Cour d'appel, 20 décembre 2001. 2000/00052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/00052
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DOSSIER N 00/00052
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2001 Pièce à conviction : Consignation P.C. :
COUR D'APPEL DE PARIS
20ème chambre, section B
(N , pages) Prononcé publiquement le JEUDI 20 DECEMBRE 2001, par la 20ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL AUX ARMEES du 23 NOVEMBRE 1999, (413/96). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...
Y... né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MANDE (94) de Paul et de Z... Marie-Louise de nationalité française, marié Officier de marine demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Prévenu, comparant, libre appelant Assisté de Maître NAJSZTAT Eric, avocat au barreau de PARIS qui a déposé des conclusions visées par le A... et le Greffier LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, 207 rue de Bercy - 75572 PARIS CEDEX12 Partie civile, non appelant Représenté par Maître NOUAL Eric, avocat au barreau de PARIS qui a déposé des conclusions visées par le A... et le Greffier BAECHLER B... épouse C..., ... par Maître FRANCK Judith, avocat au barreau de PARIS qui a déposé des conclusions visées par le A... et le Greffier C...
D..., demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxPartie civile, non appelant Comparant, assisté de Maître FRANCK Judith, avocat au barreau de PARIS qui a déposé des conclusions visées par le A... et le Greffier E...
F..., ... par Maître FRANCK Judith, avocat au barreau de PARIS qui a déposé des conclusions visées par le
A... et le Greffier COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré A...
:faisant fonction Monsieur GARRIC, Conseillers
:
Madame G..., Monsieur H..., GREFFIER : Madame I... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BALIT, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X...
Y... et J... Alain coupables d' HOMICIDE INVOLONTAIRE, le 14/06/1996, à DJIBOUTI, infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS, le 14/06/1996, à DJIBOUTI, infraction prévue par l'article 222-19 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-19 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné X...
Y... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé la non inscription de la condamnation au B2 du casier judiciaire et J... Alain à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé la non inscription de la condamnation au B2 du casier judiciaire Sur l'action civile Les parties civiles ont été reçues en leur constitution M. X... a été déclaré solidairement responsable des conséquences des infractions commises Le préjudice des époux C... a été fixé à 60.000 frs Sursis à statuer a été prononcé sur le préjudice de M. E...
K... expertise a été ordonnée , la provision a été fixée à 3000 frs L' AJT a été condamné à verser à M. E... une provision de 10.000 frs LES APPELS: Appel a été interjeté par : Monsieur X...
Y..., le 25 Novembre 1999 contre Monsieur C...
D..., Madame BAECHLER B..., Monsieur E...
F..., AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR M. le Procureur de la République, le 29 Novembre 1999 contre Monsieur X...
Y... DÉROULEMENT DES L... : A l'audience publique du 5 juillet 2001, le président a constaté l'identité du prévenu ; X...
Y... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur BALIT, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté Monsieur GARRIC a fait un rapport oral ; X...
Y... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Maître FRANCK J. avocat des parties civiles en sa plaidoirie ; Maître NOUAL avocat de l'AJT en sa plaidoirie Monsieur BALIT, avocat général en ses réquisitions ; Maître NAJSZTAT Eric, avocat du prévenu en sa plaidoirie ; X...
Y... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 DECEMBRE 2001 et audit jour le dispositif a été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré conformément aux dispositions de l'article 485 CPP . DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, La Cour Vu les faits de la cause et la procédure antérieure exposés au motifs du jugement du Tribunal aux Armées auxquels la Cour se réfère expressement. Vu la décision du Tribunal exposée ci-dessus Vu les conclusions des parties tendant. [* Y...
