Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03528 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGDK
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
03 septembre 2021
RG :21/00036
S.A. MAPEI
C/
[I]
Grosse délivrée le 11 JUIN 2024 à :
- Me COMTE
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 03 Septembre 2021, N°21/00036
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. MAPEI SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur [V] [I]
né le 13 Novembre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-charles CANNENPASSE RIFFARD de la SELAS SEQUOIA, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 04 septembre 2006, M. [V] [I] a été engagé par la SA Mapei France suivant contrat de travail à durée indéterminée, dans un premier temps en qualité de délégué régional, puis en qualité de responsable de secteur du 31 décembre 2016 jusqu'à la rupture du contrat de travail qui s'est conclue par la signature d'un protocole de rupture conventionnelle à effet au 30 juin 2017.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [V] [I] a été en contact avec la SAS Comtat Matériaux auprès de laquelle il assurait la promotion et la vente des produits de la SA Mapei France.
Le 04 septembre 2017, M. [V] [I] a été embauché par la SAS Comtat Matériaux en qualité de responsable commercial.
Estimant que M. [V] [I] n'a pas respecté son obligation de confidentialité et qu'il en résultait pour elle une perte de chance de poursuivre ses relations commerciales avec la SAS Comtat Matériaux, la SA Mapei France a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête reçue le 10 juillet 2018, afin de voir condamner M. [V] [I] à réparer le préjudice qu'elle a subi.
Par jugement du 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Orange.
Par jugement contradictoire du 03 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- débouté la SA Mapei France de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA Mapei France à verser à M. [V] [I] la somme de 16 199,61 euros à titre des dommages et intérêts,
- condamné la SA Mapei France à payer à M. [V] [I] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Mapei France aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 27 septembre 2021, la SA Mapei France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 août 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023 puis déplacée à l'audience du 26 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er août 2022, la SA Mapei France demande à la cour de :
- la recevoir en son appel
- au fond, le dire bien fondé
- juger que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita par des contradictions de motifs,
- annuler le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris
- juger que M. [I] a conservé et utilisé au moins un document interne et confidentiel, lui appartenant et qu'il en a révélé les termes à son nouvel employeur,
- juger que cela constitue une violation de l'Article 8 du protocole de rupture conventionnelle
- juger que cette violation a conduit à la rupture des relations contractuelles existant au préjudice de la société Mapei,
En conséquence,
- condamner M. [I] à payer la somme de 108 000 euros au titre de la perte de chance pour la société Mapei de poursuivre les relations contractuelles engagées avec la société Comtat Matériaux depuis l'année 2009,
- condamner M. [I] à payer la somme 2 000 euros en réparation du préjudice moral de la société Mapei,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
La Sa Mapei France soutient que :
- le jugement dont appel est nul au motif que les premiers juges ont rendu une décision contradictoire sur des chefs de demandes non expressément formulées et dont le dispositif contrarie les motifs ; en effet, le conseil de prud'hommes a alloué à M. [V] [I] 16199 euros à titre de dommages et intérêts sans que cette demande n'ait été présentée,
- M. [V] [I] n'a pas respecté son engagement de discrétion et de secret et a violé son obligation de confidentialité ; alors que M. [V] [I] avait été engagé par la SAS Comtat Matériaux, à l'occasion de la négociation commerciale 2018, elle a remis des prix à cette société avec laquelle elle commerçait depuis près de 9 ans, comme il est d'usage de le faire ; en retour, M. [V] [I], au nom de son nouvel employeur, a envoyé un courriel le 25 janvier 2018 pour refuser le prix finalement proposé et solliciter le prix qu'il avait lui-même demandé alors qu'il était encore chez Matei et qui lui avait été refusé ; pour soutenir ses propos et négocier un tarif inférieur, il a produit un document interne à la société Mapei de 'modification des conditions de vente 2017" ; M. [V] [I] a donc utilisé ce document pour tenter d'obtenir des prix sur la base des tarifs de l'année précédente qui était confidentielle et a communiqué ce tarif à sa hiérarchie et à d'autres membres de la société Comtat ; comme elle ne pouvait pas s'aligner sur le tarif demandé, elle a perdu le client, sans préavis ; M. [V] [I] a par ailleurs contesté les factures qu'elle avait émises au mépris des accords existants, a diminué la traite qui était due,
- la faute contractuelle commise par M. [V] [I] a eu pour conséquence une rupture brutale des relations commerciales avec la SAS Comtat Matériaux et est à l'origine d'un préjudice résultant de la perte de chance de renouveler le contrat pour l'année 2018 ; il s'agit plus précisément de la perte de réaliser un chiffre d'affaires de 120 000 euros HT, soit 108 000 euros.
