Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° X 16-26.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Marc Y..., domicilié [...] ,
2°/ à l'association Eurogestion conseil, association de gestion comptable, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme Catherine A... , domiciliée [...] ,
4°/ aux sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, ayant leur siège [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de l'association Eurogestion conseil, de Mme A... et des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, sur l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après débats à l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Attendu que ce moyen, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à voir engager la responsabilité civile de M. Y... et de l'association de gestion comptable Eurogestion Conseil pour avoir manqué à leurs obligations respectives de conseil et d'information et les voir, en conséquence, condamnés solidairement avec Me A... et la société Covea Risks à lui verser la somme de 660.000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes dirigées contre M. Y... et Eurogestion Conseil, M. X... fonde désormais ses demandes sur l'article 1382 du code civil ; qu'il soutient, s'agissant de la mise en cause de M. Y..., qu'il a le choix de rechercher la défaillance non seulement de la société d'expertise comptable, mais encore de l'associé de cette société ou encore des deux à la fois ; qu'il fait valoir que la responsabilité de M. Y... et d'Eurogestion Conseil est nécessairement engagée dès lors que la comptabilité dont ils avaient la charge était irrégulière ; qu'il prétend fonder cette affirmation sur les conclusions d'une expertise réalisée par un cabinet d'expert-comptable, mettant en évidence de multiples carences commises par M. Y... et Eurogestion Conseil ; que selon lui, M. Y... et Eurogestion Conseil ont commis des erreurs sur la valeur du stock des deux sociétés, sur l'évaluation des comptes clients et sur le montant du passif des deux sociétés ; qu'il leur reproche également l'absence de déclarations fiscales et sociales ; qu'il en déduit que ces erreurs ont eu des répercussions sur la viabilités des deux sociétés et sur sa situation financière personnelle, puisqu'il s'est porté caution sur ses biens propres, sur la base de ces données erronées pourtant certifiées par eux, envers trois banques, la caisse d'épargne, la banque BPI, et la banque BPN devenue BCP ; qu'il fait valoir qu'il a été condamné en sa qualité de caution à payer à la première de ces banques, la somme de 95.600,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, que la BPN devenue BCP est créancière envers lui d'une somme de 139.626,60 euros au titre du concours bancaire octroyé à la société Telstar multimedia et d'une somme de 90.121,69 euros au titre du concours bancaire accordée à la société CTC, outre les intérêts conventionnels sur ces deux créances ; que sa créance envers la BPI a été fixée à 227.817,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010 et qu'une procédure de saisie immobilière portant sur le bien immobilier situé à Eaubonne est en cours ; que M. Y... ne sollicite plus devant la cour sa mise hors de cause et conclut, avec la société Eurogestion Conseil, au débouté de M. X... de l'intégralité de ses demandes ; qu'ils font valoir que seule la demande portant sur la somme de 95.600,98 euros pourrait constituer un préjudice ; que pour autant, ils soutiennent qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués, au motif qu'il résulte des propres déclarations de M. Y..., contenues dans le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 8 janvier 2013, qu'il était parfaitement informé de la situation définitivement obérée des sociétés dont il est le seul responsable ; qu'il a indiqué ce fait dans le litige l'opposant à la caisse d'épargne et que la banque HSBC avait dénoncé son concours en juin 2008 en raison du passif existant ; que la BPN et la BPI avaient fait de même courant juillet 2009 ; que ce n'est que pour cette raison qu'il s'est alors adressé à la caisse d'épargne sans lui révéler l'existence de ses autres engagements, afin d'obtenir son concours ; qu'en outre, M. X... ne produit aux débats que les bilans réalisés pour les exercices 2006 et 2007, soit pour une comptabilité s'arrêtant au 31 décembre 2007 ; qu'il n'a déposé sa déclaration de cessation des paiements que le 16 novembre 2009, soit 22 mois plus tard, de sorte qu'il n'y a pas de rapport entre les prétendues fausses informations figurant aux bilans 2007 et le dépôt de bilan ; que M. X... avait en réalité une parfaite connaissance des difficultés très importantes de fonctionnement de ses sociétés et n'est pas fondé à leur reprocher un défaut d'information sur ce point ; que subsidiairement M. Y... et Eurogestion Conseil contestent les fautes qui leur sont reprochées, en faisant valoir que la valorisation du stock présentait une cohérence certaine avec le montant des achats et le chiffre d'affaires réalisé ; que l'état des stocks et sa valeur constituent par essence même un élément que seul l'exploitant peut connaître et indiquer