Texte intégral
ARRET
N°
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA VILLA RUBENS
C/
S.C.I. AMA OURA
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 15 JUIN 2023
N° RG 22/03431 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQE6
ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SENLIS EN DATE DU 14 JUIN 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA VILLA RUBENS
représenté par son syndic La Gestion Familiale - Cabinet Pierret Immobilier [Adresse 2]. Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS et ayant pour avocat plaidant Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIMEE
S.C.I. AMA OURA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER :
Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société Ama Oura (SCI) indique avoir fait l'acquisition auprès de la société Rafale (SCI) et dans l'ensemble immobilier 'Villa Rubens', sis [Adresse 6]
- d'un fonds de commerce de salon de coiffure en 2015;
- puis des murs du local commercial (lot n°18) et d'un box (lot n°24) en 2019.
Cette copropriété est administrée par le cabinet Pierret Immobilier (La gestion familiale), en qualité de syndic.
Lors de l'assemblée générale du 17 juin 2016 (résolution n°21-1), la SCI Rafale, aux droits de laquelle est venue la société Ama Oura (SCI), a été autorisée sous conditions à déplacer le groupe de climatisation situé à l'intérieur du lot n°24 pour le fixer sur le mur au fond du parking, en partie commune.
Finalement, la climatisation a été installée dans le local poubelles, lequel constitue également une partie commune.
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 14 juin 2017 (résolution n°24), le syndicat des copropriétaires de la Villa Rubens a entériné, au visa de l'autorisation délivrée par la résolution n°21-1 de l'assemblée générale du 17 juin 2016, l'implantation du groupe de climatisation privatif dans le local poubelles, étant précisé que les travaux ont été réalisés aux frais exclusifs de la SCI Rafale, et il a constaté que la destination de l'immeuble a été respectée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la Villa Rubens, estimant que cette nouvelle installation ne respecte pas les conditions posées par la résolution n°21 de l'assemblée générale du 17 juin 2016, a mis en demeure la SCI Ama Oura de procéder au retrait du bloc climatiseur dans un délai de dix jours.
La SCI Ama Oura n'y a pas donné suite, faisant valoir, par LRAR du 1er mars 2021, que la climatisation était déjà installée dans le local poubelles, lorsqu'elle est devenue propriétaire des murs du local commercial et du box susvisés.
Aux termes du procès-verbal d'assemblée générale du 25 novembre 2021, la SCI Ama Oura a proposé en vain de déplacer la pompe à chaleur à l'extérieur du bâtiment, dans une autre partie commune.
Par LRAR du 3 janvier 2022, le syndic lui a adressé une nouvelle mise en demeure de procéder au retrait du bloc climatiseur.
Par acte d'huissier du 13 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la Villa Rubens a fait assigner la SCI Ama Oura, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, devant le Président du tribunal judiciaire de Senlis, aux fins notamment de voir condamner la SCI Ama Oura :
- sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à remettre en état le local poubelles en partie commune en déposant notamment les tuyaux, conduites, câbles et bloc de climatiseur, dont l'installation a été constatée par Me [W];
- et à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Suivant ordonnance contradictoire de référé du 14 juin 2022, le Président du tribunal judiciaire de Senlis a:
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la SCI Ama Oura de remettre en état le local poubelles partie commune en déposant notamment les tuyaux, conduites, câbles et bloc de climatiseur litigieux ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par le syndicat des copropriétaires de la Villa Rubens à Chantilly à l'encontre de la SCI Ama Oura;
- constaté l'existence d'un dommage imminent matérialisé par les nuisances causées par le dysfonctionnement de la climatisation installé dans le local poubelles de la copropriété de la Villa Rubens, sise [Adresse 6];
- ordonné au syndicat des copropriétaires de la Villa Rubens à Chantilly de laisser la SCI Ama Oura procéder à l'installation d'un nouveau climatiseur, conforme au devis versé aux débats, équipé d'un système évitant les dégradations, en lieu et place du précédent défectueux, dans le local poubelles de la copropriété;
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Villa Rubens à verser à la SCI Ama Oura la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Villa Rubens à Chantilly aux entiers dépens de l'instance;
- dit que la SCI Ama Oura sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, auxquels est condamnée le syndicat des copropriétaires de la Villa Rubens à Chantilly, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- et rappelé que l'ordonnance est exécutoire titre de provision.
