Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 10]
----------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 20/00255
N° Portalis DB2G-W-B7E-G5EQ
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [U], à titre personnel et es qualité d'héritier de Madame [P] [M] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [U], à titre personnel et es qualité d'héritier de Madame [P] [M] épouse [U]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
- partie défenderesse -
S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 20
- partie appelée en garantie -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [...] 2019, M. [R] [U], atteint de la maladie d’Alzheimer, a été victime d’une collision mortelle avec un train alors qu’il marchait sur une voie de chemin de fer à proximité de la gare de la commune de [...].
À la suite de cet accident, ses ayants droits, Mme [P] [M] épouse [U] et ses fils M. [I] [U] et M. [G] [U] (ci-après dénommés les consorts [U]), ont sollicité en vain la mise en œuvre de la garantie “accidents de la vie” qu’il avait souscrite auprès de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après dénommée la Sa Acm Iard).
Par acte introductif d’instance du 29 mai 2020, signifié le 12 juin 2020, Mme [P] [M] épouse [U], M. [I] [U] et M. [G] [U] ont attrait la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation :
- à payer à Mme [P] [M] épouse [U] les sommes de 7.686 euros au titre de la prise en charge des frais d’obsèques et sépulture, et 30.000 euros au titre du préjudice d’affection causé par le décès de M. [R] [U],
- à payer à M. [I] [U] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [R] [U],
- à payer à M. [G] [U] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [R] [U],
- à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 20/255.
Par acte introductif d’instance du 18 décembre 2020, signifié le 7 janvier 2021, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard a appelé en garantie la Sa Sncf Voyageurs.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 20/697, et par décision du 22 avril 2021, elle a été jointe à la procédure RG 20/255.
Par acte introductif d’instance du 12 janvier 2022, signifié le 28 janvier 2022, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard a appelé en garantie la Sa Sncf Réseau.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 22/21, et par décision du 5 mai 2022, elle a été jointe à la procédure RG 20/255.
Suivant ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’appel en garantie formé par la Sa Acm Iard à l’encontre de la Sa Sncf Réseau au profit de la juridiction administrative, et renvoyé la Sa Acm Iard à mieux se pourvoir.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
Par jugement avant-dire droit en date du 24 septembre 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée, en raison du décès de Mme [P] [M] épouse [U] survenu le [Date décès 2] 2024.
MM. [I] et [G] [U] ont conclu à nouveau le 4 octobre 2024 et ont repris leurs précédentes demandes outre, en leur qualité d’héritiers de Mme [P] [M] épouse [U], celles précédemment formées par la défunte, étant observé que les défenderesses ne se sont pas opposées à la clôture de l’instruction.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par Rpva le 4 octobre 2024, MM. [I] et [G] [U], à titre personnel et es-qualité d’héritiers de Mme [P] [M] épouse [U], sollicitent du tribunal de :
à titre principal,
- condamner la Sa Acm Iard à payer à leur payer, es-qualité d’héritiers de Mme [P] [M] épouse [U] :
* la somme de 7.686 € au titre de la pise en charge des frais d’obsèques et de sépulture,
* la somme de 30.000 € en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de
M. [R] [U],
- condamner la Sa Acm Iard à payer à M. [I] [U] la somme de 25.000 € en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [R] [U],
- condamner à la Sa Acm Iard à payer à M. [G] [U] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [R] [U],
- condamner la Sa Acm Iard à leur payer, es-qualité d’héritiers de Mme [P] [M] épouse [U] et à titre personnel, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
- condamner la Sa Sncf Voyageurs à payer à leur payer, es-qualités d’héritiers de Mme [P] [M] épouse [U] :
* la somme de 7.686 € au titre de la prise en charge des frais d’obsèques et de sépulture,
* la somme de 30.000 € en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [R] [U],
- condamner la Sa Sncf Voyageurs à payer à M. [I] [U] la somme de 25.000 € en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [R] [U],
- condamner à la Sa Sncf Voyageurs à payer à M. [G] [U] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [R] [U],
- condamner la Sa Sncf Voyageurs à leur payer, es-qualité d’héritiers de Mme [P] [M] épouse [U] et à titre personnel, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [U] soutiennent, au visa des articles 1103 et suivants et 1242 du code civil, en substance :
- qu’au titre du contrat souscrit par M. [U] auprès de la Sa Acm Iard sont couverts “les accidents de la vie privée”, soit “les conséquences de dommages corporels résultant d’évènements soudains et imprévus individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures”, le terme accident étant entendu comme une atteinte corporelle non intentionnelle et non prévisible de la part de l’assuré, suite à des événements soudains et imprévus individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures,
- qu’au moment des faits, M. [U] était désorienté de sorte que l’événement, dû à l’assuré, est bien soudain et imprévisible, étant précisé qu’il n’avait aucune tendance suicidaire,
- qu’aucune conclusion contraire ne peut être tirée du rapport du médecin légiste qui ne connaissait pas les antécédents médicaux de M. [U] et évoque la seule probabilité d’un suicide,
- que la Sa Acm Iard ne saurait faire valoir que la maladie de M. [U] ne constitue pas une cause extérieure puisque l’évènement à l’origine du décès est le passage d’un train, ce qui constitue bien une cause extérieure,
- qu’il convient donc de les indemniser du préjudice patrimonial résultant de la prise en charge des frais d’obsèques et de sépulture, ainsi que de leur préjudice d’affection,
- que, subsidiairement, ils sont fondés à rechercher la responsabilité de la Sa Sncf Voyageurs sur le fondement de la responsabilité du fait des choses puisque le décès de M. [U] a été causé par sa collision avec le train affrété par cette société qui en assure la garde, en sa qualité d’exploitant ferroviaire,
- que le Sa Sncf Voyageur n’apporte pas la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité, la jurisprudence qu’elle cite correspondant à des hypothèses très anciennes ou particulières,
- qu’en tout état de cause, la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure puisqu’elle n’est pas imprévisible, la voie ferrée étant accessible, se trouvant dans une zone densément peuplée et la réaction de M. [U] n’ayant rien d’exceptionnel,
- que la Sa Sncf Voyageur ne fait pas valoir de faute d’un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure,
- qu’aucune faute de la victime, partiellement exonératoire, ne saurait être retenue puisque M. [U] était privé de discernement compte tenu de sa maladie, et que si une telle faute était retenue, elle ne pourrait excéder 10 % de responsabilité pour M. [U] en l’absence de protection efficace de la voie ferrée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la Sa Acm Iard sollicite du tribunal de :
à titre principal,
- rejeter la demande formée par les consorts [U] à son encontre,
- condamner les consorts [U] en tous les frais et dépens de la présente instance,
- condamner les consorts [U] à lui verser une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- condamner la Sa Sncf Voyageurs à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, que frais, intérêts et accessoires,
- condamner la Sa Sncf Voyageurs à lui verser une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
infiniment subsidiairement,
- rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Sa Sncf Réseau ;
- condamner la Sa Sncf Réseau à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, que frais, intérêts et accessoires,
- condamner la Sa Sncf Réseau à lui verser une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Sa Acm Iard fait valoir, pour l’essentiel :
- que l’événement est la conséquence de la maladie dont souffrait M. [U], et non d’une cause extérieure, et ne rentre donc pas dans la définition de l’accident tel que garanti au contrat souscrit par M. [U],
- qu’au surplus, en vertu de l’exclusion de garantie stipulée à l’article 21 de la notice d’information, le dommage trouve sa cause dans une maladie, puisque les demandeurs reconnaissent que la cause de la collision du train est la désorientation dans l’espace et la démence de M. [U], de sorte qu’il est exclu de la garantie,
- que subsdiairement, la Sa Sncf Voyageur est respontable des dommages causés pas son train, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, sans qu’il soit besoin d’établir une faute,
- qu’au soutien du moyen tiré de la faute exonératoire de M. [U], la Sa Sncf Voyageur produit une jurisprudence relative à des faits différents emportant des régimes de responsabilité différents,
- que la Sa Sncf Voyageur ne rapporte la preuve d’une faute de la victime ayant les caractères de la force majeure,
- qu’elle ne fonde pas ses demandes relatives à la réduction du droit à indemnisation en cas de faute de la victime, étant observé qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de M. [U] qui n’avait plus le discernement nécessaire,
- que la garantie de la Sa Sncf Réseau, qui n’a pas suffisamment sécurisé les infrastructures qu’elle a sous sa responsabilité, lui est due.
