Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01071 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMQC
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. IMMOBILIERE DU PRINCE C/ E.U.R.L. TORYMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. IMMOBILIERE DU PRINCE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 443 963 244
dont le siège social est sis 3 impasse des marais - 94000 Creteil
représentée par Maître Chloé ZYLEROGEN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E0518 - non comparant à l’audience
DEFENDERESSE
E. U. R. L. TORYMA
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 508 774 692
dont le siège social est sis 35 avenue du Moulin de Saquet - 94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Maître Lahcène DRICI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B207
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Débats tenus à l’audience du : 17 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la SCI DU PRINCE a fait assigner l’EURL TORYMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Par courrier du 17 juin 2024, le conseil de la SCI DU PRINCE a indiqué qu’elle se désistait, la dette locative ayant été réglée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 à laquelle la défenderesse, représentée par son conseil, a accepté le désistement d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI DU PRINCE se désiste de son instance.
Ce désistement, accepté, est parfait.
2 – Sur les dépens
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de la SCI DU PRINCE les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SCI DU PRINCE,
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE la SCI DU PRINCE aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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