Cour de cassation, 08 avril 2009. 07-44.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.855
Date de décision :
8 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2007), qu'engagée le 13 septembre 1994, en qualité d'employée de magasin, par la société Brassart, Mme X... a été en arrêt de travail du 29 février au 11 avril 2000, puis à compter du 16 mai 2000 ; qu'ayant été licenciée le 8 janvier 2001, la salariée a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer notamment une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1° / que le juge est tenu d'analyser, ne serait-ce que sommairement, l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne démontrait pas l'embauche d'un nouveau salarié, en refusant d'examiner l'extrait du registre du personnel produit par l'employeur et en s'abstenant d'examiner l'attestation établie par Mme Frédérique Z..., recrutée afin de remplacer définitivement Mme X..., la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de motifs et violé, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en toute hypothèse, les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; de sorte qu'en considérant que l'employeur ne démontrait pas l'embauche d'un nouveau salarié par la production du registre du personnel, bien que Mme X... ne contestait, dans ses conclusions, ni que Mme
Z...
avait été recrutée pour la remplacer définitivement, ni que son embauche était démontrée par la production du registre du personnel " aujourd'hui versé aux débats ", la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé, ce faisant, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° / qu'en toute hypothèse, qu'en énonçant, par voie d'affirmation générale, s'agissant de la condition relative à l'existence d'une perturbation de l'entreprise, que " tel n'(était) pas le cas en l'espèce ", sans aucune précision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant, de nouveau, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de modification des termes du litige, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve produits devant elle quant à l'absence de perturbations de nature à justifier le remplacement définitif de la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brassart électricité auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brassart électricité auto à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour la société Brassart électricité auto
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné, en conséquence, l'employeur à payer à la salariée la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur ne démontre pas la perturbation dans l'entreprise ni l'embauche d'un nouveau salarié notamment par la production du registre du personnel ; Or le licenciement d'un personne malade à raison de sa maladie n'est possible que si l'employeur démontre la perturbation de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et le licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge est tenu d'analyser, ne serait-ce que sommairement, l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne démontrait pas l'embauche d'un nouveau salarié, en refusant d'examiner l'extrait du registre du personnel produit par l'employeur (pièce communiquée sous le n° 18) et en s'abstenant d'examiner l'attestation établie par Madame Frédérique Z..., recrutée afin de remplacer définitivement Madame X..., la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de motifs et violé, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, ET EN TOUTE HYPOTHESE, les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; de sorte qu'en considérant que l'employeur ne démontrait pas l'embauche d'un nouveau salarié par la production du registre du personnel, bien que Madame X... ne contestait, dans ses conclusions, ni que Madame
Z...
avait été recrutée pour la remplacer définitivement (conclusions de Madame X..., p. 10), ni que son embauche était démontrée par la production du registre du personnel « aujourd'hui versé aux débats » (conclusions de Madame X..., p. 19), la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé, ce faisant, les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, ET EN TOUTE HYPOTHESE, en énonçant, par voie d'affirmation générale, s'agissant de la condition relative à l'existence d'une perturbation de l'entreprise, que « tel n'(était) pas le cas en l'espèce », sans aucune précision, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant, de nouveau, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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