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Tribunal Administratif de Grenoble, 28 janvier 2025. 2500512

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500512

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A C a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour l'absence de réponse de la trésorerie Grenoble amende à ses courriers de réclamation et la non prise en compte de sa situation de surendettement dans la gestion de ses différents dossiers, qui a entraîné de nombreux frais et un accaparement par harcèlement de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si M. C soutient que la trésorerie Grenoble amendes n'a pas répondu à ses demandes et réclamations, les atteintes aux libertés fondamentales qu'il invoque ne caractérisent pas à elles seules une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. C doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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