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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-43.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.046

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc de X..., demeurant à Abbeville (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la Société civile d'exploitation agricole du Chanoine, dont le siège social est à Mesnil Domqueur (Somme), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. de X..., de Me Bouthors, avocat de la Société civile d'exploitation agricole Le Chanoine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. de X..., engagé le 1er février 1989 en qualité de chef de culture par la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Le Chanoine, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 mars 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas mentionner l'absence d'opposition des avocats, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 945-1 du nouveau de procédure civile, que, si le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant le président de la chambre faisant fonctions de magistrat-rapporteur, en application des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, et que ce dernier en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a décidé à la fois que le licenciement avait été "prononcé pour une cause réelle et sérieuse d'ordre économique structurel" et que la SCEA Le Chanoine était "bien fondée à invoquer la nullité du contrat de travail" ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la Société civile d'exploitation agricole Le Chanoine, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz