Cour de cassation, 30 juillet 1994. 90-22.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-22.131
Date de décision :
30 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que, par ordonnance du 3 octobre 1991, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-mer, retiré, du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 28 décembre 1990 par Jean X... Santos, à l'encontre d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (pourvoi n° 90-22.131) ;
Attendu que, par requête du 10 février 1994, la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-mer Nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure ;
Attendu que Jean X... Santos s'oppose à cette demande faisant valoir que la péremption a été interrompue par le jugement rendu, le 20 décembre 1991, par le tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot ayant prononcé le redressement judiciaire de Jean X... Santos ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour de Cassation a seul le pouvoir, d'une part, de décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, d'autre part, d'autoriser, en vue de la poursuite de l'instance, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Attendu qu'en conséquence, lorsqu'il a décidé le retrait du rôle d'une affaire et tant qu'il n'a pas autorisé sa réinscription, faute de justification de l'exécution de la décision attaquée, le Premier Président de la Cour de Cassation, qui, par ailleurs, a le pouvoir de constater le désistement ou la déchéance du demandeur, a également le pouvoir de régler les incidents qui peuvent surgir au cours de cette phase de la procédure et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur une éventuelle poursuite de l'instance ;
Attendu qu'en l'espèce de la combinaison des articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile, il résulte que la péremption a été interrompue dès le 20 décembre 1991 ;
Attendu qu'il convient de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête tendant à voir constater la péremption du pourvoi n° 90-22.131.
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