [M] [B] en deniers ou quittances, provisions à déduire, la somme de 42.997,31 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel décomposé comme suit :
- 400 € au titre des frais divers,
- 981,06 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 4.416,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7.000 € au titre des souffrances endurées,
- 25.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5.000 € au titre du préjudice sexuel,
- dit que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain s'élève à :
- 9.444,44 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 20.261,03 € au titre des indemnités journalières,
- 28.752,71 € au titre du capital rente AT,
- 266,23 € au titre des arrérages échus (invalidité),
- débouté Mme [M] [B] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément,
- condamné la compagnie GMF assurances à payer à Mme [M] [B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte le 11 mars 2016, à compter du 11 janvier 2016 et jusqu'au 11 mars 2016,
- dit n'y avoir lieu à déclarer la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain,
- condamné in solidum la compagnie GMF assurances et Mr [N] [H] à payer à Mme [M] [B] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [M] [B] de sa demande au titre des frais d'exécution et notamment des honoraires prévus à l'article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé,
- condamné la compagnie GMF assurances aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 26 mars 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2021, Mme [B] demande à la cour de :
- rejeter toutes fins et conclusions contraires,
- tirer toutes les conséquences de droit sur la non-conformité des conclusions des intimés/appelants à titre incident,
- rejeter toutes demandes reconventionnelles,
- infirmer partiellement la décision entreprise par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 25 février 2021 en ce qu'elle :
- a condamné in solidum la compagnie GMF assurance et Mr [H] à lui payer, en deniers ou quittances, provisions à déduire, la somme de 42.997,31 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel décomposé comme suit :
o 400 € au titre des frais divers,
o 981,06 € au titre de l'incidence professionnelle,
o 5.000 € au titre du préjudice sexuel,
- l'a déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément,
- a condamné la compagnie GMF assurances à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte le 11 mars 2016 à compter du 11 janvier 2016 et jusqu'au 11 mars 2016,
- le confirmer pour le surplus en ce qu'elle lui alloue :
- 4.416,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7.000 € au titre des souffrances endurées,
- 25.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- et fixer son préjudice de la manière suivante :
Total du préjudice
Indemnité à la charge du tiers responsable
Créance de la victime
Créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelle
9.444,44 €
Frais divers
786,26€
786,26€
786,26€
Pertes de gains professionnels actuels
20.573,07 € outre 18.028 €
20.573,07 € outre 18.028 €
20.573,07 € outre 18.028 €
20.261,03 €
Incidence professionnelle
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
Perte de gains professionnels futurs
100.899,43 €
100.899,43 €
100.899,43 €
29.018,94 €
Déficit temporaire total et partiel
4.416,25 €
4.416,25 €
4.416,25 €
Souffrances endurées
7.000,00 €
7.000,00 €
7.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
25.200,00 €
25.200,00 €
25.200,00 €
Préjudice d'agrément
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
Préjudice sexuel
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
TOTAL
300.627,42 €
300.627,42 €
241.903,01 €
58.724,41 €
- condamner in solidum Mr [H] et la compagnie GMF à lui payer et à lui porter la somme de 241.903,01 € outre créance de la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 58.724,41 €,
- ordonner le doublement du taux légal des intérêts de retard sur le montant total de l'indemnité à lui revenir à compter du 11 septembre 2015,
y ajoutant,
- condamner in solidum Mr [H] et la compagnie GMF à lui payer et à lui porter la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de ceux de première instance,
- condamner in solidum Mr [H] et la compagnie GMF aux entiers dépens d'instance qui comprendront également ceux de référé et notamment ceux d'expertise judiciaire, ainsi que les frais d'exécution et notamment les honoraires prévus à l'article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé, dont distraction au profit de Maître Parovel, avocat associé de la Selarl Pacaut-Parovel sur son affirmation de droit,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 16 février 2022, Mr [H] et la compagnie GMF demandent à la cour de :
- confirmer les chefs du jugement au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément,
