Texte intégral
MINUTE N° : 24/180
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 22/02268 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJGF / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [D] / [T]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-sandrine GIRAUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0689
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Nadiya BOUDIR COMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
1 G Me Marie-sandrine GIRAUDET
1 G Me Nadiya BOUDIR COMET
1 EX MME [D] IFPA
1 EX M. [T] IFPA
PROCÉDURE
Madame [L] [D] et Monsieur [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (94), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union:
-[U] [T], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10].
A la suite de la requête en divorce déposée par Madame [L] [D], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 07 octobre 2020, fixé la résidence séparée des époux et a statué sur les mesures provisoires.
Madame [L] [D] a, par acte d'huissier de justice du 29 mars 2022, assigné son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [K] [T] a constitué avocat et a notifié ses ultimes conclusions par RPVA.
L’épouse a notifié ses ultimes conclusions par RPVA le 08 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2024. Les parties ont été invitées à déposer leur dossier avant le 11 mars 2024. Le dossier de l’épouse est parvenu le 04 mars 2024 et de l’époux le 14 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'Ordonnance de non-conciliation du 07 octobre 2020 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (Maroc),
et de
Madame [L] [D], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (59);
qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 2012 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (94) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 février 2020 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate que l'autorité parentale à l'égard de [U] est exercée conjointement par les parents;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
· prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
· s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
· permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Fixe la résidence habituelle de [U] au domicile de la mère;
Dit que le père accueillera [U] à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
-en période scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école au dimanche à 19h00 ;
-pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
-pendant les vacances d’été : le mois de juillet et la dernière semaine d’août (du samedi au samedi) ;
A charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
Dit que par dérogation à ces calendriers, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 17h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 17h00,
Dit que les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement
Dit que sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée
Fixe à 150 euros par mois la contribution de Monsieur [K] [T] à l’entretien et l’éducation de [U] , qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [K] [T] à Madame [L] [D] à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus, ceci jusqu'à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [U] [T] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [D];
Dit que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule :
150 euros x dernier indice de janvier publié
P = --------------------------------------------------------
Indice du mois de mai 2024
Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [K] [T] à payer à Madame [L] [D] le montant des contributions ainsi fixées ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr;
Déboute la mère de sa demande de partage de frais non courant ;
Déboute Monsieur [K] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [L] [D] à assumer la charge des dépens de l’instance;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quinze mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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