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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2400151

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2400151

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Adjacotan, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dès cette notification une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 12 janvier 2024 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué le 12 janvier 2024 à 9 heures M. A à un rendez-vous. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 février 2024. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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