au comptable dont le rôle consiste seulement à vérifier que la valeur indiquée par le client est cohérente par rapport aux autres informations dont il dispose ; que le compte client était également cohérent et que rien ne devait inquiéter le comptable ; qu'en outre celui-ci dépend exclusivement des écritures saisies par les sociétés CTP ou Telstar et des lettrages des factures également réalisées par elles ; que le différentiel important existant entre le compte clients figurant au bilan 2008 et son montant à la date de cessation des paiements peut avoir plusieurs causes et notamment le fait qu'un client important ait payé début 2009 ; que n'ayant pas traité la comptabilité pour l'année 2009, ils ne disposent pas des éléments comptables permettant d'expliquer cette différence ; qu'ils contestent avoir sous estimé le passif bancaire lequel est expressément mentionné à hauteur de 459.095 euros ; qu'il est liminairement observé que M. X... ne fournit pas le bilan des exercices clos au 31 décembre 2008 ; qu'en effet ses pièces 13 et 15 relatives à cet exercice ne sont que parcellaires et ne correspondent pas aux bilans des sociétés CTP et Telstar multimedia ; que seuls sont produits aux débats en leur entier les bilans clos au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007 ; que par ailleurs que si certaines anomalies ne manquent pas de susciter des interrogations en ce qui concerne la valorisation du stock, lequel n'a cessé de croître en valeur absolue depuis la création des sociétés, qui pourraient être de nature à révéler un défaut de conseil de la part de la société d'expertise comptable, encore faudrait-il que M. X... démontre qu'il n'avait pas connaissance de cette surévaluation à laquelle il avait intérêt, afin de préserver l'apparence d'un actif supérieur au passif de ses sociétés ; que les éléments du stock, tout comme les éléments permettant de déterminer l'encours client ne pouvaient qu'émaner de l'entreprise elle-même et que M. X... se garde bien de fournir le moindre début d'explication au sujet des distorsions dont il se prévaut, entre les mentions figurant au bilan, et celles indiquées dans ses déclarations de cessation des paiements ; qu'en toutes hypothèses, M. X... ne démontre pas que les éventuelles erreurs ou inexactitudes qu'il dénonce auraient été de nature à lui dissimuler l'état réel des deux sociétés dont il était le gérant, alors qu'il n'a cessé de devoir s'engager à titre personnel pour obtenir des concours financiers ou leur maintien et qu'il ne pouvait que constater, que la situation financière de ses sociétés était obérée ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que les cautions fournies aux banques BPI et BPN étaient la nécessaire condition de l'octroi de crédits aux sociétés dont M. X... était le gérant ; que ses engagements de caution vis à vis de ces banques datent d'août et octobre 2006 et comme tels sont antérieurs à l'établissement des bilans critiqués établis par M. Y... et Eurogestion Conseil, de telle sorte que ces derniers n'ont pu induire M. X... en erreur ; que s'agissant de l'engagement de caution de M. X... à hauteur de 96.000 euros envers la caisse d'épargne, celui-ci a été contracté le 20 octobre 2009, moins d'un mois avant la déclaration de cessation des paiements qu'il a effectuée le 16 novembre 2009 ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats qu'il connaissait à cette date la situation obérée de la société CTP débiteur cautionné ; que les inexactitudes alléguées relatives au dernier bilan de cette société n'ont pu avoir aucune incidence sur la connaissance dont disposait le gérant de l'état réel de la société au moment où il s'est engagé ; qu'en effet la déclaration de cessation des paiements signée de M. X... mentionne un passif de 1.199.821 euros, pour un actif de 431.175 euros et que le passif mentionné n'est pas né en un mois ; que M. X... ne démontre pas que les erreurs contenues au bilan, qu'il dénonce mais qui ne constituent pas des irrégularités de comptabilité, seraient à l'origine des choix de gestion des sociétés qui lui incombaient exclusivement et que sans ses erreurs, il aurait géré autrement ; qu'en conséquence, les fautes de vérification de la valeur réelle des stocks, dont la dépréciation rapide n'a probablement pas été suffisamment envisagée, seule faute pouvant être reprochée à l'expert-comptable, se trouve sans lien de causalité avec la liquidation judiciaire, qui n'est que la conséquence des mauvaises affaires réalisées par les deux sociétés animées par M. X... et avec l'endettement souscrit par ce dernier, lequel s'est engagé en toute connaissance de cause de la situation de ses sociétés ; que par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts contre M. Y... et Eurogestion Conseil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en vertu de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que l'engagement de la responsabilité d'un expert comptable suppose au préalable de voir caractériser un acte ou une abstention contraire aux obligations contractuellement définies et d'établir les préjudices en lien avec les manquements de l'expert-comptable ; qu'en