Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00358 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH56
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 19/00425
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [S] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [P] d'une ordonnance rendue le 21 octobre 2019 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [P] a formé opposition à une contrainte émise le 21 mars 2019 par l'URSSAF Île-de-France portant sur la somme de 2 818 euros.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le président de la formation de jugement a rejeté la requête présentée par M. [T] [P] comme étant manifestement irrecevable le recours n'ayant pas été signé.
L'ordonnance a été notifiée à une date indéterminée et M. [T] [P] en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 21 décembre 2019.
M. [T] [P] demande oralement à la cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer son opposition non manifestement irrecevable et expose que le défaut de signature de l'acte d'opposition n'entraîne pas son irrecevabilité manifeste.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
- statuer de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [T] [P] ;
- confirmer l'ordonnance du 21 octobre 2019 rendue par le président du pôle social du tribunal de grande instance d'Evry ;
subsidiairement, si l'opposition est jugée recevable :
- valider la contrainte du 21 mars 2019 pour la somme de 2 818 euros au titre du 1er trimestre 2014 soit 2 674 euros de cotisations et 144 euros de majorations ;
- condamner M. [T] [P] à régler les frais de signification, soit 71,97 euros ;
en tout état de cause :
- débouter M. [T] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, jugées comme telles irrecevables ou mal fondées ;
- condamner M. [T] [P] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites de l'URSSAF visées par le greffe à l'audience du 9 mai 2023 qu'elles a soutenues oralement et à la note d'audience.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
La signature constituant une formalité substantielle, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle est formalisée l' opposition à une contrainte en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit être signée par l'opposant, peu important que les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile ne soient pas applicables en l'espèce.
Toutefois, l'absence de signature de l'acte d' opposition à une contrainte formée au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de cet acte que s'il est justifié d'un grief (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.627).
En l'espèce, si la lettre d'opposition du 15 avril 2019 n'est pas signée par M. [T] [P], ce défaut ne saurait entraîner la sanction de l'irrecevabilité mais seulement celle de la nullité sur démonstration d'un grief, que n'allègue pas l'URSSAF Île-de-France.
Aucun autre moyen d'irrecevabilité n'est soulevé.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée.
Il résulte de l'article 568 du Code de procédure civile que « lorsque la Cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction (...) ».
Il est de bonne justice de renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry à l'effet que celui-ci puisse apprécier l'opposition formée par M. [T] [P] le 15 avril 2019.
Chacune des parties conservera à sa charge les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME l'ordonnance rendue le 21 octobre 2019 par le président de la formation de jugement du pôle sociale du tribunal de grande instance d'Evry ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE recevable l'opposition formée par M. [T] [P] le 15 avril 2019 à la contrainte décernée par l'URSSAF Île-de-France le 21 mars 2019 et signifiée le 1er avril 2019 ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry à l'effet que celui-ci puisse apprécier l'opposition formée par M. [T] [P] le 15 avril 2019 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière Le président
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