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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 16-80.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.491

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

N° W 16-80.491 FS-N N° 779 VD1 27 janvier 2016 DESIGNATION DE JURIDICTION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à [Localité 1], le vingt-sept janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de BOBIGNY, dans le procès instruit contre M. [W] [E] prévenu de vols aggravés ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 12 juin 2012, le nommé M. [W] [E], a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de BOBIGNY comme prévenu du délit susvisé ; Attendu que, par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Bobigny s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2015 ; Attendu que, de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Le Baut ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-01-27 | Jurisprudence Berlioz