l'espèce, M. X... sollicite la condamnation de M. Marc Y..., de l'Association de Gestion Comptable Eurogestion Conseil et de Mme Catherine A... à lui verser des dommages et intérêts en réparation des sommes qui lui sont réclamées au titre de l'action en comblement de passif à hauteur de 1.716.865,06 euros, au titre de la valeur de ses parts dans la SCI Sancyr pour une valeur de 960.000 euros et au titre des sommes qui lui sont réclamées par la caisse d'épargne du fait de son engagement de caution pour la somme de 95.600 euros ; qu'or, M. X... n'est fondé à mettre en jeu la responsabilité contractuelle des défendeurs qu'à la condition de démontrer non seulement l'existence d'une faute ou d'un manquement dans l'exécution de leurs obligations contractuelles mais également l'existence d'un préjudice en lien avec ce manquement ; qu'or en l'espèce, il apparaît que l'action en comblement de passif est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre et que faute d'une décision définitive sur cette action, il n'est démontré en l'état aucun préjudice ; que concernant l'extension des opérations de liquidation à la SCI Sancyr, un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2012 a annulé la décision de la cour d'appel de Versailles qui avait autorisé la confusion des patrimoines des sociétés CTP et de la SCI Sancyr ; que M. X... indique que l'action est actuellement pendante devant la cour de renvoi mais ne justifie en l'état d'aucun préjudice sur ce fondement ; qu'enfin, s'agissant des sommes réclamées au titre de la caution consentie par M. X... au profit de la caisse d'épargne, ce dernier indique qu'il a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Pontoise le 2 février 2010 ; que dès lors et en l'absence d'une décision définitive, M. X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain ; que de ce fait et sans qu'il soit besoin d'examiner les manquements invoqués, il y a lieu de constater que M. X... ne rapporte pas la preuve en l'état d'un préjudice certain et actuel ; qu'il devra donc être débouté de ses demandes ;
1°) ALORS QUE c'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'un devoir d'information ou de conseil d'établir qu'il y a satisfait ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de ses demandes, qu'il lui incombait d'établir qu'il n'avait pas connaissance de la surévaluation du stock et que les erreurs ou inexactitudes qu'il dénonçait auraient été de nature à lui dissimuler l'état réel des deux sociétés dont il était le gérant, quand il incombait à l'expert-comptable, tenu d'une obligation d'information et de conseil, d'établir qu'il y avait satisfait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenus respectivement les articles 1353 et 1240 de ce code ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, l'expert-comptable n'est pas déchargé de son obligation d'information par les compétences personnelles de son client ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles les éléments du stock, tout comme les éléments permettant de déterminer l'encours client, émanaient de l'entreprise elle-même et l'exposant ne démontrait pas qu'il n'avait pas connaissance de la surévaluation et que les erreurs qu'il dénonçait étaient de nature à lui dissimuler l'état réel des deux sociétés dont il était le gérant, circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à dispenser l'expert-comptable de son obligation de vérification de la valeur réelle des stocks et d'information de son client à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1135 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenu l'article 1194 de ce code ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de mentionner les documents sur lesquels ils fondent leur conviction et de procéder à une analyse, à tout le moins succincte, de ceux-ci avant de préciser pour quelles raisons ils les admettent ou ils les estiment non probants ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de ses demandes, à énoncer que son engagement de caution à hauteur de 96.000 euros envers la caisse d'épargne avait été contracté le 20 octobre 2009, moins d'un mois avant la déclaration de cessation des paiements qu'il avait effectuée le 16 novembre 2009, et qu'il résultait de l'ensemble des pièces produites aux débats qu'il connaissait à cette date la situation obérée de la société CTP débiteur cautionné, sans préciser quelles étaient les pièces auxquelles elle se référait ni procéder à leur moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simples affirmations ou de considérations générales et abstraites et doivent apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de ses demandes, à affirmer que la liquidation judiciaire était la conséquence des mauvaises affaires réalisées par les deux sociétés animées par ce dernier, sans expliquer en quoi consistaient, selon elle, les mauvaises affaires auxquelles elle se référait en en donnant des exemples concrets et précis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à voir engager la responsabilité civile de Me A... pour avoir manqué à ses obligations de conseil et d'information et la voir, en conséquence, condamnée, solidairement