En l'état de ses dernières écritures en date du 23 janvier 2023, contenant appel incident, M. [V] [I] demande à la cour de :
- dire et juger :
* qu'il a en tous points respecté ses obligations contractuelles ;
* qu'il a subi un préjudice moral résultant de l'action engagée à son encontre et du montant des sommes demandées ;
En conséquence,
- confirmer les termes du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant la condamnation de la S.A. Mapei France :
' à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' aux entiers dépens de l'instance.
M. [V] [I] fait valoir que :
- la demande de nullité du jugement entrepris, présentée par la SA Mapei France n'est ni motivée ni justifiée,
- sur le fond, il conteste avoir exhumé ou divulgué une quelconque information relative au 'savoir faire' propre à son ancien employeur ; en réalité, ce que reproche la SA Mapei France c'est avoir exigé un prix unitaire du produit Keraflix à 5,88 euros HT, alors qu'en sa qualité de responsable de secteur de la SA Mapei France, il avait demandé à sa hiérarchie ce prix une année auparavant, ce qu'elle avait refusé ; le prix et le niveau de remise exigé par la SAS Comtat Matériaux n'avaient rien d'une 'donnée confidentielle' ou d'un 'savoir faire' propre à la SA Mapei France ; au contraire, ils étaient une exigence de la SAS Comtat Matériaux et de ses clients, les sociétés ATR et Tech Sol connues de tous depuis une année ; le différentiel de prix dont il est question représente, au final, la somme de 1 248 euros TTC,
- il n'a pas à rendre compte, notamment financièrement, de l'échec de négociations commerciales entre les deux entités ; si la SA Mapei France estime que la SAS Comtat Matériaux a rompu de manière fautive leur collaboration qui durait depuis près de 10 ans, il lui revient d'agir à l'encontre de cette dernière,
- la SA Mapei France n'apporte aucun élément de nature à établir les préjudices qu'elle invoque ; elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ne travaille plus avec la SAS Comtat Matériaux ; la SA Mapei France omet de préciser, par ailleurs, qu'elle a poursuivi, en direct, ses relations commerciales avec les sociétés ATR et Tech Sol ; ainsi, les affirmations de la SA Mapei France faisant état d'une perte totale de chiffre d'affaires sont factuellement fausses,
- depuis désormais quatre ans, il vit avec une 'épée de Damoclès' sur la tête et avec la crainte d'avoir à verser une somme considérable alors que sa bonne foi et sa loyauté n'ont jamais fait défaut ; il justifie ainsi avoir subi un préjudice moral dont il sollicite réparation auprès de la SA Mapei France.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité du jugement entrepris :
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L'article 463 du même code prévoit que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Le prononcé sur des choses non demandées ou l'octroi de plus qu'il n'est demandé constitue une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464.
En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement déféré que devant le conseil de prud'hommes, les prétentions des parties étaient les suivantes :
'La SA Mapei France demande au Conseil de condamner Monsieur [V] [I] au paiement des sommes suivantes :
- 108 000 euros de dommage et intérêts au titre de la perte de chance pour la société de poursuivre les relations contractuelles engagées depuis 2009
- 2 000 euros au titre du préjudice moral
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- entiers dépens.
Monsieur [V] [I], demande au Conseil de condamner la SA MAPEI FRANCE au paiement des sommes suivantes :
- 16 199,61 euros au titre de dommages et intérêts
- 4 700 euros au titre de l'article 700 du CPC
- exécution provisoire'.
Les demandes ainsi mentionnées au paragraphe 'faits et procédure' du jugement déféré sont conformes à celles figurant sur la note d'audience de première instance qui s'est tenue le 28 mai 2021 devant le conseil de prud'hommes.
Les premiers juges ont pris la décision suivante, selon le dispositif du dit jugement :
'DEBOUTE la S.A MAPEI FRANCE de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la S.A MAPEI FRANCE a verser à Monsieur [I] [V] la somme de
16 199.61€ à titre des dommages et intérêts.
CONDAMNE la S.A MAPEI FRANCE a payer à Monsieur [I] [V] la somme de
3 500.00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la S.A MAPEI FRANCE aux entiers dépens de l'instance.'
Contrairement à ce que prétend la SA Mapei France, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita, dans la mesure où ils ont fait droit à la demande de dommages et intérêts qui a été présentée par M. [V] [I], quand bien même cette décision n'a pas été motivée.
