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Cour de cassation, 24 septembre 2019. 19-84.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.072

Date de décision :

24 septembre 2019

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Texte intégral

N° A 19-84.072 F-P+B+I N° 1901 CG10 24 SEPTEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt n° 238 de ladite cour, chambre 8-2, en date du 19 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. O... E... K... du chef de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal, a reçu son opposition et sursis à statuer ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 489 et 520 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il se déduit de ces articles que, lorsque le prévenu a fait opposition à un jugement rendu par défaut à son égard, précédemment frappé d'appel par le ministère public et qui a donné lieu à un arrêt également rendu par défaut à l'encontre duquel il a aussi fait opposition, la cour ainsi saisie doit déclarer la première opposition sans objet, annuler l'arrêt et évoquer ; Attendu que, pour recevoir l'opposition de M. O... E... K... à l'arrêt de défaut du 1er décembre 2010 qui l'a déclaré coupable, condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement, et a ordonné le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre le 10 mars 2009, et surseoir à statuer pour permettre au tribunal correctionnel de statuer sur l'opposition faite au jugement du 7 janvier 2010, la cour retient qu'il convient de permettre au prévenu de bénéficier du double degré de juridiction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la cour saisie de l'appel du ministère public contre le jugement initial avait rendu un arrêt par défaut, lui-même frappé d'opposition, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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