Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/09144 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKEM
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Me Raoudha MAAMACHE - 973
ORDONNANCE
Le 06 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE DE [Localité 4], domicilié : chez REGIE DE [Localité 4],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le 12 Août 1972,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
Vu l'assignation du 21 octobre 2020 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le tribunal de proximité de [Localité 5] en paiement, entre autres, de charges de copropriété impayées ;
Vu le jugement du 5 juillet 2022 du tribunal de proximité de VILLEURBANNE se déclarant incompétent au profit du tribunal judiciaire de LYON ;
Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son administrateur provisoire en exercice, la société REGIE DE [Localité 4] notifiées le 19 avril 2023 par lesquelles il sollicite qu'il plaise :
Vu les dispositions des articles 789 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 10, 10-1,14-1, 19, 19-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
CONDAMNER Monsieur [E] [Z] à payer, à titre de provision, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire la société REGIE DE [Localité 4], la somme de 18.280,35 € arrêtée au 1er avril 2023 au titre des charges de copropriété dues ;
DEBOUTER Monsieur [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [E] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire la société REGIE DE [Localité 4], la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [E] [Z] notifiées le 03 janvier 2024 par lesquelles il sollicite qu'il plaise :
Vu les articles 3, 4, 9, 10, 11.9, 29-1 B de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 62-1, 62-2, 62-3, 62-5 et 62-7 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 4, 5, 30, 31, 32-1, 35-2, 65, 82-1, 789-3 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les pièces,
Vu le Jugement d’incompétence du Tribunal de Proximité de Villeurbanne du 5 juillet 2022 ;
Annuler l’ensemble des actes pris par la Régie DE [Localité 4] en violation des mandats reçus par elle des ordonnances des 23 avril 2019 et 23 juin 2021 ;
En conséquence,
Débouter le Syndicat des copropriétaires, représenté par la Régie DE [Localité 4] à la requête de la Métropole de [Localité 3], de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de M. [Z], en tant qu’elles violent et méconnaissent les dispositions contractuelles du règlement de copropriété s’agissant de la répartition des charges de copropriété entre les différentes composantes du tènement immobilier et les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 ;
Faire droit à la demande reconventionnelle de M. [Z] au titre de la procédure abusive et injustifiée, et les condamner in solidum à lui verser les sommes de 3 000€ de ce chef et celle de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes et sous la même forme en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Raoudha MAAMACHE, Avocat sur son affirmation de droit ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 08 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024, puis prorogée au 6 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation des actes pris par la régie DE [Localité 4]
Vu l'article 789 du code de procédure civile ;
L'examen de la régularité des actes pris par la régie DE [Localité 4], administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, constitue une question de fond qui excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'annulation des actes pris par la société Régie de [Localité 4] dans le cadre des mandats reçus par les ordonnances des 23 avril 2019 et 23 juin 2021. Monsieur [Z] est invité à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'il avisera.
Sur la demande de provision au titre des charges de copropriété
En application de l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L'obligation à la dette résulte de l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale non contestée dans le délai légal et de l'exigibilité du budget provisionnel en application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du budget de travaux en application de l'article 14-2 de cette même loi.
En application de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire les procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondant ainsi que les états de répartition individuels permettant de vérifier la répartition comptable opérée et le décompte des sommes dues.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer la quote-part de charges correspondante à moins que ce copropriétaire ne conteste la régularité de son compte individuel.
Le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de Monsieur [Z] au paiement d'une provision de 18 280, 35€ arrêtée au 1er avril 2023 au titre des charges de copropriété dues.
Dans le corps de ses écritures, il fonde sa demande sur sa pièce n°23 correspondant au relevé de « compte copropriétaire » de Monsieur [Z] du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023. Il précise que ce décompte « vise expressément, pour chaque ligne, le document comptable justifiant la somme appelée ». Il produit en effet les appels de fonds trimestriels.
Il ne verse cependant que le seul procès-verbal d'assemblée générale du 29 août 2019, à l'exclusion de tout autre procès-verbal d'assemblée générale portant sur la période considérée.
Il est produit en pièce n°24 un document intitulé « Compte rendu de réunion » du 26 janvier 2022, réunion au cours de laquelle la Métropole de [Localité 3], à l'exclusion de tout autre copropriétaire, a approuvé, en présence de l'administrateur provisoire, les comptes 2018-2019 et 2019-2020.
D'où il suit qu'en l'absence de production des procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les comptes des exercices en cause, les budgets provisionnels et les budgets de travaux, l'obligation à paiement des charges de copropriété de Monsieur [Z] se heurte à une contestation sérieuse.
Partant, la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Monsieur [Z] n'établit aucune faute du syndicat des copropriétaires ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée, étant précisé que seul le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire est dans la cause et non pas du tout l'administrateur provisoire en personne, dont la responsabilité en tant que tel ne saurait donc être recherchée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Aucun motif d'équité ne fonde l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. La demande présentée par Monsieur [Z] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître de la régularité des actes pris la société REGIE DE [Localité 4], en sa qualité d'administrateur provisoire ;
REJETONS la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son administrateur provisoire ;
REJETONS la demande de Monsieur [Z] en paiement de dommages et intérêts ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
REJETONS la demande de Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 Octobre 2024 pour conclusions au fond de Maître Raoudha MAAMACHE, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 09 Octobre 2024 à minuit et ce, à peine de rejet.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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