X... à sa relaxe, très subsidiairement que la non inscription au B2 soit ordonnée. *] M. E..., partie civile à la liquidation de son préjudice corporel Subsidiairement qu'une expertise soit ordonnée et que le prévenu et l'AJT soient condamnés à lui verser la somme de 10.000 frs au titre de l'article 475-1 du CPP [* les époux C..., parties civiles à la confirmation de la décision outre la somme de 10.000 frs au titre de l'article 700 du NCPC *] l'AJT à la réformation
du jugement et la relaxe de M. X..., subsidiairement qu'il soit statué ce que droit sur la peine; sur les intérêts civils à la confirmation de la décision avec renvoi devant le 1er Juge pour liquidation du préjudice corporel de M. E..., les dispositions civiles étant définitives. SUR CE Considérant que seul appel a été interjeté par M. X..., suivi à son encontre de l'appel incident du Ministère Public. Que dès lors les dispositions pénales et civiles du fait de la condamnation de M.PILORGE sont définitives. SUR QUOI Considérant que le 14 juin 1996 vers 4 heures du matin, au large de Djibouti, l'aviso escorteur "commandant Bory" a heurté deux embarcations "zodiac" de la marine nationale au cours d'un exercice de récupération de fusiliers commandos; que l'accident a entraîné la disparition du quartier maître Xavier C... et des blessures pour le quartier maître F...
E... ; que, par jugement du 23 novembre 1999, le capitaine de corvette X..., qui commandait le navire, et le premier maître J..., qui assurait le quart au moment de la manoeuvre, ont été reconnus coupables d'homicide et de blessures involontaires et pénalement condamnés, avec dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le premier à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, le second à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Considérant qu'au soutien de sa demande de relaxe, M. X... expose que la cause de l'accident ne réside pas dans les fautes d'imprudence et de négligence qui lui sont reprochées, - et qui auraient en tout état de cause un caractère indirect nécessitant la preuve soit de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par le règlement ou soit d'une faute caractérisée - mais dans une erreur d'appréciation du chef des commandos, qui a coupé inconsidérément la route du navire au lieu de se présenter par l'arrière après l'avoir laissé passer, comme
la prudence aurait du l'y inciter ; Mais considérant en premier lieu que la table d'ordre préparatoire à l'opération, établie par le responsable des commandos indiquait clairement : " rendez-vous avec le "commandant Bory" le 14.06 sur rail DD-EE-FF, bâtiment en route au 230 (...) ; route rectiligne suivie par le bâtiment ; (...) la récupération des embarcations se fait en route (3 nds) ; (...) chronologie : point DD feux de nav. atténués - bâtiment réglé à 6 nds" ; que cette table d'ordre avait valeur d'instructions communes, dès lors qu'elle avait été préalablement communiquée au commandant du "commandant Bory" et acceptée sans réserves par lui ; Considérant que ces spécifications d'exercice imposaient au "commandant Bory" de se présenter au premier des trois points successifs de recueil, en l'occurrence le point "DD", sur une route d'un cap 230° à une vitesse maximale de 6 noeuds devant être ensuite réduite à 3 noeuds pour l'opération d'embarquement elle-même ; qu'il n'est pas contesté, d'une part, que le navire est arrivé droit sur le point DD en suivant une route à 170°, correspondant à celle qu'il suivait depuis plusieurs heures pour rallier le secteur d'exercice, et non au cap de 230° prévu, d'autre part à une vitesse de 15 noeuds, soit à une allure plus de deux fois plus rapide que celle à laquelle les commandos l'attendaient Considérant que, contrairement à ce que prétend M. X..., le point de rendez-vous DD ne pouvait, dans l'intention commune des participants à l'exercice, constituer un point de giration, qui aurait autorisé le navire à virer seulement à cet endroit pour prendre ensuite le cap de 230° qui avait été convenu ; que M. X... a expressément admis cette restriction de manoeuvre lors de son audition du 28 mai 1998 par le juge d'instruction, en déclarant : "je suis d'accord que le bâteau devait se trouver sur l'axe au 230 dans la trajectoire des trois points de rencontre potentiels à la vitesse de 6 noeuds, au point DD" ; que toute autre
