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Tribunal Administratif de Nantes, 08 décembre 2023. 2209609

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2209609

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 22 novembre 2023, M. R AD, M. D V, Mme T H, M. E S, Mme U M, Mme AB B, M. K B, M. F J, M. G W, Mme I AC, Mme X C, M. Q A, M. P N, M. Y AD, Mme L Z, M. O AA et l'association Nature pour tous à Sucé-sur-Erdre, représentés par Me Caillet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de Sucé-sur-Erdre ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée le 29 avril 2022 par la société TDF ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de Sucé-sur-Erdre, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Sucé-sur-Erdre conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 octobre 2023, le maire de Sucé-sur-Erdre, faisant droit à la demande de la société TDF du 26 septembre 2023, a rapporté l'arrêté du 23 mai 2022 dont les requérants demandent l'annulation. Cet arrêté du 2 octobre 2023 est définitif. Il en résulte que les conclusions en annulation que présentent les requérants sont sans objet. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Sucé-Sur-Erdre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les requérants, qui, en outre, ne justifient pas de dépens dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. R AD et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Sucé-sur-Erdre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R AD, représentant unique des requérants, à la commune de Sucé-sur-Erdre et à la société TDF. Fait à Nantes, le 8 décembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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