Suivant conclusions notifiées par Rpva le 12 mars 2024, la Sa Sncf Voyageurs demande au tribunal de :
principalement,
- débouter la Sa Acm Iard et les consorts [U] de l’ensemble de leurs fins moyens et prétentions ;
subsidiairement,
- revoir les montants mis en compte au titre du préjudice d’affection dans de plus justes proportions,
- dire que la Sa Sncf Voyageurs ne sera tenue ou garantira qu’à hauteur d’un maximum de 20 % des condamnations qui pourraient intervenir contre la Sa Acm Iard au profit des consorts [U],
- dire que la Sa Sncf Voyageurs ne sera tenue qu’à hauteur d’un maximum de 20 % des condamnations qui pourraient intervenir au profit des consorts [U],
en tout état de cause,
- condamner in solidum la Sa Acm Iard et les consorts [U] aux entiers frais et dépens de l’instance,
- condamner in solidum la Sa Acm Iard et les consorts [U] à lui verser une somme
de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la Sa Sncf Voyageurs soutient, principalement :
- qu’elle dispose de la seule qualité d’entreprise ferroviaire et ne saurait répondre de la sécurisation des infrastructures qui relève, depuis 2015, du périmètre exclusif de la Sa Sncf Réseau, qui doit, notamment, prendre toutes dispositions pour éviter l’accès ou les intrusions dans les installations et limiter les dangers encourus par les personnes en application du décret du 19 octobre 2006,
- qu’elle s’est conformée aux prescriptions de sécurité relatives au respect des renseignements techniques de la ligne, au respect de la signalisation, au respect des ordres reçus des agents-circulation du gestionnaire de l’infrastructure,
- que l’accident était imprévisible, étant observé que les jurisprudences citées par les demandeurs concernent des espèces précises et que la Cour de cassation n’a pas posé de principe général de prévisibilité de la présence d’individus sur les voies ferrées, et irrésistible, résultant de la faute de M. [U] qui a pénétré dans les emprises ferroviaires sans autorisation, étant précisé que l’endroit où s’est produit la collision n’était accessible que par une personne ayant la volonté de produire le dommage,
- que l’assureur responsabilité civile de M. [U] a réparé les dommages subis par les biens ferroviaires et les perturbations de trafics en suite de l’accident de sorte que seul le comportement de la victime a concouru à son accident,
- qu’à titre subsidiaire, les sommes sollicitées ne pourraient qu’être réduites à de plus justes proportions compte tenu du caractère prévisible de la faute de M. [U] pour les demandeurs qui avaient connaissance de sa maladie et de précédentes déambulations,
- que la faute de la victime, qui ne revêt pas les caractères de la force majeure, est tout de même de nature à réduire son droit à indemnisation, étant précisé que la faute de M. [U] a contribué pour 80 % à son dommage et que la question de la protection des voies et de gestion des risques d’intrusion indésirables ne relève pas de son périmètre de compétences et de responsabilités,
- qu’il n’est pas nécessaire que le fait du tiers, imputable à la Sa Sncf Réseau qui l’a autorisé à accéder au réseau ferré dans des conditions qui ne permettent pas d’éviter le risque de heurter un obstacle se présentant inopinément sur le parcours du train, soit fautif pour être exonératoire dès lors qu’il présente les caractères de la force majeure, ce qui résulte des Conditions générales du contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il est constaté que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse ayant déclaré la présente juridiction incompétente pour connaître des demandes formées par la Sa Acm Iard à l’encontre de la Sa Sncf Réseau au profit de la juridiction administrative et ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir, les conclusions signifiées par voie électronique par la Sa Sncf Réseau le 15 avril 2024, qui n’est plus partie à la présente instance, ne saisissent pas le tribunal et il n’y a pas davantage lieu d’examiner les demandes formées à son encontre par conclusions, non actualisées, de la Sa Acm Iard.
I - Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [U] à l’encontre de la Sa Acm Iard
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’assuré de démontrer l'existence du sinistre, objet du contrat (Cass. 1re civ., 15 oct. 1980, n° 79-17.075), et sa survenance dans les circonstances de fait conformes aux prévisions de la police (Cass. 1re civ., 13 nov. 1996, n° 94-10.031).
En revanche, il revient à l’assureur qui dénie sa garantie de rapporter la preuve des éléments de fait d'exclusion prévus au contrat (Cass. 1re civ., 16 nov. 1982) ou de la faute intentionnelle ou dolosive commise par l’assuré.
Il est de jurisprudence constante que la cause d’un dommage s’entend de l’événement qui a “joué un rôle” ou “contribué” à sa réalisation, quel qu’en soit l’ordre d’apparition lorsqu’il y a plusieurs causes (Cass. 2e civ., 13 nov. 1991, n° 90-18.806).
En l’espèce, il est constant que suivant contrat en date du 28 mai 2009, M. [R] [U] a souscrit une assurance dite “accidents de la vie” auprès de la Sa Acm Iard garantissant, notamment, le décès accidentel.
Aux termes de l’article 2 de la notice d’information, le contrat couvre les préjudices corporels résultant, notamment, d’accident de la vie privée, entendus comme des “évènements soudains et imprévus, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures”.
Ladite notice d’information définit également l’accident comme “toute atteinte corporelle non intentionnelle et non prévisible de la part de l’assuré, suite à des évenements soudains et imprévus, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures”.
Les circonstances du décès de M. [R] [U], victime d’une collision mortelle avec un train alors qu’il marchait, tête baissée sur une voie de chemin de fer et qu’il ne s’est pas suffisamment écarté après que le conducteur du train a actionné, à plusieurs reprises, l’avertisseur sonore, survenu le [...] 2019, ne sont pas contestées.
Il n’est pas davantage contesté que M. [U] était atteint de la maladie d’Alzheimer, ses capacités d’orientation dans le temps et l’espace étant altérées.
A cet égard, les consorts [U] produisent le compte rendu du Pôle gériatrie de [...] où M. [U] a été hospitalisé du 14 au 30 janvier 2019, soit quelques jours avant l’accident, dont il ressort qu’il ne présentait pas d’idées suicidaires, que ses capacités d’orientation dans le temps et dans l’espace étaient fortement altérées, qu’il avait besoin d’une surveillance de proximité et qu’il était atteint d’une démence d’allure mixte au stade sévère.
Dès lors, il convient de constater que l’une des causes de l’accident, en l’espèce la collision mortelle de M. [U] par un train, est bien un évènement individuel, soudain et extérieur. Il s’agit également d’un événement imprévu, puisqu’il n’est pas établi que M. [U] ait délibérément recherché les conséquences dommageables telles qu’elles sont survenues, compte tenu de la maladie présentée par l’intéressé, de l’absence d’idées suicidaires lors de son hospitalisation quelques jours auparavant et étant observé, comme le soutiennent les consorts [U], que le rapport du médecin légiste ne fait état que d’une probabilité de suicide compte tenu de l’absence de trace de violences spécifiques à l’intervention d’une tierce personne et alors que ce médecin ne disposait pas du dossier médical de l’intéressé.