interprétation des indications de la table d'ordre, et notamment celle d'une possible giration au point DD, aurait privé de sens et d'efficacité l'énumération équivalente des trois points successifs de ralliement, où le navire devait se présenter dans des conditions strictement identiques et selon une route "rectiligne" dès le premier point de recueil ; Considérant, ainsi, que les commandos étaient en droit de penser que le "commandant Bory" poursuivrait le cap sur lequel il se présentait au point DD ; que rien n'indique que, légitimement accaparé par les préparatifs de leur prochain embarquement, en nuit noire et en silence radio, le chef des commandos ait eu les moyens de discerner que le navire arrivait au point DD suivant une route de 170 ° et non de 230° ; qu'à supposer même qu'il l'ait fait, le chef des commandos ne pouvait prévoir que le "commandant Bory" procéderait à un brusque changement de cap de 60 °, que rien n'annonçait ni ne justifiait et qui était contraire aux directives explicites de la table d'ordre ci-dessus rappelées ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux conditions de l'accident, le chef et les membres du commando ne pouvaient facilement discerner que le "commandant Bory" se présentait au point DD à une vitesse nettement supérieure à celle qui était prévue et habituellement pratiquée pour les opérations de récupération en mer ; qu'il convient de rappeler que les commandos se trouvaient au niveau de l'eau, par nuit noire et voyaient le navire arriver de face, position qui rendait particulièrement difficile une estimation pertinente de son allure ; que les responsables du commando ont ainsi indiqué que lorsqu'il les a dépassés, ils ont été surpris de la grande vitesse du "commandant Bory", au point qu'ils ont éprouvé des difficultés à le rejoindre pour l'accoster ; que ces mêmes contraintes et la cinématique propre au navire ne permettaient pas plus aux commandos de se rendre compte immédiatement du mouvement de giration entrepris
par le "commandant Bory" au point DD, dès lors que se trouvant en face du bâtiment lorsque cette manoeuvre a débuté, ils ne pouvaient apercevoir aisément le déplacement latéral de la poupe, qui conduisait la giration ; Considérant ainsi que la cause de la collision survenue entre le navire et deux des quatre "zodiacs" où se trouvaient les commandos de marine résulte de la manoeuvre de giration, accomplie à vive allure par le "commandant Bory" ; que le simple maintien de son cap par le navire aurait évité la collision, dès lors que les commandos avaient pris les dispositions nécessaires pour l'aborder comme prévu par son flanc droit ; que les déclarations recueillies au cours de l'enquête montrent que si les derniers signaux émis par les commandos comme signes de reconnaissance ont pu être aperçus par les servants du "commandant Bory" sur leur bâbord, ils étaient concomitants au début du mouvement de giration du navire vers tribord, exécuté à l'angle maximum possible dans la conduite du bâtiment et en quelques centaines de mètres seulement ; que M. X... a ainsi indiqué au juge d'instruction : "lorsque j'ai donné le deuxième ordre AV2 rapidement, c'est après avoir aperçu un éclat rouge des commandos sur le bâbord du bateau pendant la giration de celui-ci sur la droite" ; que cette précision, en ce qu'elle montre que c'est bien le mouvement de giration du navire qui a fait passer au moins certains des "Zodiacs" des commandos sur le bâbord du "commandant Bory", contredit la thèse du prévenu, selon laquelle les commandos, attendant l'arrivée du bâtiment de recueil en s'étant placés à babord et non à tribord, auraient pris le risque de couper la route du navire au lieu de le contourner par l'arrière ; Considérant, par ailleurs, qu'il ressort de l'expertise confiée à des experts civils par le juge d'instruction que les règles internationales de navigation imposaient également au "commandant Bory" de maintenir en tout état de cause son cap au point de
rendez-vous avec les commandos, dès lors, d'un part, qu'il avait allumé des feux de navire à capacité de manoeuvre restreinte, d'autre part qu'il naviguait à proximité immédiate de petites embarcations sur lesquelles il n'avait pas une vue constante ; que la brusque giration du navire ne saurait, dans ces conditions, se justifier réglementairement par l'obligation de virer pour éviter un obstacle se trouvant dans l'axe de route du bâtiment ; Considérant qu'outre sa responsabilité générale dans la conduite du navire, M. X... se trouvait sur la passerelle de commandement avant et au moment de l'accident ; que si le quartier-maître J... était alors de quart, les différentes manoeuvres qu'il ordonnait s'effectuaient