Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1936
Appel des causes le 11 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05561 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B6K
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [K] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [D] [A] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [C]
de nationalité Marocaine
né le 01 Janvier 1963 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le24 mars 2022 par M. PREFET DE L’EURE, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé non réclamé).
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 06 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 06 décembre 2024 à 13 heures 00 .
Par requête du 09 Décembre 2024 reçue au greffe à 16 heures 53, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’avais pas compris la décision de l’OQTF, je ne comprends pas le français. Je refais la demande d’asile en 2022 et on ne m’a pas dit que j’avais une OQTF. J’allais à [Localité 6] quand j’ai pris le bus. Je vis chez des amis, ... J’essaye de mener une vie simple, je travailler sur les marchés. Je voudrais avoir 15 jours pour collecter mes affaires et pouvoir repartir. Je voudrais avoir 15 jours et quitter la France par mes propres moyens et si on me retrouve en France on peut m’égorger direct.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Au niveau du contrôle, la demande faite est de procéder à des contrôles dans les gares, les trains et au niveau de la gare routière. On vient dire que l’APJ procède au contrôle des voyageur d’un bus. Il a été contrôlé à l’intérieur du bus, pas sur le parvis de la gare routière mais ça ne fait pas partie de la demande de l’OPJ. L’APJ a fait ce contrôle d’initiative et ce contrôle est irrégulier. C’est une nullité de ce contrôle et je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation car la suite est basée sur ce contrôle initial.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La gare routière c’est bien là où il y a les bus donc pour moi le contrôle est légitime. Monsieur est en situation irrégulière donc je sollicite la prolongation de la rétention.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle :
En vertu des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 et de la note de service du 5 décembre 2024 qui vise des contrôles en gare [5] et au niveau de la gare routière il y a lieu de considérer que le contrôle de Monsieur [C] réalisé en sa qualité de voyageur d’un bus blablacar numéroté 1662 en provenance d’[Localité 1] et à destination de [7], stationné au sein de la gare routière de [5], [Adresse 3], est régulier peu importe qu’il ait été réalisé alors que l’intéressé était à l’extérieur du bus ou à l’intérieur. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 05 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 23
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05561 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B6K
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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