Les consorts [U] rapportent donc la preuve de la survenance du risque assuré, soit une atteinte non intentionnelle et non prévisible, survenue à la suite d’un événement soudain, imprévu et du à une cause extérieure, dans les conditions prévues aux stipulations du contrat d’assurance, étant relevé qu’il ne résulte pas des conditions de la garantie que le risque doive être dû à une cause exclusivement extérieure.
Cependant, ainsi que le fait observer la Sa Mma Iard, l’article 21 de la notice d’information stipule une exclusion de garantie en ces termes : “De manière générale, sont toujours exclus les dommages (...) Causés par des Maladies n’ayant pas pour origine un accident garanti”.
Or, force est de constater que si l’accident survenu à M. [U] est, notamment, dû à une cause extérieure, la maladie qu’il présentait a nécessairement joué un rôle causal dans la survenance des dommages, les consorts [U] convenant que la désorientation spaciale et temporelle affectant M. [U] l’a conduit à marcher sur une voie ferrée sans avoir conscience du danger et alors que, dépourvu d’idées suidicaires, le fait qu’il ne se soit écarté que tardivement de la voie alors que le conducteur de train avait actionné l’avertisseur sonore à deux reprises ne peut s’expliquer que par cet état de désorientation.
Dès lors, la Sa Acm Iard est fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie stipulée à l’article 21 de la notice d’information de sorte que les demandes formées à son encontre par les consorts [U] ne peuvent pas prospérer.
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts [U] à l’encontre de la Sa Acm Iard seront rejetées.
II - Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [U] à l’encontre de la Sa Sncf Voyageurs
1. Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde”.
En vertu de ce texte, le gardien d’une chose est responsable du fait de la chose, dès lors que celle-ci a joué un "rôle actif" dans la production du dommage (Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n° 83-14.718). Lorsque qu'il est établi que la chose était en mouvement au moment de la réalisation du dommage et qu'il y a eu un contact entre cette chose et le siège du dommage, le rôle actif de la chose est présumé.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient aux consorts [U], qui sollicitent l’allocation de dommages et intérêts sur ce fondement, d’apporter la preuve des conditions d’application du texte : une chose, un gardien de la chose et le fait de la chose, soit le rôle causal de la chose dans la production du dommage.
Le gardien de la chose, quant à lui, ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, étant précisé qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve d’une absence de faute.
L'exonération partielle de responsabilité est admise, quand la victime a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage.
En l’espèce, M. [U] a été percuté par un train express régional, appartenant à la Sa Sncf Voyageurs, alors qu’il se trouvait sur la voie ferrée au point kilométrique 103 de la ligne Strasboug-Bâle, à 500 mètres au sud est de la gare de [Localité 9] et à 2 kilomètres de la gare de [Localité 10]-[Localité 8].
Il résulte des photographies versées aux débats par les parties (annexes 12 et 13 des consorts [U]) que la portion de voie ferrée où s’est produit l’accident se trouve en pleine ville et que, par endroits, l’accès menant aux voies ferrées peut se faire en traversant un terre-plein et un talus de végétation sans qu’aucune barrière ne soit mise en place.
La Sa Sncf Voyageurs ne conteste ni le fait de la chose, ni sa qualité de gardien de la chose mais fait valoir l’existence de causes exonératoires de responsabilité relatives au fait du tiers, la Sa Sncf Réseau, et au fait de la victime.
2. Sur l’exonération totale de responsabilité
S’agissant, en premier lieu, du fait de la Sa Sncf Réseau, la Sa Sncf Voyageurs établit qu’en suite des lois des 4 août 2014 et 27 juin 2019, elle a la qualité d’entreprise ferroviaire et assure, à ce titre, l’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs, alors que la Sa Sncf Réseau est chargée de la gestion des infrastructures, ces deux sociétés appartenant au Groupe Public Unifié.
