Cour de cassation, 29 avril 2009. 08-40.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.150
Date de décision :
29 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 08-40. 150, G 08-40. 151 et J 08-40. 152 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société d'HLM Azur Provence habitat a décidé en 2005 de mettre fin, au 31 décembre suivant, au marché qu'elle avait conclu en 2003 avec la société Méditerranéenne de nettoyage (MDN) pour l'entretien de plusieurs ensembles immobiliers dont elle assurait la gestion, composant l'ensemble " la Blaquière " ; qu'elle a par la suite confié ces travaux de nettoyage, pour une partie des bâtiments, à la société Plas-net ; que la société Plas-net ayant refusé de prendre à son service Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la société MDN chargées du nettoyage de l'ensemble immobilier la Blaquière, au motif que cet ensemble n'était pas compris dans son marché, les salariées n'ont plus été rémunérées à compter du 1er janvier 2006 ; qu'elles ont saisi le juge prud'homal de demandes salariales et indemnitaires ;
Attendu que, pour condamner la société Azur Provence habitat au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par substitution de motifs, que ni l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ni l'annexe VII de l'accord collectif du 29 mars 1990, n'étaient applicables à cette société, mais que celle-ci, en supprimant le chantier de la Blaquière de la liste annexée au marché conclu avec la société Plas-net et en se substituant à l'entreprise prestataire sortante, après avoir inclus ce chantier dans le cahier des charges de son appel d'offre initial, s'était comportée comme une société prestataire de service et qu'elle devait en conséquence assumer la poursuite des contrats de travail des salariées affectées à ce chantier ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs de fait qui ne permettent pas de déterminer le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 12 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois n° H 08-70. 150, G 08-70. 151 et J 08-40. 152, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Azur Provence habitat.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que le contrat de travail de Madame X... s'était poursuivi avec la société AZUR PROVENCE HABITAT à compter du 1er janvier 2006, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de Madame X... aux torts de la société AZUR PROVENCE HABITAT, d'avoir condamné cette dernière à verser à Madame X... un rappel de salaire, des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir mis hors de cause les sociétés PLAS NET et MEDITERRANNEENNE DE NETTOYAGE ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à l'analyse faite par les premiers juges quant aux secteurs d'activité qui reposent essentiellement sur la main d'oeuvre, l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du Travail ne peut s'appliquer à l'espèce dès lors que la reprise du marché de prestations ne réalise pas un transfert d'une entité économique autonome dans la mesure où il y a un simple transfert de l'activité liée à l'entretien de locaux, sans transfert de moyens d'exploitation, la notion d'entité économique ne pouvant être ramenée à un ensemble organisé de personnes exerçant une activité et poursuivant un objectif propre telle que celle de nettoyage ; que la convention collective nationale des entreprises de propreté, l'accord professionnel fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 dont l'annexe 7 qui est invoqué s'applique aux sociétés MDN et PN, mais ne peut s'appliquer dans un rapport avec APH qui relève de la convention collective nationale des personnels de société anonyme d'HLM ; que toutefois le Conseil de Prud'hommes a justement mis hors de cause la société PN, prestataire de service entrante, en tant qu'elle n'a pas été attributaire du chantier de LA BLAQUIERE ; qu'il importe peu que la gestion de proximité ait conduit la société APH à associer aux activités de gardiennage, celles du nettoyage des parties communes des immeubles BLAQUIERE ; que si en effet elle était en droit de reprendre cette prestation liée au nettoyage des locaux dans lesquels travaillaient l'intéressée et les 2 autres salariées concernées, la société APH ne pouvait d'abord procéder à une consultation avec soumission d'un cahier des charges visant les chantiers des BLAQUIERE, pour ensuite passer un contrat avec la société de service PN duquel étaient absents lesdits chantiers, sauf à se substituer à la société prestataire sortante ; que s'étant comportée comme une société prestataire de service, elle doit assumer la poursuite des contrats de travail des salariées affectées à ces chantiers ; que de surcroît, elle ne peut opposer valablement à la société MDN