- réformer la décision entreprise au titre des frais divers, de l'incidence professionnelle, du préjudice sexuel, du doublement des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- déclarer satisfactoire l'offre de la compagnie GMF comme suit :
- dépenses de santé actuelles : rejet,
- frais divers : rejet,
- perte de gains professionnels actuels : rejet,
- incidence professionnelle : rejet,
- perte de gains professionnels futurs : rejet,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 4.416,25 €,
- souffrances endurées : 7.000 €,
- déficit fonctionnel permanent : 25.200 €,
- préjudice d'agrément : rejet,
- préjudice sexuel : rejet
soit un total de 36.316,25 €,
compte tenu des sommes allouées et déjà réglées au titre de l'exécution provisoire, soit 42.997,31 €,
- condamner Mme [P] à rembourser la somme de 6.681,06 €, outre intérêts à compter du jour du jugement,
en conséquence et en tout état de cause,
- débouter Mme [P] de ses prétentions au titre du doublement des intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile, de sa demande de condamnation au titre des dépens, en ce non compris, les frais d'huissier et les frais d'assignation à leur égard, ainsi qu'au titre de la participation aux frais d'exécution forcée.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 14 mai 2021, n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour relève au préalable que les intimés qui soutiennent que la présence de Mr [H] à la procédure est injustifiée et abusive au motif que dans le cadre de l'action directe, la présence de la compagnie d'assurance suffirait ce qui justifierait qu'il lui soit alloué la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour présence abusive et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'ont pas repris ce chef de demande dans le dispositif de leurs conclusions de sorte que par application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est pas saisie de ces chefs de demande.
1° sur la liquidation du préjudice de Mme [B] :
Selon le rapport de l'expertise médicale du docteur [J], l'accident dont Mme [B] a été victime a généré un traumatisme cervical dont l'évolution a été défavorable au long des mois, compliquée par la coexistence de douleurs somatiques et d'une souffrance psychologique venant décompenser les douleurs somatiques.
Il y a eu en outre un traumatisme du mollet droit, du genou gauche, de la hanche droite d'évolution objectivement favorable, de l'abdomen et de l'épaule gauche ainsi que des dégâts dentaires.
La blessée a en outre présenté un traumatisme psychologique avec des répercussions importantes et un syndrome de stress post-traumatique.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total de 25 % pendant un mois puis à hauteur de 15 à 20 % pendant 6 mois et de 15 % jusqu'à la date de consolidation médico-légale,
- incapacité temporaire totale de travail jusqu'au 19 décembre 2006,
- incapacité temporaire partielle de travail à 50 % du 20 décembre 2006 au 18 avril 2007,
- incapacité temporaire totale de travail du 19 avril 2007 au 2 septembre 2007,
- incapacité temporaire partielle de travail à 50 % du 4 septembre 2007 au 8 janvier 2008,
- incapacité temporaire totale de travail du 18 octobre 2008 jusqu'à la date de consolidation médico-légale,
- date de consolidation : 16 janvier 2009,
- souffrances endurées : 3/7
- pas de préjudice esthétique,
- existence d'un préjudice d'agrément avec diminution sans incapacité totale aux activités de sport,
- existence de répercussions sexuelles avec une diminution de la libido,
- Mme [B] n'est plus apte à son activité professionnelle antérieure mais apte à retrouver une activité professionnelle adaptée,
- déficit fonctionnel permanent : 14 %,
- pas de nécessité médicale d'aide extérieure.
Ce rapport d'expertise du docteur [J] est retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par Mme [B] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
A sur les préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles :
Selon les conclusions concordantes des parties sur ce point, ce poste de préjudice se limite aux frais déboursés par la caisse primaire d'assurance maladie et Mme [B] ne sollicite rien à ce titre.
- frais divers : 400,00 €
Mme [P] sollicite la somme de 786,26 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux convocations médicales en faisant valoir qu'elle a parcouru une distance de 1.448 kilomètres avec un véhicule de puissance fiscale 5 CV pour lequel, selon le barème fiscal en vigueur à l'époque, l'indemnisation du kilomètre peut être fixée à 0,543 €.
Les intimés concluent au rejet de cette demande au motif que Mme [P] ne justifie pas des sommes qu'elle a effectivement exposées pour ses déplacements et que les déplacements invoqués ne sont pas détaillés.
