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Tribunal Administratif de Toulouse, 30 décembre 2024. 2407408

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2407408

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Cugnaux refusant de rectifier la date de titularisation et l'échelon mentionnés sur ses bulletins de paie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Cugnaux refusant de rectifier la date de titularisation et l'échelon mentionnés sur ses bulletins de paie Toutefois, Mme B ne soulève aucun moyen de fait ou de droit remettant en cause la légalité de cette décision. Sa requête est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 30 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1

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