Selon déclaration du 7 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Villa Rubens, représenté par son syndic, La gestion familiale - Cabinet Pierret Immobilier, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant du 22 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, le Syndicat des copropriétaires de la Villa Rubens demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de débouter la SCI Ama Oura de sa demande visant à être autorisée à installer un nouveau climatiseur en partie commune, de condamner la SCI Ama Oura sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par le syndicat et à remettre en état le local poubelles partie commune en déposant notamment les tuyaux, conduites, câbles et bloc de climatiseur, dont l'installation a été constatée par Me [W] et de condamner la SCI Ama Oura à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de se rendre sur place ; de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission; de visiter les lieux ; de donner son avis sur la conformité de l'installation de climatisation au sein du local poubelles ; de caractériser le cas échéant d'éventuels manquements aux prescriptions législatives et/ou réglementaires ; de rechercher l'origine, l'étendue et la cause des nuisances affectant l'immeuble; d'examiner les troubles et de les décrire; de fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage; de donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation; de donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties; de fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les parties.
Il demande à la cour en tout état de cause de condamner la SCI Ama Oura à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 27 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI Ama Oura demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'astreinte, en conséquence, de débouter le syndicat des copropriétaires Villa Rubens de sa demande d'enlèvement de la climatisation, alors que la concluante dispose d'une autorisation constituée par la résolution n°24 de l'assemblée générale du 14 juin 2017, de condamner le syndicat des copropriétaires Villa Rubens sous astreinte de 500,00 euros par infractions constatées à laisser intervenir l'entreprise choisie par la concluante pour procéder au remplacement du groupe climatiseur endommagé, de débouter le syndicat des copropriétaires Villa Rubens de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d'expertise, laquelle est irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile et de condamner le syndicat des copropriétaires Villa Rubens en tous les dépens, outre une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023, l'affaire ayant été fixée à bref délai pour plaider à l'audience du même jour.
SUR CE
Le syndicat des copropriétaires soutient que le climatiseur a été installé dans le local poubelles sans information préalable quant à la qualification des entreprises mandatées et leur assurance sans contrôle de l'architecte de l'immeuble et sans validation de l'installation et donc sans respect des conditions posées par la première résolution de l'assemblée générale des copropriétaires.
Il demande la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'appropriation illicite des parties communes par la SCI Ama Oura, en violation de l'article 25.b de la loi du 10 juillet 1965, suite à des travaux non-autorisés d'installation d'un bloc climatiseur dans le local poubelles de la copropriété, étant rappelé que la démolition de l'ouvrage peut être ordonnée sous astreinte en pareil cas, aux frais du copropriétaire responsable, sans avoir à rapporter la preuve d'un préjudice, conformément à l'article 835 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'installation du bloc de climatisation litigieux dans le local poubelles ne respecte pas les conditions imposées à la SCI Ama Oura par la résolution n°21-1 de l'assemblée générale du 17 juin 2016, notamment celle de faire contrôler et suivre les travaux à ses frais par l'architecte de l'immeuble, de sorte que l'autorisation de travaux délivrée sous conditions à cette date est caduque et que la résolution n°24 de l'assemblée générale du 14 juin 2017 n'avait pas vocation à se substituer à la résolution n°21-1 du 17 juin 2016, mais à la compléter en validant uniquement le principe d'un changement d'implantation du climatiseur, du parking au local poubelles, sans remettre en cause les conditions initialement imposées pour la réalisation des travaux.
Il fait observer qu'il ne lui incombe pas de justifier du non-respect des conditions énoncées dans l'autorisation du 14 juin 2017, mais à la SCI Ama Oura qui revendique le maintien de l'installation et vient aux droits de la SCI La Rafale de prouver que ces conditions ont été remplies, ce qui n'est pas le cas, étant précisé que l'installation non-conforme et les nuisances du climatiseur suffisent à démontrer le caractère irrégulier de l'installation.
Il ajoute qu'il produit un audit de l'architecte de l'immeuble qui préconise la mise en conformité du bloc de climatisation privatif de la SCI Ama Oura, en procédant au dévoiement du réseau du climatiseur et à la réalisation d'un habillage pour limiter les nuisances sonores ce qui confirme que l'implantation actuelle n'est pas conforme aux règles de l'art.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le premier juge a omis de statuer sur le point essentiel des nuisances créant un trouble anormal de voisinage.
Il fait valoir que selon le procès-verbal de constat d'huissier, les conditions de fonctionnement du climatiseur génèrent des nuisances thermiques (surchauffe en été et gel en hiver de canalisations traversantes), olfactives et sonores constitutives d'un trouble anormal de voisinage, qu'il convient de faire cesser alors même que leur matérialité n'est pas contestée.
Il reproche au premier juge d'avoir constaté l'existence d'un dommage imminent matérialisé par ces nuisances, à défaut de reconnaitre l'existence d'un trouble manifestement illicite alors même que la défectuosité du bloc de climatisation existant depuis plusieurs mois ne répond pas à la définition du dommage imminent.