nécessairement sous le commandement et la responsabilité directe du M. X..., lequel pouvait et devait intervenir pour rectifier un ordre inadapté ou dangereux du chef de quart ou pour suppléer un manque d'initiative de sa part (comme il l'a fait en donnant lui-même l'ordre d'allumer les feux de capacité de manoeuvre restreinte après avoir constaté la présence sur zone d'autres bâtiments de guerre ou en faisant réduire la vitesse du navire plus rapidement que ne le faisait le chef de quart) ; que, dans son audition précitée du juge d'instruction, M. X... reconnaît qu'il a été "surpris que M. J... décide cette giration", ajoutant que cet ordre "contredisait une règle particulière édictée par moi-même quelque temps auparavant dont la finalité était d'éviter des manoeuvres trop importantes pour ne pas détériorer le matériel " ; Considérant que, bien qu'alors qu'il constatait que le bâtiment qu'il commandait effectuait une manoeuvre contraire à ses propres directives, M. X..., qui en avait le pouvoir immédiat et la responsabilité réglementaire personnelle, n'a pas pris la décision d'annuler cette manoeuvre, qui a conduit le "commandant Bory" à couper en deux la ligne des quatre "Zodiacs" sur lesquels se trouvaient les fusiliers- commandos Considérant que, de
surcroît, M. X... a admis qu'il ne savait pas exactement où se trouvaient les quatre "Zodiacs" par rapport au navire lorsque la giration à droite a été effectuée, de sorte que cette manoeuvre inopinée présentait à l'évidence un danger potentiel important si les commandos ou certains d'entre eux se trouvaient sur le tribord avant du "commandant Bory", comme c'était le cas ; que le prévenu ne pouvait ignorer que les capacités manoeuvrières des "Zodiacs" étant nettement supérieures à celles du "commandant Bory", la prudence, et les règles de mer ci-dessus rappelées, commandaient que, dans le doute sur la position exacte des "Zodiacs", il maintienne le cap de son bâtiment ; que l'ordre personnellement donné de réduire la vitesse plus rapidement démontre que M. X... avait conscience du comportement anormal du navire aussi bien par rapport aux conventions passées avec les commandos qu'au regard des obligations de prudence applicables au recueil en mer (telles qu'elles avaient été pratiquées quelques semaines auparavant, mais de jour, par le même navire et les mêmes commandos) ; Considérant enfin que M. X... a admis qu'il n'a pas fait effectuer la bifurcation sur la gauche de 1000 yards qu'il avait expressément prévue avant d'aborder le point DD, afin de se présenter à cet endroit sur la route de cap 230 ° qui était fixée ; que cette simple manoeuvre aurait évité le brusque changement de direction du bâtiment à l'endroit même où les commandos se trouvaient et donc l'accident ; Considérant qu'au vu des circonstances de l'accident, la Cour comprend l'appréciation formulée au cours de l'instruction par le lieutenant de vaisseau M..., commandant le commando de Montfort, selon laquelle le commandant du "commandant Bory" aurait sans doute fait preuve d'une toute autre prudence et aurait veillé plus étroitement au bon déroulement de la manoeuvre s'il s'était agi de récupérer des hommes appartenant à son propre bâtiment ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que M. X...,
en sa qualité de commandant du "commandant Bory" au moment de l'accident, a personnellement commis des fautes d'imprudence et de négligence, qui sont la cause directe de la disparition du quartier maître Xavier C... et des blessures subies par le quartier maître F...
E... ; que le tribunal l'a justement condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, tout en le dispensant de l'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Considérant que les dispositions du jugement relatives aux intérêts civils des victimes ne sont pas critiquées en appel ; qu'il convient de confirmer entièrement la décision du tribunal par ailleurs définitive du fait de l'appel exclusif de M. X..., tel que rappelé ci-dessus, toutes autres demandes étant dès lors rejtées PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire DECLARE les appels de M. X... et du Ministère Public recevables en la forme AU FOND, CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise RENVOIE la cause et les parties concernées devant le premier juge pour liquidation du préjudice corporel de M. E... LE A...,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs soit 120 euros dont est redevable le condamné.
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