la clause du chapitre 5 du cahier des charges susvisée selon laquelle elle se réservait le droit d'en modifier l'annexe sous préavis de 3 mois, alors qu'il est constant qu'elle n'a jamais avisé ladite société d'une quelconque modification de la liste des chantiers au titre desquels figuraient ceux des BLAQUIERE avant la conclusion du contrat avec la société PN prestataire entrante à laquelle n'ont pas été attribués lesdits chantiers ; qu'il convient dans ces conditions, par substitution de motifs, de confirmer partiellement le jugement déféré en tant qu'il a dit que le contrat de travail devait se poursuivre avec la société APH » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges doivent préciser le fondement légal des décisions qu'ils prononcent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que ni l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, qui n'était pas applicable faute de reprise d'une entité économique autonome par la société AZUR PROVENCE HABITAT, ni l'annexe VII de la Convention Collective des entreprises de propreté, résultant de l'accord du 29 mars 1990 relatif aux conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, à laquelle la société AZUR PROVENCE HABITAT n'était pas soumise, n'imposaient à cette dernière de reprendre le contrat de travail de Madame X... ; qu'elle a néanmoins décidé que le contrat de travail de Madame X... devait se poursuivre avec la société AZUR PROVENCE HABITAT au motif que cette dernière s'était « comportée comme une société prestataire de service » ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser le fondement légal du transfert du contrat de travail de Madame X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seuls la loi ou un accord collectif peuvent mettre en échec le principe de l'effet relatif des contrats et contraindre une entreprise à poursuivre l'exécution d'un contrat de travail qu'elle n'a pas souscrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail et l'annexe VII de la Convention collective des entreprises de propreté prévoyant la poursuite du contrat de travail par le repreneur d'une activité n'étaient pas applicables ; qu'en considérant néanmoins que la société AZUR PROVENCE HABITAT devait poursuivre l'exécution du contrat de travail de Madame X..., salariée de la société MEDITERRANEENNE DE NETTOYAGE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1165 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE selon les dispositions combinées des articles L. 132-5 et L. 132-5-1, une entreprise est liée par les dispositions des conventions et accords collectifs de branche étendus dont relève son activité principale ; que l'article 1er de l'annexe VII de la Convention Collective des entreprises de propreté, résultant d'un accord du 29 mars 1990 relatif aux conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, limite son champ d'application aux entreprises prestataires de service dont l'activité consiste à assurer le nettoyage de locaux ; que, à supposer que la cour d'appel ait considéré que « s'étant comportée comme une entreprise prestataire de service » d'entretien de locaux, la société AZUR PROVENCE HABITAT devait appliquer l'annexe VII de la Convention Collective des entreprises de propreté et, en application de ce texte, poursuivre le contrat de travail de Madame X... et ce, sans tenir compte de l'activité principale exercée par la société AZUR PROVENCE HABITAT, elle a violé les dispositions des articles L. 132-5 et L. 132-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 1er de l'annexe VII de la Convention Collective des entreprises de propreté ;
ALORS, ENFIN, QUE pour décider que le contrat de travail de Madame X... devait se poursuivre avec la société AZUR PROVENCE HABITAT, la cour d'appel a affirmé que cette dernière ne pouvait opposer à la société MEDITERRANEENNE DE NETTOYAGE la clause qui, dans le cahier des charges remis aux entreprises consultées en vue de la reprise des chantiers d'entretien des immeubles, lui permettait de modifier la liste de ces immeubles, dès lors qu'elle n'avait pas informé la société MEDITERRANENNE DE NETTOYAGE d'une quelconque modification de la liste de ces immeubles avant la conclusion du contrat avec la société PLAS NET ; qu'en se fondant sur cette affirmation, sans s'expliquer, ni sur le fondement d'une telle obligation d'informer l'ancien prestataire d'un marché de nettoyage des conditions de l'appel d'offre lancé auprès d'autres sociétés prestataires et des modifications de ces conditions avant la conclusion d'un contrat avec le candidat choisi, ni sur les conséquences du manquement à cette obligation, la cour d'appel a violé les articles 12 du Code de Procédure Civile, 1134 et 1165 du Code Civil.
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