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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 90-60.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.272

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1990 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, au profit : 1°) du syndicat CGT des cheminots de Paris Ouest Rive Droite, sis ... (8e), 2°) de M. Gérard X..., secrétaire général du syndicat CGT, ... (8e), 3°) de M. Joseph Z..., ... (8e), 4°) de M. A..., ... (8e), 5°) de M. Alain Y..., UPR-CFDT, ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.421-1 du Code du travail ; Attendu que l'établissement distinct dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Attendu que pour décider que le dépôt de Mantes constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la SNCF du mois de décembre 1989, le tribunal d'instance a énoncé qu'il existait à la tête de ce site un cadre compétent, si ce n'est pour trancher les conflits, du moins pour transmettre les réclamations ; Que, dès lors, en ne reconnaissant pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre ayant un pouvoir de décision à l'égard du groupe de salariés concernés, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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