Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-40.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.604
Date de décision :
22 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Graphicanne, demeurant ...,
2 / de l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est Les Docks, Atrium 10.5, ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... était gérant de la société Bosco, laquelle, après avoir été mise en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de continuation en décembre 1987 ; que, le 9 novembre 1992, il a conclu avec, notamment, le gérant de la société Graphicannes et les associés de cette société une convention occulte prévoyant, en particulier, les conditions de la cession de la société Bosco à la société Graphicannes ; que, par jugement du tribunal de commerce du 12 novembre 1992, la société Bosco a été mise, à nouveau, en redressement judiciaire ; que, par une "lettre d'engagement" du 16 novembre 1992, a été attribuée à M. Y... la qualité de directeur commercial de la société Graphicannes ; que, par jugement du 18 mars 1993, le tribunal de commerce a autorisé la cession des éléments corporels et incorporels de la société Bosco à la société Graphicannes, M. Y... et le gérant de cette dernière société étant désignés comme tenus de l'exécution de la cession, laquelle a été réalisée par acte du 14 septembre 1993 ; que, le 3 novembre 1994, a été prononcée la liquidation judiciaire de la société Graphicannes ; que M. Y... a été licencié le 7 novembre 1994 par le liquidateur de la société ; que, soutenant avoir la qualité de salarié de la société Graphicannes, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à faire fixer, sur la liquidation judiciaire de cette société, les créances qu'il revendique à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1999) de l'avoir débouté des demandes précitées, alors, selon le moyen :
1 / qu'en présence d'une lettre d'engagement et de bulletins de salaires régulièrement versés aux débats, il incombe à celui qui conteste l'existence du contrat de travail de prouver le caractère fictif de celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la demande de M. Y... tendant à voir fixer sa créance résultant du contrat de travail conclu avec la SARL Graphicannes, qu'il n'était pas démontré par l'intéressé qu'il se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis du gérant de la SARL Graphicannes, cependant que c'était au liquidateur judiciaire, qui contestait l'existence du contrat de travail, qu'il incombait de démontrer l'absence de lien de subordination dès lors qu'avaient été versés aux débats la lettre d'engagement du 16 novembre 1992 et des bulletins de salaire, la cour d'appel a opéré un renversement de la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'a seul la qualité de dirigeant de fait celui qui exerce une activité positive et indépendante dans la gestion de la société ; qu'en se bornant, pour estimer que M. Y... avait la qualité de gérant de fait de la SARL Graphicannes, à analyser les termes de la convention du 9 novembre 1992, dans laquelle avaient été envisagés le développement de la société Graphicannes et la situation future de M. Y..., sans constater que les stipulations de la convention avaient été mises en oeuvre et sans relever à l'encontre de M. Y... un quelconque acte positif de direction ou de gestion au sein de la SARL Graphicannes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la convention précitée du 9 novembre 1992 qui, selon ses termes, avait un caractère confidentiel, établissait que la société BOPCA, dont M. Y... était gérant, détenait 499 sur les 500 parts de la SARL Graphicannes et prévoyait, d'une part, qu'elle était destinée à pallier l'impossibilité pour M. Y... de proposer au tribunal de commerce le plan de cession des actifs de la société Bosco à la société Graphicannes qui le ferait apparaître à la fois comme le bénéficiaire et comme responsable de "la gestion future du cessionnaire" et, d'autre part, qu'après la réalisation du plan de cession "et une fois éteint tout risque de poursuite individuelle et de condamnation" à son encontre résultant de la gestion de la société Bosco, M. Y... "pourra proposer la nomination d'un nouvel administrateur" de la société Graphicannes, préalablement transformée en société anonyme, pour lui permettre de détenir la majorité des voix au conseil d'administration" ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen, que M. Y... ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de la société Graphicannes et que le contrat de travail qu'il avait conclu le 16 novembre 1992 avec cette société était fictif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
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