Il fait ainsi valoir qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la SCI Ama Oura, sans justifier de l'imminence d'un dommage ou d'un préjudice, à faire installer un nouveau climatiseur, selon plusieurs devis des 14 juin 2021 et 14 mars 2022 des sociétés Electroclim et Bâtichauffe, lesquels n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable par l'assemblée générale et ne garantissent pas la cessation des nuisances constatées, étant ajouté qu'ils ne prévoient pas de caisson antibruit et impliquent une emprise supérieure sur les parties communes.
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour estimait injustifiée la demande principale de la concluante, elle sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de définir la nature des travaux à réaliser, afin de mettre en conformité les installations privatives de la SCI Ama Oura et mettre un terme aux nuisances subies par les occupants de l'immeuble, au regard du rapport de l'architecte remis postérieurement à l'ordonnance dont appel et des manquements manifestes des devis Electroclim et Bâtichauffe produits par l'intimée, dont on ignore lequel aurait été retenu par le premier juge.
En retour, la SCI Ama Oura fait valoir qu'elle justifie de l'entérinement par la résolution n°24 de l'assemblée générale du 14 juin 2017 des travaux d'installation dudit climatiseur dans le local poubelles, étant souligné que cette résolution s'est substituée à la résolution n°21-1 du 17 juin 2016, qui prévoyait plusieurs conditions à remplir, dont certaines n'avaient pas de sens au regard des travaux à réaliser, notamment la souscription d'une assurance dommage ouvrage sans objet ou l'obtention d'autorisations administratives non prévues.
Elle ajoute que les termes clairs et précis de la résolution n°24 du 14 juin 2017 n'exigent pas d'interprétation particulière par le juge du fond, étant précisé que le syndicat fait preuve de mauvaise foi sur ce point, ayant saisi le juge des référés au visa de cette résolution notamment.
Elle fait valoir que l'ordonnance dont appel n'a pas inversé la charge de la preuve en imposant à l'appelante de démontrer le caractère illégitime de l'installation du bloc de climatisation dans le local poubelles, nonobstant les termes de l'autorisation délivrée en 2016, puis en 2017;
Elle soutient qu'elle ne sollicite pas une autorisation judiciaire a posteriori, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais que soient tirées les conséquences de l'autorisation du 14 juin 2017, étant observé que le syndicat a attendu cinq années pour remettre en cause l'installation litigieuse.
Elle fait valoir en outre que cette autorisation judiciaire porte sur la pose d'un appareil identique à celui précédemment autorisé par l'assemblée générale du 14 juin 2017, sachant qu'en pareil cas, les dispositions de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à des travaux de transformation, d'addition, d'amélioration ou d'aménagement d'éléments affectés à l'usage commun ne sont pas applicables.
Par ailleurs elle soutient que les nuisances résultant du dysfonctionnement du climatiseur actuel à la suite de faits de dégradation volontaire ne constituent pas un trouble anormal de voisinage mais qu'à l'inverse, elle justifie de l'imminence d'un dommage, au sens de l'article 835 du code de procédure civile, en cas de dépose sans remplacement du matériel litigieux, en raison de la perte de chauffage et de climatisation du salon de coiffure et en conséquence de son impossibilité de satisfaire à ses obligations légales de bailleur.
Sur la demande subsidiaire du syndicat afin de voir ordonner une expertise judiciaire elle soulève son irrecevabilité, car elle est nouvelle en cause d'appel, ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge qui ne visaient qu'à voir supprimer l'installation et ne repose sur aucun motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que l'appareil de remplacement n'a pas été installé et ne produit à ce titre aucune nuisance.
En application de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de cet article, le juge des référés peut donc intervenir pour ordonner les mesures qui s'imposent lorsqu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage sur le point de survenir, c'est-à-dire d'une situation justifiant une intervention immédiate susceptible de préserver un statu quo entre les parties ou de le restaurer.
Le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier tant le trouble manifestement illicite que le dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation née d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent est le dommage non encore réalisé mais qui se produira si la situation présente doit se perpétuer.
Le premier juge a considéré que n'était pas rapportée la preuve de la violation d'une règlementation applicable à la copropriété dans laquelle s'origineraient les nuisances qualifiées par le syndicat des copropriétaires de troubles de voisinage, mais qu'au contraire le dysfonctionnement manifeste de la climatisation indispensable au bon fonctionnement du salon de coiffure était de nature à caractériser un dommage imminent nécessitant que soit ordonné son remplacement.
Il convient de relever que le système de climatisation a été installé après autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 17 juin 2016 et cette installation au sein du local poubelles a été entérinée par l'assemblée des copropriétaires en date du 14 juin 2017.
Il n'y a aucune violation évidente des règles de la copropriété étant observé que le syndicat des copropriétaires lui-même estime qu'une interprétation de la résolution du 14 juin 2017 doit intervenir au fond.
