Texte intégral
N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGD5
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Aurélia MENNESSIER
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/04453) rendu par le juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 16 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2022
APPELANTE :
Mme [J] [P]
née le 03 Juillet 1989 à [Localité 2] (38)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/976 du 14/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
LA SAIEM [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023, Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par bail verbal, la société anomyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) [Localité 2] Habitat a donné en location à [J] [P] un local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Isère) à compter du 14 juin 2020.
Par assignation en date du 6 septembre 2021, la SAIEM [Localité 2] Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir :
- la résiliation du contrat de bail ;
- l'expulsion de [J] [P] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- la condamnation de la locataire à lui payer :
la somme de 3 079,18 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 15 août 2021 ;
une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
la condamnation de [J] [P] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- prononcé la résiliation du bail liant les parties à la date du 16 décembre 2021 ;
- autorisé la société [Localité 2] Habitat à procéder à l'expulsion de [J] [P] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] (Isère) ;
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 16 décembre 2021 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui serait indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
- condamné [J] [P] à payer à la société [Localité 2] Habitat la somme de 3 402,97 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 novembre 2021 (mois d'octobre compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- condamné [J] [P] à payer à la société [Localité 2] Habitat une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- débouté la société [Localité 2] Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;
- condamné [J] [P] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 11 juin 2021 et l'assignation.
Par déclaration d'appel en date du 12 janvier 2022, [J] [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- lui accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois, durant lequel la clause résolutoire ne produira pas ses effets ;
- dire et juger qu'elle versera, en sus du loyer courant, la somme de 50 euros par mois durant vingt-trois mois, la vingt-quatrième échéance devant être ajustée au solde restant dû ;
- laisser la charge des dépens à la société [Localité 2] Habitat.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle a rencontré « de vives difficultés financières », qu'elle travaille actuellement à temps partiel et a repris le paiement du loyer courant.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf concernant le montant des sommes dues par [J] [P] au titre des loyers et charges impayés, et de :
- condamner Mme [J] [P] à lui payer la somme de 5 181,65 euros, correspondant au montant des loyers et charges, et indemnité d'occupation impayés au 21 février 2023, outre intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- lui donner acte de son accord pour que des délais de paiement soient octroyés pour le règlement de la dette sur une période de 24 mois ;
- condamner Mme [J] [P] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Elle explique que la locataire s'est mobilisée pour reprendre le paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de paiement de la SAIEM [Localité 2] Habitat
En l'absence de contestation de l'appelante sur ce point et au vu des pièces produites par l'intimée, il convient d'actualiser le montant de la créance de la SAIEM [Localité 2] Habitat au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 21 février 2023 à la somme de 5 181,65 euros.
2. Sur la demande de délais de grâce
Conformément à l'accord des parties sur ce point, il convient d'accorder à Mme [J] [P] un délai de grâce de vingt-quatre mois à compter du présent arrêt, et en conséquence de suspendre la décision d'expulsion.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [J] [P] et l'a condamnée à payer à la SAIEM [Localité 2] habitat la somme la somme de 3 402,97 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 novembre 2021 (mois d'octobre compris) ;
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne Mme [J] [P] à payer à la SAIEM [Localité 2] habitat la somme de 5 181,65 euros , correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au arrêtée au 21 février 2023, outre intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Condamne Mme [J] [P] à payer à la SAIEM [Localité 2] habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et accessoires, révisables selon les dispositions contractuelles, à compter du 16 décembre 2021, jusqu'à son départ effectif des lieux loués ;
Dit que Mme [J] [P] pourra s'acquitter du montant des condamnations par 23 versements de 50 euros, le solde à la 24ème échéance, la première mensualité devant être payée avant le 21 décembre 2023 ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité en plus du loyer courant, à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation du bail reprendra de plein droit ses effets ;
Dit qu'en cas de respect de l'échéancier, la résolution du bail sera réputée n'avoir jamais été constatée ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [J] [P] à payer à la SAIEM [Localité 2] habitat la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'appel seront à la charge de Mme [J] [P].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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