Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-70.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-70.320

Date de décision :

30 novembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 1996, a été licencié le 31 octobre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et en paiement de divers rappels de salaire pour les années 2002 à 2005 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que l'absence de mention de la durée du travail dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de rappel de salaire liée à la requalification de son contrat de travail de temps partiel à temps plein, la cour d'appel, après avoir relevé que ledit contrat ne précisait pas la durée hebdomadaire du travail, retient qu'au regard de ses diverses activités, le salarié ne pouvait effectuer un travail à temps plein chez M. Y..., et qu'il n'établissait pas s'être tenu à la disposition de son employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants et sans que l'employeur ne fasse la démonstration, d'une part, de la durée du travail convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1211-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des années 2002 à 2005, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'il ressortait d'un courrier de celui-ci qu'il avait déclaré n'avoir travaillé chez M. Y... que jusqu'en 2003 et qu'il n'établissait pas s'être tenu à la disposition de son employeur et avoir effectué d'autres heures que celles pour lesquelles il avait été rémunéré ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié jusqu'à la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de rappel de salaire pour les années 2002 à 2005, l'arrêt rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaire ; AUX MOTIFS QUE suivant contrat écrit en date du 1er juillet 1996, Monsieur X... a été employé à temps partiel par Monsieur Y... comme ouvrier agricole ; qu'il convient de préciser que les parties sont apparentées et que leurs relations se sont inscrites dans ce cadre ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y... a sa propre exploitation d'une vingtaine d'hectares sur lesquels il élève des moutons ; qu'il effectue du débardage de bois pour des particuliers ; que le 25 octobre 2006 les parties se sont associées dans le cadre d'une SCEA en vue d'un élevage porcin pour lequel un prêt de 560 000 francs a été souscrit ; que manifestement au regard des diverses activités exercées par Monsieur X..., il ne pouvait effectuer un temps plein chez Monsieur Y... en qualité d'ouvrier agricole ; que cette constatation est confirmée par les quelques relevés manuscrits effectués par lui établissant qu'il effectuait quelques heures par mois ; que si effectivement lesdits relevés ne comportent pas tous une date précise, notamment quant à l'année concernée, leur comparaison avec les fiches de paie délivrées pour les mois correspondant établissent que Monsieur X... a été rémunéré en fonction du travail fourni et déclaré par lui ; qu'il ressort du courrier adressé par Monsieur X... à Jurica le 27 février 2007 qu'il a déclaré avoir travaillé chez Monsieur Y... jusqu'en 2003 ; qu'il n'établit pas s'être tenu à la disposition de Monsieur Y... et avoir effectué d'autres heures que celles pour lesquelles il a été rémunéré ; ALORS, d'une part, QUE le contrat de travail qui ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'en retenant que la présomption de travail à temps plein devait être écartée sans constater que l'employeur justifiait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la Cour d'appel a violé les articles L 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ; ALORS, d'autre part, QU'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en rappel de salaires, qu'il n'établissait pas s'être tenu à la disposition de son employeur et avoir effectué d'autres heures que celles pour lesquelles il a été rémunéré, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et L 3123-14 du Code du travail ; ALORS, encore, QUE lorsque le contrat de travail conclu pour une durée à temps partiel n'indique pas la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, les juges du fond sont tenus de rechercher si le salarié a été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois et ne s'était pas trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué s'est borné à relever qu'au regard des diverses activités exercées par Monsieur X..., il ne pouvait effectuer un temps plein chez son employeur et que la comparaison entre des relevés manuscrits établis par le salarié et les fiches de paie pour les mois correspondant établissait que ce dernier avait été rémunéré en fonction du travail fourni et déclaré par lui ; qu'en se fondant sur des documents nécessairement établis après l'exécution du travail sans aucunement rechercher si Monsieur X... avait ou non été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et s'il avait ou non eu à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-14 du code du travail ; ALORS, enfin, QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7, avant-dernier §) que son employeur l'avait rémunéré « selon son bon vouloir ainsi que le montre les bulletins de salaires (pièces 3 à 10) (…) » ; que les bulletins de salaire régulièrement versés au débats par le salarié permettaient d'établir que le nombre d'heures déclaré par l'employeur n'était jamais le même et variait fortement d'un mois à l'autre ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X... et d'analyser les mentions des bulletins de salaire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaire ; AUX MOTIFS QU'il ressort du courrier adressé par Monsieur X... à Jurica le 27 février 2007 qu'il a déclaré avoir travaillé chez Monsieur Y... jusqu'en 2003 ; qu'il n'établit pas s'être tenu à la disposition de Monsieur Y... et avoir effectué d'autres heures que celles pour lesquelles il a été rémunéré ; ALORS QUE l'employeur est tenu de fournir un travail au salarié tant que le contrat de travail n'est pas rompu ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires au motif qu'il aurait cessé de travailler pour Monsieur Y... en 2003 sans rechercher si ce dernier avait rempli son obligation de fournir un travail au salarié jusqu'à la rupture des relations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L 1221-1, L 1222- 1du Code du travail et 1134 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-11-30 | Jurisprudence Berlioz