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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/00884

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00884

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/00884 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEYB C9 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MERCREDI 2 JUILLET 2025 APPEL Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de [Localité 7], décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00081 suivant déclaration d'appel du 23 Février 2024 APPELANT : M. [G], [I] [L] né le 20 Février 1960 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMEE : Mme [M] [F] née le 22 Août 1961 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Anaïs CLEMENT-GABELLA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000005 du 13/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DEPOT ET DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme [M] RIVIERE, Conseillère, Mme Christelle ROULIN, Conseillère, Assistées lors du dépôt de Abla Amari, Greffière . DEPOT DE DOSSIERS le 16 avril 2025 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS M. [G] [L] et Mme [M] [F], tous les deux de nationalité française, ont vécu en concubinage entre le mois de décembre 2015 et le mois de juin 2020. Par acte d'huissier signifié le 21 janvier 2022, M. [L] a assigné Mme [F] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7] aux fins de la voir condamner à lui payer différentes sommes correspondant à des travaux financés par ses soins sur1'immeuble appartenant à Mme [F], pour un montant de 58.153,62 euros, ce sur le fondement des articles 1353 et 1360 du code civil. Par jugement du décembre 2023, le tribunal judiciaire de Gap a notamment: - débouté M. [L] de sa demande en paiement des sommes qu'il réclame, - débouté M. [L] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [L] à payer à Mme [F] une somme de l.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, - condamné M. [L] aux entiers depens de l'instance. Par déclaration du 23 février 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, M. [L] demande à la cour de: - constater que M. [L] rapporte la preuve qu'il a financé des travaux pour le compte de Mme [F] lesquels ont apporté une indéniable plus-value à sa maison en même temps que ceux-ci ont procuré un enrichissement injuste et sans fondement au profit de Mme [F], - dire et juger que le financement de ses travaux ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation de M. [L] et ni d'une intention libérale, - en conséquence réformer le jugement querellé. et statuant de nouveau, - condamner Mme [F] à rembourser à M. [S] la somme totale de 58.153,62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - condamner Mme [F] à payer à M. [L] la somme de 3000 euros pour résistance abusive ainsi que celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, Mme [F] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 7] en date du 12 décembre 2023, - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [F], y ajoutant, - condamner M. [L] à verser à Mme [F] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code civil ainsi qu'à assumer les entiers dépens de l'instance étant précisé qu'elle est demanderesse au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture a été fixée le 1er avril 2025. MOTIFS DE LA D''CISION Sur l'enrichissement injustifié : Il est constant qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, sauf à démontrer notamment un enrichissement injustifié de l'un au détriment de l'autre. L'article 1303 du code civil énonce qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'article 1303-1 du code civil poursuit : l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il revient au concubin qui invoque cet article de rapporter la preuve de son appauvrissement et celle de l'enrichissement de l'autre concubin. Il doit également démontrer une corrélation entre l'appauvrissement et l'enrichissement et le fait que celle-ci soit sans fondement ni justification. M. [L] demande l'infirmation du jugement. Il fait valoir qu'au cours de la vie commune avec Mme [F] du 15 décembre 2015 au 15 juin 2020, il règlait une grande partie des dépenses alimentaires et parfois de restaurant pour compenser l'hébergement chez sa compagne et dit avoir affecté ses modestes économies au financement de divers travaux et dépenses qui ont profité exclusivement à Mme [F] pour un montant total de 58.153,62 euros (installation d'une piscine, de panneaux photovoltaïques, d'un poêle à granules...). Il dit démontrer s'être appauvri injustement au bénéfice de Mme [F] laquelle s'est enrichie injustement puisque sa maison a pris une plus-value constituant pour elle un enrichissement injuste rendu possible par sa naïveté, étant précisé qu'il n'a pas eu la force morale d'exiger de sa part une reconnaissance écrite de son obligation à remboursement, cette impossibilité morale impliquant l'application de l'article 1360 du code civil. Mme [F] conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que si des sommes ont effectivement été exposées par M.[L] alors qu'il était son concubin, c'est dans deux cas précis, les cas dans lesquels il avait librement décidé de faire donation de sommes dans le but d'améliorer le confort quotidien de la famille et les cas dans lesquels les sommes payées étaient une contrepartie aux charges de la vie courante. Elle indique que M. [L] avait une intention libérale clairement affichée vis-à-vis d'elle et de ses enfants, établissant le 10 mai 2017 un legs dans lequel il faisait part de son souhait de léguer tous ses biens à sa compagne, ou à défaut, ses enfants. Par ailleurs, elle fait valoir que s'il a effectivement exposé des sommes conséquentes pour l'amélioration de son immeuble, il n'est pas démontré que ces sommes aient été disproportionnées au regard de sa faculté contributive de l'époque et de son niveau de vie. Elle ajoute que ces dépenses ont été décidées par M.[L] seul et il ne saurait prétendre qu'il se trouvait sous l'influence de sa compagne. Elle affirme que, bien au contraire il lui imposait certains travaux qu'elle ne souhaitait absolument pas et pour lesquels elle avait expressément manifesté son désaccord, comme des témoins en attestent. Elle souligne qu'à supposer même qu'un enrichissement à son profit soit établi, l'enrichissement pour elle ne saurait être égal à la prétendue dépense de M. [L], en vertu de l'article 1304-4 du code civil qui dispose que : « L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement ». Selon elle, si l'action de M. [L] venait à prospérer, il conviendrait d'évaluer l'enrichissement généré pour Mme [F] au jour du jugement. Or, M. [L] sur qui repose la charge de la preuve est défaillant à rapporter la preuve d'un enrichissement pour Mme [F] au jour de sa demande et ne donne pas la possibilité à la cour d'évaluer l'enrichissement procuré à Mme [F]. Comme retenu par le premier juge, s'il est établi que M. [L] a financé plusieurs dépenses au cours de la vie commune qui a duré presque 5 ans, certaines ayant pu valoriser la maison de Mme [F] (sans que cela ne soit réellement démontré ni chiffré), il n'établit pas l'absence de fondement ou de justification à son appauvrissement. Certaines dépenses apparaissent comme la contrepartie de son hébergement à titre gratuit par Mme [F] et constituent sa participation aux charges du ménage, étant précisé que la cour dispose uniquement de deux avis d'imposition pour les années 2017 et 2018 mentionnant un revenu de l'ordre de 1.600 euros par mois pour M. [L] au titre de pensions d'invalidité mais ignore l'état de son patrimoine mobilier ou immobilier. M. [L] soutient, relevés de compte bancaire à l'appui, qu'il prenait en charge une grande partie des dépenses alimentaires, ce qui permet d'en déduire que Mme [F] assumait les autres dépenses du ménage. S'agissant des frais d'installation de piscine, de panneaux photovoltaïques et d'un poêle à granules, Mme [F] produit une attestation d'un témoin qui témoigne de ce que ces travaux ont été voulus par M. [L] contre l'avis de sa compagne, ce qui démontre qu'il en a tiré un avantage personnel du fait notammment de l'amélioration de son cadre de vie au sein d'une maison d'habitation qu'il a occupée à titre gratuit. Faute de démontrer que les dépenses engagées par lui lors de la vie commune constituent de sa part une sur-contribution aux charges du ménage, et les éléments du dossier établissant par ailleurs qu'il a tiré un avantage personnel aux travaux réalisés, de sorte que son appauvrissement n'est pas dépourvue de cause, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de M. [L], le jugement devant être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties à ce titre. M. [L] sera condamné à supporter les dépens d'appel, recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions frappées d'appel, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [L] à supporter les dépens d'appel recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle.. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente

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