Texte intégral
2TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Août 2024
Dossier N° RG 24/01758
Nous, Claire QUESNEL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 août 2024 par le préfet de VAL DE MARNE faisant obligation à M. [Y] [W] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 août 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [Y] [W] [O], notifiée à l’intéressé le 09 août 2024 à 15h15 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 12 août 2024, reçue et enregistrée le 12 août 2024 à 11h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [W] [O], né le 15 Novembre 1997 à [Localité 18], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [M] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [Y] [W] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS DE NULLITE IN LIMINE LITIS :
Attendu que pour contester la régularité de la procédure, M. [Y] [W] [O], soulève, par l’intermédiaire de son conseil, deux moyens de nullité tirés d’une part de l’absence de signature de la notification du placement en rétenu de l’intéressé et, d’autre part, du défaut d’alimentation.
S’agissant du défaut d’alimentation durant la retenue :
Attendu qu’aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’impose à l’officier de police judiciaire l’obligation de mentionner, dans le procès-verbal récapitulatif de fin de retenue, ou dans un autre procès-verbal, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter ;
que toutefois s’il choisit de faire figurer dans un procès verbal mention des heures d’alimentation il lui appartient d’être complet afin que le juge puisse assurer valablement le contrôle du dérouleme nt de la mesure ;
qu’il convient de constater que figurent au procès-verbal récapitulatif de fin de retenue, des mentions retraçant les heures d’alimentation du retenu à savoir : “il s’est alimenté le neuf août deux mil vingt quatre à huit heures quinze minutes; il s’est alimenté le neuf août deux mil vingt quatre à douze heures cinq minutes” qu’il se déduit de ces mentions que l’intéressé, placé en retenue le 8 août 2024 à 16h10 aurait été privé d’alimentation pendant 16 heures ;
qu’il s’en déduit un défaut d’alimentation pendant le cours de la retenue sans que cette atteinte aux droits ne soit justifiée ;
que le moeyn sera accueilli et la procédure jugée irrégulière sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur le second moyen.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est déclarée irrégulière et que dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la prolongation de la retention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [W] [O] sous réserve du recours suspensif du procureur de la République ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [W] [O].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Août 2024 à 17h31 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 13 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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