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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-81.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.348

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Simon, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé pour trois mois la suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que si l'arrêt attaqué ne mentionne pas en son dispositif les textes de loi fondant la condamnation, ces textes sont par contre visés dans les motifs de l'arrêt consacrés au rappel de la procédure ; Que l'omission reprochée au moyen ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 463 et 446 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du complément d'information régulièrement soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué retient que cette enquête complémentaire a été effectuée, sur commission rogatoire du président de la formation de jugement, par un officier de police judiciaire qui n'a pas procédé à l'audition de témoins et qui s'est limité, ainsi qu'il lui était demandé, à relever par procès-verbal la date de vérification du cinémomètre et à fournir les documents justificatifs ; Qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs allégués ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les exceptions invoquées devant elle et prises de l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points avec l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative du retrait des points ; Qu'en effet, ainsi qu'elle le retient, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale à la perte de points affectant le permis de conduire que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, tant son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée que son fondement légal échappent à l'appréciation du juge répressif ; Qu'au surplus, de l'examen des textes organisant le retrait de points ne dépend pas, au sens de l'article 111-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la solution d'une poursuite exercée, comme en l'espèce, pour contravention d'excès de vitesse ; Qu'ainsi, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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