avec M. Y..., l'association de gestion comptable Eurogestion Conseil et la société Covea Risks, à lui verser la somme de 660.000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes dirigées contre Me A... , M. X... reproche à Me A... d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information, notamment en n'attirant pas son attention sur les risques qu'il encourait en multipliant ses engagements à titre de garantie ; qu'il lui fait également grief de son inaction pour n'avoir pas sollicité du tribunal de commerce de Nanterre un délai pour convoquer l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes de l'exercice 2008, sans l'alerter des conséquences d'un défaut d'approbation ; qu'il soutient que s'il avait été informé il ne se serait pas engagé en qualité de caution et aurait procédé à une déclaration de cessation des paiements plus tôt ; que la société Covea Risks, en sa qualité d'assureur, fait valoir que Me A... a été uniquement chargée de suivre le dossier juridique de la société CTP et seulement à partir du mois de juin 2006 ; que Me A... a accompli toutes les diligences relatives aux assemblées générales d'approbation des comptes, les associés se réunissant spontanément et que, concernant l'année 2008, n'ayant pas été informée de la mésentente survenue entre les associés, elle n'a pu envisager de convoquer l'assemblée générale ou de déposer une requête que tardivement ; qu'elle n'a été informée que le 13 octobre 2009, de ce que Me Z... avocat, était chargée par M. X... de reprendre le dossier juridique et qu'elle a eu à connaître de la mésentente entre associés dont M. X... ne l'a pas informée ; qu'elle a alors remis à son confrère l'ensemble des actes préparés en vue de l'assemblée générale et le registre des assemblées à jour ; qu'une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 14 novembre 2009 dont il ressort qu'aucune des résolutions proposées au vote n'a été adoptée ; que Me A... n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil, sa mission étant réduite à la tenue des assemblées ; qu'elle ne pouvait être chargée d'une mission comptable en tant qu'avocat chargé d'une mission juridique ; que la pièce n° 19 énoncée au bordereau de communication de pièces de M. X... comme consistant en une facture de Me A... n'a pas été remise à la cour ; qu'aucune autre pièce, hormis celles produites par Covea Risks n'établit l'exacte teneur de la mission confiée à Me A... ; qu'il n'est cependant pas contesté que cette dernière était chargée de « la partie juridique » de la mission confiée à Eurogestion Conseil ; que celle-ci s'entend, d'après les parties, de la préparation et de la rédaction des procès-verbaux des assemblées générales ; qu'il n'incombait pas à Me A... , contrairement à ce que soutient M. X..., compte tenu de la spécificité de sa mission, qu'elle ne concerne que la société CTP ou également la société Telstar multimédia, de l'informer des risques encourus par la multiplication des garanties, risques qu'au demeurant il n'ignorait pas en sa qualité de caution avertie ; que le fait pour Me A... de n'avoir pas convoqué en temps et en heure l'assemblée générale des associés, c'est à dire avant le 30 juin 2009, en vue de l'approbation des comptes 2008, et de n'avoir pas déposé de requête devant le tribunal de commerce compétent aux fins d'octroi d'un délai pour ce faire, n'est à l'origine ni de la mésentente des associés, ni de la liquidation judiciaire prononcée, ni des actions exercées à l'encontre de M. X... par les établissements bancaires envers lesquels il s'est porté caution ; que dans ces conditions, l'absence de lien de causalité entre la faute de négligence qui peut être reprochée à Me A... et les préjudices invoqués, conduit à rejeter les demandes formées à son encontre et en conséquence à confirmer également sur ce point le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en vertu de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que l'engagement de la responsabilité d'un expert comptable suppose au préalable de voir caractériser un acte ou une abstention contraire aux obligations contractuellement définies et d'établir les préjudices en lien avec les manquements de l'expert-comptable ; qu'en l'espèce, M. X... sollicite la condamnation de M. Marc Y..., de l'Association de Gestion Comptable Eurogestion Conseil et de Mme Catherine A... à lui verser des dommages et intérêts en réparation des sommes qui lui sont réclamées au titre de l'action en comblement de passif à hauteur de 1.716.865,06 euros, au titre de la valeur de ses parts dans la SCI Sancyr pour une valeur de 960.000 euros et au titre des sommes qui lui sont réclamées par la caisse d'épargne du fait de son engagement de caution pour la somme de 95.600 euros ; qu'or, M. X... n'est fondé à mettre en jeu la responsabilité contractuelle des défendeurs qu'à la condition de démontrer non seulement l'existence d'une faute ou d'un manquement dans l'exécution de leurs obligations contractuelles mais également l'existence d'un préjudice en lien avec ce manquement ; qu'or en l'espèce, il apparaît que l'action en comblement de passif