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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-21.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.065

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cegelec venant aux droits de la compagnie CGEE Alsthom, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en sa succursale, la Direction régionale Ouest, dont le siège social est situé ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit : 1°/ de Mme Françoise Z..., veuve Y..., domiciliée ... (Ille-et-Vilaine), 2°/ de Mme Nelly Y..., domiciliée ... (Ille-et-Vilaine), 3°/ de M. Stéphan Y..., domicilié ... (Ille-et-Vilaine), 4°/ de M. Arnaud Y..., domicilié ... (Ille-et-Vilaine), 5°/ de M. Thierry Y..., domicilié ... (Ille-et-Vilaine), 6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est situé ... (Ille-et-Vilaine), 7°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ayant élu domicilie ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, de Me Brouchot, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 13 novembre 1985 le corps déchiqueté de Jean-Claude Y..., salarié de la société CGEE Alsthom, a été découvert sur les lieux qu'il avait choisis pour détruire des explosifs non utilisés ; Attendu que, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que celui-ci n'a pas organisé les réunions régulières d'information prescrites par le décret du 15 octobre 1962 de sorte que les artificiers, prenant des habitudes dangereuses, appréciaient selon leur propre critère le temps d'attente convenable entre deux tirs sans respecter le délai réglementaire d'une demi-heure, faute qui créait un risque dont CGEE Alsthom aurait dû avoir conscience et qui se trouve en relation directe avec l'accident ; Qu'en statuant ainsi sans préciser les circonstances de l'accident dont elle relève elle-même qu'elles sont restées indéterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers la société Cegelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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