Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-11.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.245
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Franck A..., demeurant ... (17e),
2 / de Mlle Karine A..., demeurant ... (17e),
3 / de Mme Thérèse Z..., demeurant ... (17e),
4 / de la société à responsabilité limitée Ajitex, dont le siège social est ... (12e), et ... (10e),
5 / de la société Si-Au-Nil, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (3e), et ... (10e),
6 / de M. C..., demeurant ... (8e), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Si-Au-Nil,
7 / de M. Y..., demeurant ... (2e), agissant en qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Si-Au-Nil, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat des consorts A... et de Mme Z..., de Me Garaud, avocat de la société Ajitex, de Me Choucroy, avocat de la société Si-Au-Nil et de MM. C... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts B... ont donné à bail à la société Ajitex un local commercial en vue d'y exploiter un fonds de prêt-à-porter ;
qu'aux termes de l'acte, le locataire ne pouvait céder ou sous-louer, en tout ou en partie, son droit au bail, sous peine de résiliation, si ce n'est à un successeur dans son fonds de commerce ; que, suivant acte sous-seing privé du 23 octobre 1987 rédigé par M. X..., avocat, et enregistré le 25 novembre 1987, la société Ajitex a cédé son droit au bail à la société Si-Au-Nil ; que la cession a été notifiée le lendemain aux bailleurs, qui en ont aussitôt contesté la validité ; que les consorts A... ont assigné la société Ajitex et la société Si-Au-Nil aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de cette cession et la résiliation du bail consenti à la société Ajitex ; que cette dernière a appelé en garantie M. X... ; qu'après
l'introduction de cette instance, la société Ajitex a produit un acte de cession du fonds de commerce daté également du 23 octobre 1987, mais enregistré le 7 décembre 1987 ; qu'elle a soutenu que les deux actes avaient été conclus le même jour, mais que, par suite d'une erreur de l'administration, ils n'avaient pas été enregistrés à la même date ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à garantir la société Ajitex de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la société Si-Au-Nil, au motif qu'il aurait commis une faute en dressant l'acte de cession d'un fonds de commerce fictif dont la clientèle n'aurait été que symbolique, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne constatant pas que le fonds ne pourrait plus jamais bénéficier d'une clientèle la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ; et alors que, d'autre part, la seule cession du droit au bail constitue une cession de fonds de commerce lorsque le fonds litigieux est un magasin ayant une clientèle de quartier ; qu'en l'espèce, le fonds litigieux était "un fonds de prêt-à-porter de quartier" de nature à drainer une clientèle potentielle importante ; que la cour d'appel, qui a relevé que le droit au bail avait été cédé, a, en exigeant un acte distinct de cession de fonds de commerce, violé l'article 1er de la loi du 17 mars 1909, ainsi que l'article 1717 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des conclusions de M. X... qu'il ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la seconde branche du moyen ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la preuve n'était pas rapportée de la simultanéité des actes de cession du droit au bail et du fonds de commerce alléguée par la société Ajitex et retenu que la cession du droit au bail seul constituait une infraction au bail, non susceptible de régularisation et suffisante pour en justifier la résiliation, la cour d'appel a pu en déduire qu'en procédant à la rédaction de cet acte de cession de bail sans avoir sollicité l'autorisation des bailleurs et sans avoir attiré l'attention de ses clients sur la nécessité de cette autorisation, M. X... avait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche et qui, en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que l'avocat n'a pas à informer son client de ce qu'il connaît ou ne peut ignorer ; qu'en l'espèce, la société Ajitex, cédante du bail, ne pouvait ignorer le caractère fictif de son fonds de commerce, dépourvu de clientèle ; qu'en retenant néanmoins que M. X... avait manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, de deuxième part, M. X... avait dressé une cession de bail dans les conditions du contrat de bail, établissant un acte de cession du droit au bail et un acte de cession du fonds de commerce et n'avait donc pas commis de faute ;
alors, de troisième part, que, la cour d'appel ayant considéré que le fonds de commerce litigieux était inexistant, la cession du droit au bail ne pouvait valablement se faire dans les termes du bail en raison de l'impossibilité de céder le fonds de commerce ; d'où il suit qu'il n'existe aucun lien causal entre la faute reproché à M. X... et le préjudice allégué par la société Ajitex ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a retenu que la preuve n'était pas rapportée que l'acte de cession du fonds de commerce eût été établi antérieurement à la notification de la cession du droit au bail aux consorts A... et, d'autre part, relevé que M. X... aurait dû attirer l'attention de sa cliente sur la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable des bailleurs dans le cas où la cession du droit au bail ne serait pas effectuée en même temps que la cession du fonds de commerce a, par ces seules énonciations, caractérisé la faute de cet avocat et le lien de causalité existant entre cette faute et le préjudice subi par la société Ajitex ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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