La demande de nullité du jugement entrepris n'est donc pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande relative à la violation de l'engagement contractuel de M. [V] [I] :
Le protocole d'accord conclu le 26/04/2017 entre la SA Mapei France et M. [V] [I], valant rupture conventionnelle du contrat de travail, comporte un article 8 relatif aux 'obligations demeurant à la charge du salarié' au terme duquel M. [V] [I] s'était engagé à:
'respecter la discrétion et le secret le plus absolu sur la société et sur tout ce qui concerne les renseignements à caractère confidentiel et plus généralement sur toutes les informations de toute nature dont il aurait pu avoir connaissance du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Monsieur [V] [I] déclare formellement n'avoir en sa possession aucun document (courriers, documents comptables, financiers, administratifs, techniques, dessins, modèles, plans, formules, programmes informatiques, etc) appartenant à la société, quel qu'en soit le support (télécopies, disquettes informatiques ou cd-rom, papiers, copies, enregistrement magnétique ou photographique, etc).'.
La SA Mapei France prétend que M. [V] [I] avait conservé un document interne à la société, intitulé 'Modification des conditions de vente 2017", qui a été révélé à la SAS Comtat Matériaux son nouvel employeur ; elle indique que M. [V] [I] a utilisé ce document à l'appui de sa demande de fixation du prix 2018 du produit Kerafix formulée auprès de la SA Mapei France ; au soutien de son argumentation, la société appelante produit au débat:
- un document avec l'entête de la SA Mapei France intitulé 'Modification des conditions de vente 2017" Distribution', daté du 17/02/2017, qui mentionne un numéro de client 8725, l'activité 'RS' , le nom de l'agent : M [V] [I], le nom du client : 'Comtat mtx/%[Localité 6]', le nom du contact '[A] [S]', un code produit 6 825, la description du produit 'Kerafix gris sac25Kg', le prix unitaire du catalogue 12,55 euros, le prix de l'offre antérieure de 6,74 euros correspondant à une remise de 46,29% et le prix unitaire de la nouvelle offre de 5,88 euros soit une remise de 53,15%,
- un document intitulé 'Revue de contrat POQ03" duquel il ressort que 'Les délégués régionaux, chargés de clientèles et technico commerciaux négocient avec les clients les offres initiales sur la base du tarif en vigueur de la politique tarifaire et commerciale de l'entreprise ainsi que des latitudes accordées par le Directeur général (Cf. Annexe 3 'Délégation de responsabilités pour les délégués régionaux, les charges de clientèle et technico commerciaux',
- des échanges de courriels entre M. [V] [I], Mme [X] [G], responsable projet, M. [D] [W], directeur des ventes distribution professionnelle et Mme [T] [F], assistante commerciale sud :
* 10/03/2017 : envoyé par M. [V] [I] à M. [M] [U] :'comme évoqué avec le client lors de notre visite en janvier à ses bureaux, [R] [B] (dirigeant des sociétés ATR et Tech Sol ) vient de me faire passer l'offre de VPI. Presque aucun écart avec notre offre sauf sur un produit, mais malheureusement sur celui qu'il utilise le plus. En effet, il s'agit du COLLIMIX ECO, mortier colle C2 équivalent à notre KERAFIX gris (50 T/an environ). VPI lui propose 6,29€/HT le sac quand nous sommes à 6,74€/HT pour Comtat X coef1,07= 7,21€/HT le sac.....lls proposent également la même remise arriére que la nôtre :0 a 50k€= 3%, 50 à 100k€= 4%, au-delà de 100= 5% ; 125k€ bons cadeaux supplémentaires....
Ce client est un fidèle à MAPEI depuis 2012. ll souhaite de notre part que nous continuions à le suivre. Les perspectives pour cette année sont trés bonnes. Le carnet de commande est plein jusqu'en Avril 2018 ",
* 16/03/2017 : envoyé par Mme [X] [G] : ' Suite à notre conversation hier sur ce client, le KERAFIX est en délégation DG et la marge sort à 4 %. ll dit que nous avons les même BFA que VPI, je ne suis pas sûre car nous on rémunére CMEM !!!...',
* 20/03/2017 : envoyé par M. [D] [W]: 'refusée'.
* 22/03/2017 : envoyé par Mme [T] [F] : 'validation [D] OK. Attention le prix a été modifié par rapport à la demande initiale 6,31 euros...',
* 25/01/2018 : envoyé par Mme [T] [F] à M. [V] [I] '...tu trouveras ci-joint le courrier de confirmation que nous avons envoyé le 22 mars suite à la validation finale de 6,31 euros...',
* 25/01/2018 : envoyé par M. [V] [I], en qualité de directeur commercial au sein de la SAS Comtat Matériaux, à Mme [F] et M. [U], avec copie à M. [A] [S] et à M. [K] [E], direction de la société : 'Nous avons une offre sur 2017 qui a mis très longtemps à être validée concernant le KERAFIX gris 25kg, pour l'entreprise ATR/[Localité 5]. Nous venons de recevoir une confirmation à 6,31€/HT....Hors cette conditions a été refusée par le client et finalement M. [W] a définitivement validé celle à 5,88€/HT. Merci de faire le nécessaire dans ce sens...' .
