Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Juillet 2024
Affaire :
M. [V] [Y]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 20/00519 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FP77
Décision n°24/00736
Notifié le
à
- [V] [Y]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [M] [B], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 16 Octobre 2020
Plaidoirie : 15 Avril 2024
Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 février 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré le recours de Monsieur [Y] recevable et, avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon-Bourgogne-Franche-Comté pour donner son avis sur l’origine professionnelle de sa maladie (rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM de l’épaule droite), à savoir si la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Le comité a rendu son avis le 18 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 15 avril 2024.
A cette occasion, Monsieur [Y] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Déclarer que la maladie déclarée à l’épaule droite doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,Avant dire, recueillir l’avis d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles auquel sera transmis l’intégralité de son dossier, Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, il critique les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnels saisis dans le cadre de l’instruction de sa demande. Il explique que les témoignages qu’il verse aux débats permettent d’établir qu’il faisait des gestes nocifs et répétitifs pour ses épaules. Il ajoute qu’au besoin, un troisième avis pourra être recueilli par la juridiction.
La CPAM soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [Y] de ses demandes.
La caisse rappelle que la charge de la preuve du lien de causalité entre le travail et la maladie repose sur le salarié. Elle explique que les deux comités désignés ont rendu un avis concordant en défaveur de l’existence d’un lien de causalité directe entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré. Elle ajoute que l’enquête administrative n’a pas permis de mettre en évidence la réalisation de gestes suffisamment nocifs pour justifier d’une prise en charge de la maladie. Elle ajoute que les nouveaux témoignages ne sont pas de nature à établir que la maladie trouve son origine dans le travail habituel de l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Monsieur [Y] :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] a été atteint d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe de l’épaule droite, maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il n’est pas établi que la maladie a été contractée dans les conditions énoncées dans le tableau de sorte que sa prise en charge ne peut intervenir que si le salarié démontre qu’elle est directement causée par son travail habituel.
Au vu de l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, le premier CRRMP saisi dans le cadre de la procédure a exclu l’existence d’un tel lien de causalité.
Le deuxième comité saisi, au vu de ces éléments ainsi que des pièces produites par Monsieur [Y] a également considéré que la maladie n’était pas directement causée par le travail habituel de l’assuré.
Alors que la validité de l’avis rendu par le second CRRMP n’est pas remise en cause par Monsieur [Y], il n’y a pas lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un troisième comité.
Les pièces nouvellement produites par Monsieur [Y], notamment les attestations portant sur les tâches qu’il réalisait, ne permettent pas d’appréhender avec suffisamment de précision les tâches réalisées par le salarié et donc leur nocivité pour l’épaule. Elles ne permettent par ailleurs pas d’appréhender leur répétitivité. Ces attestations ne sont dès lors pas de nature à établir l’existence d’un lien direct entre sa maladie et son travail habituel.
Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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