S’il en résulte qu’elle n’a pas pour mission d’assurer la gestion et l’entretien des infrastructures ferroviaires, et qu’ainsi, la présence d’un piéton sur les voies peut présenter un caractère d’irrésistibilité, un tel événement ne présente pas, à son égard, de caractère d’imprévisibilité, les risques d’intrusion par des piétons sur les voies situées en zone urbaine étant réels, alors que l’accès au lieu de l’accident n’était pas complètement sécurisé et qu’elle ne peut ignorer le fait que l’ensemble du réseau ferré sur lequel elle fait circuler ses trains ne peut voir son accès protégé par des barrières infranchissables.
En outre, il résulte de l’enquête pénale qu’au moment de l’accident, du personnel de la Scnf travaillait aux abords des voies, ce qui a d’ailleurs mené le conducteur du train à klaxonner une première fois pour se signaler aux personnes susvisées (témoignage de MM. [K] et [Y]) de sorte que la présence de piétons sur les voies ferrées, qu’il s’agisse de tiers ou de personnel de la Sncf, n’est pas imprévisible pour la Sa Sncf Voyageurs, habituée à faire circuler ses trains sur le réseau.
Dès lors, le fait de la Sa Sncf Réseau ne saurait être exonératoire de responsabilité.
S’agissant, en second lieu, du fait de la victime, force est de constater que la Sa Sncf Voyageurs ne peut pas davantager faire valoir l’imprévisibilité du comportement de M. [U] alors que l’accident est survenu dans une zone densément peuplée et à proximité d’accès non protégés.
Contrairement à ce que soutient la Sa Sncf Voyageurs, aucun élément ne permet de considérer que M. [U] se soit volontairement exposé au dommage tel qu’il est survenu, étant rappelé que les constatations du médecin légiste à cet égard sont contredites par le rapport du pôle gériatrie de l’hôpital de [...] susvisé.
Il est également sans emport que les circonstances dans lesquelles M. [U] a pénétré sur les voies ne soient pas établies dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats par les demandeurs que, par endroits, les voies sont accessibles en franchissant un simple terre-plein et un talus de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait nécessairement dû fournir des efforts particuliers et ainsi démontré sa volonté délibérée de provoquer le dommage.
Compte tenu de ce qui précède, la Sa Sncf Voyageurs ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure de sorte qu’elle ne saurait être totalement exonérée de sa responsabilité.
3. Sur l’exonération partielle de responsabilité
Il est constant que la faute de la victime, qui a contribué au dommage, est partiellement exonératoire lorsqu'elle ne revêt pas le caractère de la force majeure (Civ. 8 févr. 1938).
En l’espèce, il résulte de l’enquête pénale versée aux débats par les demandeurs que M. [U] a franchi, a minima, un terre-plein et un talus, pour accéder aux voies ferrées, sur lesquelles il a marché tête baissée et, alors que le conducteur du train avait actionné l’avertisseur sonore à plusieurs reprises et n’a tenté de s’écarter que tardivement de sorte qu’il a commis une faute d’imprudence qui a contribué à son dommage.
Le moyen selon lequel M. [U] était privé de ses facultés de discernement est sans emport, la capacité de discernement de l’intéressé n’empêchant pas de retenir la faute commise (V. en ce sens, s’agissant d’un mineur : Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 3, 7 septembre 2020, n° 18/19654).
Contrairement à ce que soutient la Sa Sncf Voyageurs, il ne peut pas être tenu compte de l’éventuelle responsabilité de la Sa Sncf Réseau dans la détermination des parts de responsabilité, cette responsabilité n’étant pas, en l’état, avérée.
En outre, la Sa Sncf Voyageurs ne peut pas soutenir que les demandeurs affirmeraient de manière péremptoire que la voie est directement accessible alors que cela résulte des photographies produites par les demandeurs, représentant un talus et une simple barrière (pièce 13-1 des consorts [U]).
