Texte intégral
Minute n° 24/558
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M] [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défendeur comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Octobre 2024
date des débats : 04 Octobre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024
RG N° RG 24/02332 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEZA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [C] [M] [W] [L]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [M] [W] [L] a contracté le 7 décembre 2020 auprès de la S.A. COFIDIS un prêt de regroupement de 29.300 euros remboursable en 119 mensualités de 378,88 euros et une dernière de 377,87 euros au taux de 5,05 % à compter du 8 mars 2021. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 8 mars 2024. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 18 mars 2024.
Par acte introductif d'instance en date du 8 juillet 2024, la S.A. COFIDIS a fait citer Monsieur [C] [M] [W] [L] en paiement des sommes suivantes :
- 28.398,77 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,05 % à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 26.401,19 euros et au taux légal pour le surplus,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la S.A. COFIDIS a été invitée à conclure sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions de l’article R. 314-20 du code de la consommation relatif au regroupement de crédit.
La S.A. COFIDIS a maintenu sa demande.
Monsieur [C] [M] [W] [L] ne conteste pas le principe ni le montant de la créance, mais il sollicite, au vu de sa situation économique, des délais de paiement par mensualités de 100 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 29 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
L’article R. 314-20 du code de la consommation impose au prêteur d’informer l’emprunteur sur les coûts et avantages du regroupement.
En l’espèce, il n’est fourni qu’une information relative au regroupement indiquant que le prêt racheté était d’un montant total de 37.600,16 euros en capital, intérêts et frais alors que le prêt consenti était d’un montant total de 37.377,79 euros en capital, intérêts et frais.
Mais le tableau d’amortissement fait état d’un montant total de 45.464,59 euros au titre du capital, intérêts, frais et assurance. L’information est donc parcellaire et le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du même code. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [M] [W] [L] au paiement de la somme de 19.607,77 euros selon le décompte suivant :
- financement : 29.300,00 euros
- versements : - 9.692,23 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le taux légal est supérieur au taux contractuel. Il convient, en conséquence, de fixer le taux d’intérêt à 2 % et d'écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En ce qui concerne la demande de délais, Monsieur [C] [M] [W] [L] justifie percevoir des allocations de chômage d’un montant de 570 euros. Il n’est donc pas possible de mettre en place un échéancier compatible avec si peu de ressources.
En revanche, compte tenu de l’importance de la dette, il convient d’inviter Monsieur [C] [M] [W] [L] à saisir la commission de surendettement.
Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [C] [M] [W] [L] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 19.607,77 euros avec intérêts au taux de 2 % à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à délai de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [M] [W] [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment