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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-14.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.958

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Joseph A..., épouse E..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus les 5 juillet 1991, 12 juin 1992 et 16 février 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Francis Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Pierre C..., demeurant ..., 3°/ de Mme B..., demeurant chez Mme X..., ..., 4°/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, M. Bernard D..., domicilié ..., 5°/ de la société civile professionnelle Hussenot-Desenonges, Jean-Louis Régnier, Marie-Anne Geoffroy-Bergier et Jean-Luc Régnier, notaires associés, dont le siège est ..., 6°/ de Mme Nicole Y..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 juillet 1991, 12 juin 1992 et 16 février 1996), que M. C..., devenu par adjudication en 1989 propriétaire, dans un immeuble en copropriété, du lot n° 5, décrit comme constitué par un grenier et une terrasse au deuxième étage auquel on accède par un escalier prenant naissance dans le local à usage de bureau constituant le lot n° 2, a, en raison de l'inexistence de l'accès prévu au règlement de copropriété, assigné en attribution d'un droit de passage et le cas échéant en construction d'un escalier sur cour, le syndicat des copropriétaires ainsi que M. Z... propriétaire du lot n° 2 et Mme A... propriétaire du lot n° 4, constitué par un appartement au premier étage auquel on accède par un escalier prenant naissance dans le passage traversant le premier bâtiment de l'immeuble, et dont l'usage privatif exclusif lui a été reconnu par le règlement de copropriété; que M. C... a également assigné, en garantie de toute indemnité pouvant être due au propriétaire du lot n° 2 ou en paiement du coût de l'édification d'un escalier extérieur, Mme B... propriétaire de l'immeuble jusqu'à sa mise sous le régime de la copropriété,et la société civile professionnelle Hussenot-Desenonges (la SCP), titulaire de l'office notarial rédacteur en 1977, du règlement de copropriété; qu'après le dépôt du rapport d'un expert désigné par le jugement, une nouvelle mesure d'expertise a été ordonnée par arrêt avant dire droit; que ce second expert a constaté l'impossibilité de réaliser un accès au second étage à partir du lot n° 2 et a préconisé, faute de pouvoir construire un escalier extérieur, la prolongation de l'escalier desservant le premier étage par une deuxième volée d'escalier jusquau second étage; qu'en cours de procédure d'appel M. Girard s'est désisté de son action à l'encontre de Mme B... et de la SCP notariale et Mme A... a formé des demandes en dommages-intérêts à l'encontre de ces mêmes défendeurs ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions et faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité pouvant être appelées devant la Cour même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause; qu'en déclarant irrecevables en raison de leur nouveauté les conclusions de Mme A... aux fins de condamnation de Mme B... et de la SCP Hussenot Desenonges, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le dépôt de son rapport par l'expert désigné d'office, en ce qu'il proposait de supprimer le droit de Mme A... à la jouissance exclusive d'un escalier telle que prévue par le règlement de copropriété ne constituait pas pour elle la survenance d'un fait justifiant qu'elle conclut aux fins de la réparation par l'office notarial rédacteur du règlement de copropriété et par Mme B... propriétaire de l'immeuble avant sa division du préjudice susceptible de lui être fait, a en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée; 2°) qu'aux termes de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge; que la cour d'appel qui a constaté que Mme A..., dans ses conclusions de première instance, avait allégué les fautes commises par Mme B... et la SCP Hussenot-Desenonges mais qui a déclaré nouvelles les conclusions déposées par Mme A... parce que les précédentes n'avaient pas tiré les conséquences juridiques des fautes ainsi alléguées a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans ses conclusions de première instance, Mme A... n'avait tiré aucune conséquence précise des fautes alléguées par M. C... à l'encontre de M. B... et de la SCP Hussenot et n'avait formé à leur égard aucune demande, la cour d'appel, qui, en l'absence de tout grief énoncé ne pouvait y trouver la moindre prétention virtuelle et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la survenance d'un fait nouveau, constitué par le rapport de l'expert, justifiant les demandes de réparation de Mme A..., a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que ces prétentions étaient formées pour la première fois en cause d'appel et présentaient le caractère de demandes nouvelles ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour dire que l'escalier prenait naissance dans le passage à droite traversant le bâtiment A de l'immeuble du ... et accédant au premier étage est affecté à la jouissance exclusive des lots 4 et 5, Mme A..., propriétaire du lot n° 4 devant participer au coût des travaux nécessaires à la réalisation de cet accès, l'arrêt retient que la création de l'escalier prévu par le règlement à partir du lot n° 2 est impossible à réaliser, que la solution préconisée par l'expert offre le mérite d'être techniquement réalisable et de ne pas amputer quelque partie privative que ce soit, donc de ne pas porter atteinte au droit de jouissance de Mme A... ni d'aucun autre copropriétaire et qu'enfin le propriétaire du lot n° 4 ne peut valablement s'opposer à l'utilisation par le propriétaire du lot n° 5 de la première volée de l'escalier sur lequel le droit de jouissance exclusive doit s'analyser comme étant implicitement mais nécessairement conféré également au propriétaire de ce lot n° 5 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 du règlement stipulant qu'est attaché à la propriété du lot n° 4, le droit à la jouissance exclusive de l'escalier prenant naissance dans le passage traversant le bâtiment A et accédant au 1er étage et que l'article 13 de ce règlement donne au propriétaire de ce lot la faculté de fermer à la hauteur du rez-de-chaussée l'escalier "qui lui est privatif", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'aucun grief n'étant allégué contre les arrêts des 5 juillet 1991 et 12 juin 1992 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 5 juillet 1991 et 12 juin 1992 ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que l'escalier prenant naissance dans le passage à droite traversant le bâtiment A de l'immeuble et accédant au 1er étage est affecté à la jouissance exclusive des lots n° 4 et 5, l'arrêt rendu le 16 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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