Néanmoins il est établi que plus de quatre ans après l'installation du système de climatisation inversé permettant également le chauffage du salon de coiffure , le syndicat des copropriétaires a dénoncé tant sa non conformité à l'autorisation accordée que des nuisances qu'il qualifie de trouble anormal de voisinage.
Il est établi par un constat d'huissier en date du 1er décembre 2021 que l'appareil de climatisation produit une importante quantité de glace et que le bruit provoqué par son fonctionnement s'entend même porte du local fermée et à l'entrée de l'immeuble à une distance de 8 mètres.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment d'un dépôt de plainte d'une salariée du salon de coiffure qu'en mai 2020 le climatiseur a été fortement dégradé mais que déjà les copropriétaires se plaignaient de nuisances sonores et ce avant même les dégradations.
Il est justifié également qu'il a dû être procédé dans le local poubelles à la réparation d'une fuite sur cuivre en raison du gel.
Toutefois il ne résulte aucunement de ces seuls éléments que la climatisation du salon de coiffure installée dans le local poubelle autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires soit à l'origine de manière évidente d'un trouble anormal de voisinage .
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a dit non établi le trouble manifestement illicite nécessitant le retrait pur et simple de la climatisation.
En revanche elle doit être infirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un dommage imminent nécessitant le remplacement de la climatisation selon le devis produit par la SCI Ama Oura.
En effet alors même que le dysfonctionnement date au moins de l'année 2020 il n'est pas établi par la SCI Ama Oura que l'exploitation du salon de coiffure est depuis lors compromise et que ses obligations de bailleur aient été remises en cause.
En l'absence de caractérisation d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent ni le retrait de la climatisation ni son remplacement selon le devis produit par la SCI Ama Oura ne sauraient être ordonnés.
Il n'est aucunement établi de surcroît que le remplacement de la climatisation proposé selon devis du 14 juin 2021 par la SCI Ama Oura constitue un remplacement à l'identique ni qu'il soit de nature à mettre un terme aux nuisances déplorées.
En effet chacune des parties produit aux débats des solutions de remplacement distinctes tant dans leur emplacement que dans leurs dimensions ou caractéristiques.
Il sera observé au demeurant que ni le retrait ni le remplacement à l'identique de la climatisation ne seront en mesure de mettre un terme au litige opposant les copropriétaires .
Seule une mesure d'expertise permettra à la fois de déterminer les nuisances provoquées par la situation actuelle mais également les solutions techniques susceptibles de mettre fin aux nuisances pouvant exister tout en préservant l'activité du salon de coiffure.
Une telle expertise permettra également aux parties à défaut de conciliation d'agir sur le fond.
La demande subsidiaire aux fins d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires, est le complément de son action aux fins de retrait de la climatisation et surtout cette demande est née de l'intervention à hauteur d'appel d'une étude de l'architecte diligenté par le syndicat des copropriétaires qui préconise au contraire de la solution à l'identique une installation extérieure au local poubelles avec un habillage pour les nuisances auditives notamment et la fourniture d'un climatiseur de dimension inférieure à celui proposé dans le devis produit par la SCI Ama Oura.
Elle ne saurait être qualifiée de demande nouvelle.
Il convient de la déclarer recevable et bien fondée.
Enfin il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision aucun élément ne permettant de s'assurer du caractère certain de l'obligation à indemnisation de la SCI Ama Oura.
Il convient de dire que l'expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de la Villa Rubens et dans son intérêt il convient de mettre à sa charge les frais d'expertise .
Les dépens hors frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté en ce qu'elle a retenu l'existence d'un dommage imminent ,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la SCI Ama Oura de sa demande tendant à être autorisée à remplacer la climatisation du salon de coiffure ;
Ordonne une mesure d'expertise confiée à Mme [O] [P] ([Adresse 3]) avec pour mission de:
- se rendre sur place
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission
- visiter les lieux
- rechercher l'origine, l'étendue et la cause des éventuelles nuisances affectant la climatisation au sein du local poubelles,
- fournir tout élément technique permettant de déterminer si les désordres constatés sont de nature à provoquer un trouble anormal de voisinage
- déterminer les solutions techniques et les travaux nécessaires à la correction de la situation, donner un avis sur les solutions, devis des traitements correctifs proposés par les parties
- donner tout élément technique de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices des parties
Fixe à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consigné par le syndicat des copropriétaires auprès de la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens
Dit que faute de consignation avant le 1er août 2023 la désignation de l'expert sera caduque ;
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises de la cour pour contrôler les opérations d'expertise ;
Dit que le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens et adressé aux parties et à leur conseil dans un délai de quatre mois à compter de la consignation ;
Disons que les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié entre les parties à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la Villa Rubens.
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,