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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-14.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.317

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Lange, demeurant La Flèche savoyarde, ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (1er chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32, cours Albert Thomas à Lyon (8e) (Rhône), pris en la personne de son syndic en exercice, la société Barioz dont le siège social est sis ... (8e) (Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 janvier 1992), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 32 cours Albert Thomas à Lyon ayant fait délivrer à M. Y..., copropriétaire, un commandement de payer des charges arriérées, celui-ci a, par acte du 16 novembre 1983, fait opposition à ce commandement et assigné le syndicat en rectification de comptes et restitution de sommes trop versées ; qu'une mesure d'instruction a été ordonnée par un arrêt avant-dire droit du 27 octobre 1988 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... en remboursement de 5 103,58 francs au titre des charges des années 1974, 1975 et 1976, l'arrêt retient que les comptes ont été approuvés par les assemblées générales ayant donné quitus au syndic et que M. Y... n'a pas contesté la décision dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... demandait la rectification d'erreurs commises par le syndic dans l'établissement des comptes individuels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation de M. Y... sur les charges dues au titre du lot n° 25 dont il n'est pas propriétaire, l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve de la notification à la copropriété de la vente de ce lot ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser l'attestation notariale versée aux débats, faisant état de la notification au syndicat des copropriétaires de la vente du lot n° 25, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de 49 279,11 francs pour charges arriérées, l'arrêt retient que ce copropriétaire reste débiteur d'un solde de 45 740,11 francs ; Qu'en statuant par cette simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 cours Albert Thomas à Lyon aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-06 | Jurisprudence Berlioz