* 25/01/2018 : envoyé par M. [M] [U] à Mme [P] [C] et copie à M. [W] 'je t'appelle pour en discuter..',
- un courrier du 22/03/2017 envoyé par la SA Mapei France à la SAS Comtat Matériaux plus particulièrement à l'attention de M. [A] [S], dont l'objet est 'offre tarifaire 2017/Entreprise ATR' qui mentionne les conditions spéciales pour 'chantier/entreprise 2017" concernant le produit 'Kerafix Gris sac 25Kg', à savoir un prix unitaire de 6,31 euros ; la société demande à la SAS Comtat Matériaux de préciser sur chacune de ses commandes la référence concernée,
- un courrier daté du 06/06/2018 adressé à la SAS Comtat Matériaux dont l'objet est 'mise en demeure' :
'Nous faisons suite à votre demande d'avoir sur la base du tarif 2017 de nos produits:
0 KERAFIX souhaité à 5.88 € HT'validé à 6,31 € HT
0 ADESILEX P9 GRIS souhaité à 7.41 €HT'validé : à 7,72 € HT
Par ce courrier, nous maintenons notre refus et vous invitons à consulter les offres tarifaires spéciales qui vous ont été adressées en mars 2017, pour les chantiers réalisés avec les entreprises NOUVOSOL et ATR. Vous trouverez également sous ce pli, l'historique des prix accordés sur ces produits depuis notre entrée en relation en 2009.
Malgré nos précédentes relances, nous n'avons pas reçu le règlement de la retenue sur facture n°101253 du 12/01/2018 à échéance au 15/03/2018 d'un montant de 1 248.82 € ttc.
En conséquence, nous vous METTONS EN DEMEURE de nous adresser SOUS HUITAINE le paiement de la somme due, faute de quoi nous serons contraints de remettre votre dossier au contentieux.'
A l'examen de la pièce 9 ( courriel de M. [V] [I] transféré par M. [M] [U] en date du 25/01/2018), il apparaît que les pièces jointes dont fait état la SA Mapei France dans ses conclusions, qui figurent ainsi : 'image001.png; ATTOOO01.htm; imageOO2.png; ATT000O2.htm; MCV Comtat mtx [Localité 6] ent ATR alig VPI Kfix gris 100317.xls ATTO0003.htm', et parmi lesquelles peut correspondre la pièce n°15 produite par la société appelante ( intitulée 'Modification des conditions de vente 2017), se rapportent au courriel envoyé par M. [M] [U] le 25/01/2018 et non pas à celui envoyé par M. [V] [I], étant observé que ce dernier courriel a été transféré par M. [M] [U], comme il est indiqué sur le document ainsi communiqué : 'début du message transféré...'.
La SA Mapei France ne rapporte pas la preuve que M. [V] [I] ait d'une part, conservé un document interne présentant un caractère confidentiel à la SA Mapei France, qu'il l'a communiqué à la SAS Comtat Matériaux, son nouvel employeur, et enfin, qu'il l'a utilisé pour 'tenter d'obtenir des prix sur la base des tarifs de l'année précédente', alors que, par ailleurs, comme l'ont justement retenu les premiers juges, 'le prix donné par M. [V] [I] n'est pas confidentiel. Il s'agit de négociation sur des prix commerciaux et pas de confidentialité'.
La SA Mapei France échoue donc à démontrer que M. [V] [I] aurait violé son obligation de confidentialité.
La SA Mapei France sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
En outre, la SA Mapei France impute à tort à M. [V] [I] le non paiement intégral d'une traite qui aurait été réduite de façon unilatérale par la SAS Comtat Matériaux à hauteur de 1 248,82 euros TTC ; en effet, comme l'indique justement le salarié, il n'a pas à 'rendre compte notamment financièrement de l'échec de négociations commerciales entre ces deux entités' et des décisions prises par la SAS Comtat Matériaux s'agissant du non paiement partiel d'une facture communiquée par la SA Mapei France.
Par contre, la demande présentée par M. [V] [I] à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral n'est pas justifiée, dans la mesure où, d'une part, la SA Mapei France avait le droit d'engager une procédure judiciaire à son encontre, de formuler des demandes et de développer des moyens à l'appui de ses prétentions, et d'interjeter appel d'une première décision qui ne lui était pas favorable, d'autre part, la SA Mapei France ne peut pas être responsable de la longueur des délais de la procédure judiciaire ; enfin, l'incertitude évoquée par M. [V] [I] pour justifier un préjudice moral, est inhérente à toute procédure judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 03 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :
- débouté la SA Mapei France de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA Mapei France à payer à M. [V] [I] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Mapei France aux entiers dépens de l'instance,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déboute M. [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SA Mapei France à payer à M. [V] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Mapei France aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,