Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGN
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/09578 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH2M
N° de MINUTE : 24/00213
Monsieur [Z] [O] [D] [V]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [X] [U] [V]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Monsieur [D] [Z] [A] [V]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Monsieur [O] [K] [D] [V]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [N] [U] [F] [V]
[Adresse 26]
[Localité 27]
Monsieur [C] [I] [T] [V]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Madame [W] [V]
[Adresse 18]
[Localité 23]
Madame [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentés par Me Jean rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128
DEMANDEUR
C/
Madame [U] [V]
[Adresse 16]
[Localité 29]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thomas RONDEAU, 1er Vice-Président adjoint,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, 1er Vice-Président adjoint, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [K] [V] et de Mme [E] [Y], mariés le [Date mariage 20] 1947, sont issus neuf enfants :
- [X], [U] [V], née le [Date naissance 24] 1949 à [Localité 29] ;
- [Z], [O], [D] [V], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 29] ;
- [D], [Z], [A] [V], né le [Date naissance 1] [Date naissance 1] 1952 à [Localité 29] ;
- [O], [K], [D] [V], né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 29] ;
- [U] [V], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 29] ;
- [L], [K], [M] [V], né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 29] ;
- [N], [U], [F], [M] [V], née le [Date naissance 17] 1961 à [Localité 29] ;
- [P], [H], [B] [V], né le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 29] ;
- [C], [I], [T] [V], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 29].
[E] [Y] est décédée le [Date décès 5] 2008 à [Localité 30].
[K] [V] le [Date naissance 12] 2014 à [Localité 29].
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal a :
- ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions après le décès de M. [K] [V] et de Mme [E] [Y] et du régime matrimonial entre M. [K] [V] et Mme [E] [Y] ;
- désigné pour y procéder un notaire ;
- désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation.
[P], [H], [B] [V] est décédé le [Date décès 4] 2012, laissant deux enfants pour lui succéder, [W] et [J].
Par assignation délivrée le 7 septembre 2023 à Mme [U] [V], les demandeurs, M. [Z], [O], [D] [V], Mme [X], [U] [V], M. [D], [Z], [A] [V], M. [O], [K], [D] [V], Mme [N], [U], [F], [M] [V], M. [C], [I], [T] [V], Mme [W] [V], Mme [J] [V] ont saisi le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond en licitation partage.
Dans leurs conclusions notifiées le 31 janvier 2024, les demandeurs demandent au tribunal, au visa des articles 54 et 56 du code de procédure civile, de l’article 481-1 du code de procédure civile, de l’article 839 du code de procédure civile, des articles 1361 alinéa 1er et 1377 du code de procédure civile, des articles 815, 815-15-1 alinéa 5, 840 du code civil, de :
- rejeter tous les moyens d’irrecevabilité soulevés par la défenderesse ;
- les recevoir en leurs écritures, fins et conclusions ;
- dire et juger que plus de neuf ans se sont écoulés sans que les notaires en charge des opérations aient pu dresser un état liquidatif de l`indivision successorale :
- dire et juger que Me [S] [G], Mme le notaire désigné à cette fin, a dressé le procès-verbal de difficulté, le 02 novembre 2020, en raison de l’obstruction systématique de Mme [U] [V] ;
- dire et juger que ce procès-verbal est une difficulté que le tribunal ne saurait résoudre que par l’édiction de mesures propres à garantir les droits des demandeurs, lesquels ne jouissent plus des fruits de cette indivision successorale depuis plus de neuf ans ;
par conséquent,
- autoriser à passer outre la désignation d’un notaire aux fins de réalisation des opérations de liquidation et partage ce dernier ayant déjà établi un procès-verbal de carence ;
- ordonner qu’il soit procéder à la licitation du bien immobilier dépendant de ladite succession
sis [Adresse 16] à [Localité 29] ;
- condamner Mme [U] [V] à leur verser la somme de 39.600 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TSIKA-KAYA pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros à leur profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 31 janvier 2024, Mme [U] [V] demande au président du tribunal, de :
- dire et juger Mme [U] [V] irrecevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
en conséquence,
- déclarer l’assignation nulle et non avenue ;
- déclarer les demandes formulées par les consorts [V] irrecevables et bien fondées ;
- condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner également aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Carole YTURBIDE et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a d’abord été fixée à l’audience du 2 octobre 2023, puis a fait l’objet d’une caducité rapportée.
L’affaire a été de nouveau fixée à l’audience du 4 décembre 2023 puis renvoyée à l’audience du 5 février 2024.
A l’audience du 5 février 2024, les parties ont maintenu leurs demandes conformément à leurs écritures.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 février 2014 et mise en délibéré au 11 mars 2024, par mise à disposition.
MOTIFS
En application de l’article 1380 du code de procédure civile, en matière de successions et de libéralités, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, les demandeurs à la présente instance, agissant sur le fondement de la procédure accélérée au fond comme ils le confirment dans leurs dernières écritures, demandent en substance au président du tribunal d’ordonner qu’il soit procédé à la licitation du bien immobiler.
Une telle demande relève de la procédure prévue par l’article 1377 du code de procédure civile, qui ne prévoit pas le recours à la procédure accélérée au fond.
En l’absence de texte spécifique autorisant le recours à la procédure accélérée au fond pour une licitation, la demande formée par les demandeurs à titre principal sera déclarée irrecevable, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens.
Les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la défenderesse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions indiquées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare les demandeurs irrecevables en leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [Z], [O], [D] [V], Mme [X], [U] [V], M. [D], [Z], [A] [V], M. [O], [K], [D] [V], Mme [N], [U], [F], [M] [V], M. [C], [I], [T] [V], Mme [W] [V], Mme [J] [V] à verser à Mme [U] [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z], [O], [D] [V], Mme [X], [U] [V], M. [D], [Z], [A] [V], M. [O], [K], [D] [V], Mme [N], [U], [F], [M] [V], M. [C], [I], [T] [V], Mme [W] [V], Mme [J] [V] aux dépens, dont distraction au profit dont distraction au profit de Me Carole YTURBIDE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 mars 2024, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, 1er Vice-Président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président