Mme [B] verse aux débats un tableau récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux différentes convocations médicales faisant ressortir un kilométrage total de 1.448 km ainsi qu'une copie du certificat d'immatriculation utilisé ce qui constituent des justificatifs suffisants pour démontrer un préjudice financier résultant des frais de trajet engagés pour se rendre à ces convocations peu important que le certificat d'immatriculation ne soit pas à son nom.
Le premier juge a par ailleurs à bon droit retenu le caractère excessif du kilométrage indiqué au regard de la distance existant entre le domicile de la victime à [D] et le lieu de résidence des différents praticiens et, au vu des distances effectivement parcourues, a justement fixé ce préjudice à 400 €, le jugement étant confirmé de ce chef.
- perte de gains professionnels actuels : rejet
Mme [P] sollicite à ce titre la somme de 20.573,07 € pour la période 2006/2009 au motif qu'entre 2006 et 2016, date à laquelle elle a retrouvé un emploi, le SMIC a augmenté, de sorte que si elle était restée dans son emploi initial, elle aurait à minima profité de cette augmentation de salaire outre une somme de 18.028 € en expliquant qu'elle a dû racheter ses trimestres de retraite non cotisés en raison de son impossibilité de travailler.
La compagnie GMF et Mr [H] concluent à la confirmation du jugement quia rejeté ce poste de préjudice.
Sur ce :
Selon le rapport d'expertise, les périodes à prendre en considération au titre des arrêts de travail consécutifs à l'accident sont les suivantes :
- incapacité totale du 16 janvier 2006 au 19 décembre 2006, 19 avril 2007 au 2 septembre 2007 et du 18 octobre 2008 au 16 janvier 2009, date de consolidation,
- incapacité temporaire partielle de travail à 50 % du 20 décembre 2006 au 18 avril 2007 et du 4 septembre 2007 au 8 janvier 2008.
La cour note au préalable qu'une partie de la demande ne relève pas de l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels puisqu'elle se rapporte à une période postérieure à la consolidation.
Il existe en outre une contradiction manifeste entre les demandes et les pièces justificatives censées les justifier.
En effet, les demandes chiffrées par Mme [B] dans ses conclusions correspondent selon les tableaux récapitulatifs produits à des pertes de revenus effectives, donc sans rapport aucun avec ce qui est soutenu dans ses mêmes conclusions qui font état d'une perte consécutive au fait que par suite de l'accident, elle n'aurait pas bénéficié de l'évolution du smic.
Ce dernier point n'est absolument pas documenté par des pièces probantes et la cour ne peut que reprendre à son compte les motifs pertinents du premier juge et qui reposent sur une analyse détaillée des pièces produites.
Celui-ci a en effet justement relevé que Mme [B] avait perçu des indemnités journalières d'un montant de 20.261,03 €, indemnités dont la cour constate qu'elles ne figurent pas sur les tableaux produits, et que par suite, elle ne justifiait pas de pertes de gains professionnels actuels qui ne soient pas compensées par les dites indemnités journalières.
La demande au titre d'une perte de financière due au rachat de trimestres de retraite n'est pas davantage documentée par des justificatifs ainsi que l'a également justement relevé le premier juge.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté de Mme [B] de sa demande au titre d'une perte de gains professionnels actuels.
* perte de gains professionnels futurs : 2.289,26 €
Mme [P] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 100.899,43 € au motif qu'ayant été déclarée inapte à occuper l'emploi qu'elle exerçait avant l'accident, elle n'a pu retrouver un emploi dans un autre domaine d'activité que 6 ans et 9 mois après l'accident et qu'elle subit ainsi, depuis la consolidation, une perte de gains professionnels à hauteur de 13.344,72 € par an.
La compagnie GMF et Mr [H] concluent à la confirmation du jugement en l'absence de justificatifs probants d'une perte de gains professionnels.
Sur ce :
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
L'expert judiciaire a retenu en raison de l'existence de répercussions psychiques considérées par le sapiteur comme générant une capacité d'activité professionnelle en cadre adapté que Mme [B] n'était plus apte à son activité antérieure mais qu'elle était apte à retrouver une activité professionnelle adaptée.
