Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/06709 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCSJ
S.A.S. ETABLISSEMENT PASCAL [O]
C/
[X] [D]
[P] [J] épouse [D]
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/2025
à :
Me François AUBERT
Me Julien SELLI
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 10 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/08018.
APPELANTE
S.A.S. ETABLISSEMENT PASCAL [O] La société dénommée 'Etablissement Pascal [O]',
représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège sis '[Adresse 4]),
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [X] [D]
né le 10 Juin 1940
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien SELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [P] [J] épouse [D]
née le 26 Février 1940 à [Localité 5] (06),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien SELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Dominique ALARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [J] et M. [X] [D], propriétaires d'un navire, en ont confié l'entretien et l'hivernage à la SAS Établissement Pascal [O].
Des dysfonctionnements sur le navire étant apparus, des travaux de réparation ont été effectués par le chantier [O] en 2018 et 2019, à la suite d'une expertise amiable, pour un montant de 54 540 euros.
Après ces réparations, un incident consécutif à une rupture d'un coude d'échappement qui n'avait pas été changé lors des réparations antérieures, est survenu en juillet 2019 donnant lieu à une seconde réparation par le chantier [O] facturée pour un montant de 3 022,90 euros le 17 juillet 2019.
Cette facture a fait l'objet d'une contestation par M. [X] [D].
M. [X] [D], considérant que l'ensemble des travaux réalisés par la SAS Pascal [O] avaient été inefficaces, l'a mise en demeure, par courrier recommandé du 25 décembre 2019, de lui rembourser les travaux effectués en 2018, d'annuler les frais de remise en état et de l'indemniser pour le préjudice subi à hauteur de 15 000 euros.
Le chantier [O] n'ayant pas fait droit à cette demande, M. [X] [D] a par acte d'huissier du 08 décembre 2020, assigné la SAS Établissement Pascal [O] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de la voir condamner à la réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'efficacité des travaux de réparation.
Par acte du 25 mai 2021, la SAS Établissement Pascal [O] a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile, la SA Allianz Iard.
Les époux [C] ont vendu le navire le 13 novembre 2021.
La SAS Établissements Pascal [O] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des époux [D].
Mme [P] [J], épouse [D] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 08 mars 2023.
Par ordonnance d'incident du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [X] [D] et Mme [P] [J] soulevée par la SAS Ets Pascal [O] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SAS ETS Pascal [O] à payer à M. [X] [D] et Mme [P] [J] la somme unique de 2.000 euros (deux-mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'incident ;
- condamné la SAS ETS Pascal [O] aux entiers dépens de l'instance sur incident ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 26 mars 2024 à 9h, la SAS ETS Pascal [O] ayant injonction de conclure au fond avant le 15 mars 2024 sous peine de clôture partielle de la procédure à son égard.
La SAS Établissement Pascal [O] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 24 mai 2024.
Par conclusions déposés et notifiées le 29 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Établissement Pascal [O] demande à la cour de :
- débouter les époux [D] [J] de toutes leurs demandes fins et conclusions et notamment d'article 700 ;
- déclarer irrecevables les demandes formulées au titre du remboursement des travaux réalisés, le bateau ayant été vendu à un tiers et sans aucune réserve contractuelle sur le droit d'agir par les époux [D] [J] ;
- condamner in solidum M. [X] [D] et Mme [P] [J] épouse [D] à payer à la société dénommée « Établissement Pascal [O] » la somme de 2 000 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 2 000 ' en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Aubert, avocat, aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposés et notifiées le 12 juillet 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] [D] et Mme [P] [J] épouse [D] demandent à la cour de :
- juger que les conclusions notifiées le 28 juin 2024 n'ont pas saisi valablement la cour ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°24/05827 en date du 24 mai 2024.
Très subsidiairement,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 10 janvier 2024 ;
- débouter la SAS Ets Pascal [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant en tout état de cause,
- condamner la SAS Ets Pascal [O], appelante, au paiement à M. [X] [D] et Mme [P] [D] de la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Julien Selli, avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité des demandes de M. [X] [D] et de Mme [P] [J] épouse [D] à l'encontre de la société Établissements [O] ;
- juger irrecevables les demandes de M. [X] [D] et de Mme [P] [J] épouse [D] à l'encontre de la société Allianz Iard, et à défaut, les juger sans objet ;
- condamner tout succombant à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laure Atias en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application des dispositions combinées des articles 905-2 et 910-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation pour notifier et déposer au greffe ses conclusions adressées à la cour qui déterminent l'objet du litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
L'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (') Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte des dispositions combinées de l'article 542 et 954 du code de procédure civile ainsi rappelées, que les parties doivent, mentionner dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, l'objet de leur appel, à savoir l'infirmation ou l'annulation de la décision déférée. En effet, la prétention que constitue la demande d'infirmation (ou de réformation) ou d'annulation de la décision est préalable à toutes les autres prétentions sur le fond en ce qu'elle doit conduire à l'anéantissement de la décision contestée avant qu'il puisse être statué, à nouveau, sur le fond par la cour.
À défaut, la cour n'est pas valablement saisie.
Il n'est pas discutable que les premières conclusions d'appelant de la SAS Établissement Pascal [O] ne comportent pas de demande relative à l'infirmation ou l'annulation de la décision déférée et aucune mention dans la discussion de ces conclusions ne sauraient suppléer l'absence de toute prétention relative à l'infirmation ou l'annulation de la décision déférée dans le dispositif des conclusions d'appelant qui devait récapituler l'ensemble de ses prétentions.
Ainsi, faute pour l'appelant d'avoir notifié et déposé, dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, des conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la déclaration d'appel formée le 24 mai 2024 est caduque.
La SAS Établissements Pascal [O], partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 24 mai 2024 par la SAS Établissements Pascal [O],
Condamne la SAS Établissements Pascal [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Établissements Pascal [O] à payer :
- à Mme [P] [J] et M. [X] [D], ensemble, la somme de 2 000 euros
- à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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