Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 26 Novembre 2024
N° RG 24/00126 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2JK
78A
Jugement rendu le 26 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La BRED-Banque populaire, société anonyme Coopérative de Banque Populaire, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, au capital de 1.893.934.238,40 €, immatriculée au RCS [Localité 10] sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est [Adresse 3]), agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [L] [N] [R] [B] pacsé [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (VAL-D’OISE), de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant
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26/11/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le vingt six novembre ;
Vu le commandement délivré le 16 mars 2024 par la BRED-Banque populaire à monsieur [L] [N] [R] [B], publié le 6 mai 2024 volume 2024 S n°109 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ;
Vu l'assignation en date du 18 juin 2024, délivrée par la BRED-Banque populaire à monsieur [L] [N] [R] [B], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 juin 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 7] (95), un pavillon sis [Adresse 5] cadastré section [8] n° [Cadastre 4] appartenant à monsieur [L] [N] [R] [B] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la BRED-Banque populaire demande au juge de l'exécution de :
- prendre acte de ce que l'accord et les règlements intervenus postérieurement à la délivrance du commandement ont permis aux parties de transiger et de mettre fin à la procédure.
- constater le désistement d'instance de la La BRED-Banque Populaire, société anonyme Coopérative de Banque Populaire, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, au capital de 1.893.934.238,40 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, de sa procédure initiée sous le RG 24/00126 à l'encontre de Monsieur [L] [N] [R] [B].
- ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière en date du 16 mars 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] (2 ème bureau) le 06 mai 2024 sous les références volume 2024S n°00109.
- laisser les frais de procédure à la charge de la partie saisie qui les a réglés à hauteur de 3.320,32 €.
Ces conclusions ont été signifiées le 23 octobre 2024 au débiteur défaillant.
Monsieur [L] [N] [R] [B] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 novembre 2024.
A l'audience, monsieur [L] [N] [R] [B] ne s’est pas opposé au désistement ni à la radiation du commandement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, il indique les avoir réglés..
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la BRED-Banque populaire déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi.
Monsieur [L] [N] [R] [B] ne s’est pas opposé au désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance de la BRED-Banque populaire à l'encontre de monsieur [L] [N] [R] [B] par l'effet de ce désistement.
Monsieur [L] [N] [R] [B] indique avoir d'ores et déjà payé les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d'instance de la BRED-Banque populaire à l'encontre de monsieur [L] [N] [R] [B] ;
Constate l'acceptation de ce désistement par monsieur [L] [N] [R] [B] ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la BRED-Banque populaire contre monsieur [L] [N] [R] [B] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 16 mars 2024 et publié le 6 mai 2024 volume 2024 S n°109 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de monsieur [L] [N] [R] [B] qui les a d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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