Il ressort des pièces produites que selon avis du 15 avril 2010 le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte aux fonctions de technicienne documentaire qu'elle exerçait avant l'accident en raison d'une inaptitude aux travaux avec flexion et rotation du cou et notamment à la saisie informatique, aux travaux avec charge mentale et concentration et au travail assis en permanence, tous éléments permettant de faire le lien avec les conséquences de l'accident.
Par courrier du 27 avril 2010, elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle ce dont il se déduit que la perte de son emploi est une conséquence de l'accident.
Mme [B] produit un bulletin de salaire de novembre 2018 au titre d'un emploi de conseiller relation à distance mentionnant une ancienneté à octobre 2016 moyennant un salaire brut mensuel de 1.676,08 € supérieur à ce qu'elle percevait avant l'accident, soit 1.328,09 € en janvier 2006.
Elle ne produit toujours aucun justificatif exhaustif de ses revenus au titre des années 2010 à 2013, ni d'ailleurs de l'année 2016 permettant de connaître l'exactitude de ses revenus sur ces années et ce malgré les observations du premier juge qui avait considéré que Mme [B] n'établissait pas qu'elle se soit retrouvée sans revenus entre 2010 et 2016.
Mme [B] produit seulement en cause d'appel les déclarations de revenus des années 2014 et 2015 de son foyer fiscal justifiant d'un revenu professionnel de 3.473 € en 2014 et d'une absence totale de revenus professionnels en 2015.
Au vu de ces seuls éléments et sur la base d'un revenu mensuel de 12.879 € perçus en 2005 avant l'accident qui est revalorisé au jour où la cour statue pour tenir compte de l'inflation, soit 17 390,60 € par an et donc sur deux années 34.781,20 € - 3.473 € (revenus perçus en 2014), la cour chiffre le montant de la perte de gains professionnels futurs consécutive à l'accident à 31.308,20 €.
Après déduction du montant des arrérages échus et du capital représentatif de la rente accident du travail, soit la somme de 29.018,94 €, il revient à Mme [B] à ce titre la somme de 2.289,26 €.
- incidence professionnelle : 10.000,00 €
A l'appui d'une demande en paiement de 50.000 €, Mme [P] fait valoir que n'étant plus en capacité d'exercer la profession qu'elle occupait avant l'accident, elle a retrouvé un emploi fin octobre 2016 avec un degré de responsabilités et des possibilités d'évolution de carrière moindres que dans son ancien emploi et que sa vie sociale a été très affectée du fait qu'elle n'ait pas pu continuer son emploi initial.
Les intimés concluent au rejet de cette demande au motif que l'accident n'a pas eu d'incidence professionnelle et que Mme [P] a retrouvé un emploi d'opératrice téléphonique et les salaires perçus à ce titre sont supérieurs à ceux dont elle disposait pour son poste initial.
Sur ce :
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ainsi que relevé plus haut, Mme [B] qui n'était plus apte à son activité antérieure mais seulement à une activité professionnelle adaptée, a été licenciée pour inaptitude et a retrouvé un emploi dans un domaine différent de celui qui était le sien avant l'accident.
Elle justifie ainsi d'une perte de chance de promotion professionnelle et d'un préjudice résultant de la nécessité de changer de métier qui justifient en son principe l'indemnisation d'un préjudice au titre de l'incidence professionnelle et qui au vu des éléments de l'espèce et des pièces produites est plus justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 10.000 €, le jugement étant réformé de ce chef.
B sur les préjudices extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 4.416,25 €
Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement qui a alloué à ce titre à Mme [P] la somme de 4.416,25 €.
- souffrances endurées : 7.000,00 €
Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement qui a alloué à ce titre à Mme [P] la somme de 7.000 €.
- déficit fonctionnel permanent : 25.200,00 €
Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement qui a alloué à ce titre à Mme [P] la somme de 25.200 €.
- préjudice d'agrément : rejet
Mme [P] sollicite à ce titre une somme de 5.000 € en faisant valoir que l'existence d'un préjudice d'agrément a été retenu par l'expert et que même s'il ne l'empêche pas totalement d'exercer une activité physique, il n'en demeure pas moins réel.
La compagnie GMF et Mr [H] concluent à la confirmation du jugement au motif que Mme [P] ne justifie ni n'allègue pas qu'elle ne pourrait plus, ou que difficilement, exercer une activité sportive ou de loisir spécifique qu'elle exerçait avant l'accident.