Compte tenu de ce qui précède, la faute commise par M. [U] a concouru à son propre dommage et est de nature à exonérer partiellement la responsabilité de la Sa Sncf Voyageurs à hauteur de 50 %.
4. Sur les préjudices
Il est constant que les victimes indirectes sont indemnisées du préjudice qu’elles ont elles-même subi du fait du décès d’une autre personne dès lors que ce préjudice est personnel, direct, certain et licite.
En outre, la faute de la victime directe, susceptible d’entraîner un partage de responsabilité, peut être opposée aux victimes indirectes.
S’agissant de la demande dommages et intérêts pour préjudice patrimonial formée par MM. [I] et [G] [U], es-qualité d’héritiers de Mme [U], au titre des frais d’obsèques et de sépulture, la Sa Sncf Voyageurs ne fait valoir aucune observation sur les montants sollicités, lesquels sont par ailleurs justifiés par la production de devis, de sorte que la Sa Sncf Voyageurs sera condamnée à verser à MM. [I] et [G] [U], es-qualité d’héritiers de Mme [U], la somme de 3 843 euros (7 686 euros x 50%).
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’affection formée par MM. [I] et [G] [U], es-qualité d’héritiers de Mme [U], compte tenu des circonstances du décès et de l’âge de la victime, il y a lieu d’allouer aux demandeurs, es-qualité d’héritiers de Mme [U], la somme de 12 500 euros (25 000 euros x 50%).
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’affection formée par M. [I] [U], compte tenu des circonstances du décès de la victime, il y a lieu de lui allouer la somme de 7 500 euros (15 000 x 50%).
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’affection formée par M. [G] [U], il y a lieu de lui allouer, compte tenu des circonstances du décès de la victime, la somme de 6 000 euros (12 000 x 50%).
Par conséquent, la Sa Sncf Voyageurs sera condamnée à verser :
- à MM. [I] et [G] [U], es-qualité d’héritiers de Mme [U], les sommes de 3 843 euros au titre du préjudice patrimonial et de 12 500 euros au titre du préjudice d’affection,
- à M. [I] [U], la somme de 7 500 euros au titre du préjudice d’affection,
- à M. [G] [U], la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection.
La demande indemnitaire des consorts [U] sera rejetée pour le surplus.
III - Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sa Sncf Voyageurs , partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer aux MM. [I] et [G] [U], es-qualité d’héritiers de Mme [U] et à titre personnel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros.
Les demandes formées par la Sa Sncf Voyageurs et par la Sa Acm Iard à l’encontre des consorts [U], parties qui ne sont pas tenues aux dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] [U] et M. [G] [U], à titre personnel et es-qualité d’héritiers de Mme [P] [M] épouse [U], à l’encontre de la Sa Acm Iard ;
CONDAMNE la Sa Sncf Voyageurs à verser à M. [I] [U] et M. [G] [U], es-qualité d’héritiers de Mme [P] [M] épouse [U], les sommes suivantes :
- 3.843,00 € (TROIS MILLE HUIT CENT QUARANTE-TROIS EUROS) au titre des frais d’obsèques et de sépulture,
- 12.500,00 € (DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la Sa Sncf Voyageurs à verser à M. [I] [U], la somme de 7.500,00 € (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la Sa Sncf Voyageurs à verser à M. [G] [U], la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS) au titre du préjudice d’affection ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] [U] et M. [G] [U], à titre personnel et es-qualité d’héritiers de Mme [P] [M] épouse [U] ;
CONDAMNE la Sa Sncf Voyageurs à verser à M. [I] [U] et M. [G] [U], à titre personnel et es-qualité d’héritiers de Mme [P] [M] épouse [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) ;
REJETTE la demande de la Sa Acm Iard formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la Sa Sncf Voyageurs formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Sncf Voyageurs aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,