est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre et que faute d'une décision définitive sur cette action, il n'est démontré en l'état aucun préjudice ; que concernant l'extension des opérations de liquidation à la SCI Sancyr, un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2012 a annulé la décision de la cour d'appel de Versailles qui avait autorisé la confusion des patrimoines des sociétés CTP et de la SCI Sancyr ; que M. X... indique que l'action est actuellement pendante devant la cour de renvoi mais ne justifie en l'état d'aucun préjudice sur ce fondement ; qu'enfin, s'agissant des sommes réclamées au titre de la caution consentie par M. X... au profit de la caisse d'épargne, ce dernier indique qu'il a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Pontoise le 2 février 2010 ; que dès lors et en l'absence d'une décision définitive, M. X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain ; que de ce fait et sans qu'il soit besoin d'examiner les manquements invoqués, il y a lieu de constater que M. X... ne rapporte pas la preuve en l'état d'un préjudice certain et actuel ; qu'il devra donc être débouté de ses demandes ;
1°) ALORS QU' en vertu de son devoir de conseil, l'avocat rédacteur d'acte est tenu d'informer les parties sur les risques encourus dont il a eu connaissance à l'occasion de sa mission ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de ses demandes, que Me A... , qui était chargée de la préparation et de la rédaction des procès-verbaux des assemblées générales des sociétés CTP et Telstar multimédia, n'avait pas, compte tenu de la spécificité de sa mission, à informer M. X... des risques encourus par la multiplication des garanties, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenu l'article 1240 de ce code ;
2°) ALORS QUE la qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut de dirigeant de la société cautionnée ; qu'en se bornant, pour juger que Me A... n'était pas tenue d'informer M. X... des risques encourus par la multiplication des garanties et débouter, en conséquence, l'exposant de ses demandes, à énoncer qu'il n'ignorait pas ces risques en sa qualité de caution avertie, sans caractériser cette qualité qui ne pouvait s'induire de son seul statut de dirigeant associé des sociétés Telstar Multimedia et CTP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenu l'article 1240 de ce code ;
3°) ALORS QU' en tout état de cause, l'avocat n'est pas dispensé de son devoir de conseil par les compétences professionnelles ou les connaissances de son client ; qu'en se fondant, pour juger que Me A... n'était pas tenue d'informer M. X... des risques encourus par la multiplication des garanties et débouter, en conséquence, l'exposant de ses demandes, sur la circonstance inopérante qu'en sa qualité de caution avertie, ce dernier n'ignorait pas ces risques, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à dispenser Me A... de son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1135 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenu l'article 1194 de ce code ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simples affirmations ou de considérations générales et abstraites et doivent apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour retenir l'absence de lien de causalité entre la faute de négligence reprochée à Me A... et les préjudices invoqués et débouter, en conséquence, M. X... de ses demandes, à affirmer, après avoir constaté que la première s'était s'abstenue de convoquer l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2008 avant le 30 juin 2009, et de déposer une requête devant le tribunal de commerce afin d'obtenir un délai pour convoquer cette assemblée, que cette faute n'était à l'origine ni de la mésentente des associés, ni de la liquidation judiciaire prononcée, ni des actions exercées à l'encontre de M. X... par les établissements bancaires envers lesquels il s'était porté caution, sans s'expliquer de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la faute en lien de causalité avec le dommage subi par la victime est de nature à engager la responsabilité de son auteur ; qu'en se bornant, pour retenir l'absence de lien de causalité entre la faute de négligence reprochée à Me A... et les préjudices invoqués et débouter, en conséquence, M. X... de ses demandes, à énoncer que cette faute n'était à l'origine ni de la mésentente des associés, ni de la liquidation judiciaire prononcée, ni des actions exercées à l'encontre de M. X... par les établissements bancaires envers lesquels il s'était porté caution, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que Me A... avait négligé de convoquer l'assemblée générale des associés avant la date limite d'approbation des comptes de l'exercice 2008 n'était pas directement à l'origine des préjudices subis par M. X... qui, s'il avait eu connaissance, dans les délais, lors de ladite assemblée, de l'état des sociétés, aurait immédiatement procédé à une déclaration de cessation des paiements et ne se serait pas porté caution de la société CTP auprès de la caisse d'épargne au mois d'octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenu l'article 1240 de ce code.