Sur ce :
Ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et il appartient à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
Force est de constater en l'espèce que Mme [B] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier les activités de loisirs dont elle serait désormais privée du fait de l'accident et ne précise d'ailleurs pas de quelle activité il s'agirait et la simple affirmation de l'expert sur ce point ne saurait suffire à caractériser un tel préjudice.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de cette demande.
- préjudice sexuel : 5.000,00 €
Mme [P] sollicite à ce titre la somme de 10.000 € à ce titre se référant aux conclusions des experts qu retiennent l'existence d'un préjudice sexuel, notamment à cause des traitements médicaux qu'elle a dû prendre et en faisant valoir que ce retentissement a conduit son couple à la limite du divorce.
La compagnie GMF et Mr [H] concluent au rejet de cette demande au motif qu'aucun document de nature à décrire les difficultés du couple ou l'absence de toute activité sexuelle n'est versé aux débats.
Sur ce :
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert décrit l'existence de répercussions sexuelles avec une diminution de la libido actée par le sapiteur comme pouvant relever des traitements mis en place.
Par des motifs pertinents que la cour adopte dans leur intégralité, le premier juge a parfaitement caractérisé l'existence de préjudice qu'il a justement indemnisé à 5.000 €, le jugement étant confirmé de ce chef.
2. sur le doublement des intérêts au taux légal :
Mme [P] qui fait valoir que la compagnie GMF ne lui a pas adressé d'offre d'indemnisation dans les délais légaux, sollicite l'application de la sanction du doublement du taux légal des intérêts de retard sur le montant total de l'indemnité à intervenir à compter du 11 septembre 2015, date à laquelle l'assureur aurait dû lui adresser une offre d'indemnisation.
La compagnie GMF et Mr [H] concluent au rejet de cette demande en faisant valoir que le rapport d'expertise du docteur [J] a été déposé le 11 août 2015, de sorte que la proposition d'indemnisation devait intervenir dans un délai de 5 mois, soit avant le 11 janvier 2016, et que des négociations ont été nécessaires à l'établissement d'une offre.
Sur ce :
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de faire à la victime une offre d'indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime ; l'offre d'indemnisation définitive doit être présentée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, après avoir constaté au regard de la date du dépôt du rapport que l'assureur était tenu de formuler une offre d'indemnisation définitive au plus tard le 11 janvier 2016, qu'il n'avait formulé une telle offre que le 11 mars 2016 et que Mme [B] ne soutenait pas que cette offre était manifestement insuffisante, a justement décidé que le montant de l'indemnité ainsi formulée portait intérêts au double de l'intérêt au taux légal entre le 11 janvier 2016 et le 11 mars 2016.
Le jugement est encore confirmé de ce chef.
3. sur les autres demandes :
Comme l'a relevé le premier juge, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain étant partie à l'instance, il n'est pas nécessaire de lui déclarer commun le présent jugement, lequel lui est par principe opposable en raison de sa qualité de parties.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a débouté Mme [B] de sa demande au titre des frais d'exécution et notamment les honoraires prévus au tarif des huissiers.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mr [H] et de la compagnie GMF Assurances.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B] en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande au titre d'une perte de gains professionnels futurs et en ce qu'il lui a alloué la somme de 30.000 € au titre de l'incidence professionnelle.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Alloue à Mme [P] épouse [B] ensuite de l'accident dont elle a été victime le 16 janvier 2006 et déduction faite des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie, les somme suivantes :
- frais divers: 400,00 €
- pertes de gains professionnels futurs : 2.289,26 €
- incidence professionnelle : 10.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4.416,25 €
- souffrances endurées : 7.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 25.200,00 €
- préjudice sexuel : 5.000,00 €
En conséquence, condamne la compagnie GMF Assurances et Mr [N] [H] in solidum à payer les dites sommes à Mme [P] épouse [B] au titre de ses préjudices, dont à déduire les provisions déjà versées.
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la compagnie GMF Assurances et Mr [N] [H] in solidum à payer à Mme [P] épouse [B] en cause d'appel la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie GMF Assurances et Mr [N] [H] in solidum aux dépens d'appel et accorde à Maître Parovel le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,