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Cour d'appel, 08 février 2008. 06/03633

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03633

Date de décision :

8 février 2008

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Texte intégral

Première Chambre B ARRÊT No R.G : 06/03633 M. Raphaël X... Mme Marie Josée Z... épouse X... C/ S.A. BNP PARIBAS M. Stéphane X... Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : POURVOI K0813772 du 10/04/2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no24/2008- B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise SIMONNOT, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, GREFFIER : Patricia B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2007 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2008, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTS : Monsieur Raphaël X... ... 29100 DOUARNENEZ représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de la SELARL ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocats Madame Marie Josée Z... épouse X... ... 29100 DOUARNENEZ représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de la SELARL ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocats INTIMÉS : BNP PARIBAS, Société Anonyme de banque ... 75009 PARIS représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me D..., avocat Monsieur Stéphane X... ... 29100 DOUARNENEZ représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assisté de la SELARL LAUNAY-MASSE RAOUL E... F..., avocats EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS Par arrêt en date du 14 juin 2007 auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, des moyens des parties et de la procédure, la Cour d'Appel de Rennes a ordonné la réouverture des débats et fait injonction à la BNP PARIBAS de produire un nouveau décompte de sa créance depuis l'origine du prêt en tenant compte de la nullité de la clause d'anatocisme et de la déchéance des intérêts conventionnels ; La BNP PARIBAS a communiqué son nouveau décompte le 25 juillet 2007 ; Suivant conclusions en date du 20 septembre 2007 la BNP PARIBAS demande à la Cour de condamner les consorts X... à lui payer la somme de 63 436,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2007 outre la somme de 22 094,51 euros au titre des intérêts produits, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de condamner les consorts X... au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Par conclusions en date du 31 août 2007 Raphael X... et Marie-Josée Z... épouse X... demandent à la Cour de constater que le décompte produit par la BNP PARIBAS comporte une nouvelle fois de nombreuses erreurs et de débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire d'enjoindre à la BNP PARIBAS de produire un nouveau décompte de sa créance depuis l'origine du prêt ; En tout état de cause et sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil, de dire que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital et de leur accorder les plus larges délais de paiement ; De condamner enfin la BNP PARIBAS à verser aux époux X... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Stéphane X... n'a pas conclu après le dépôt du nouveau décompte par la banque ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux conclusions régulièrement déposées par les parties ; MOTIFS DE LA COUR Considérant que les consorts X... reprochent à la BNP PARIBAS d'avoir commis des erreurs dans l'établissement de sa créance en fonction des critères retenus par la Cour dans son précédent arrêt ; Considérant cependant que leur contestation ne résulte que de leur propre calcul ; Qu'il résulte de l'examen des pièces que la banque n'a pas commis d'erreur, le décompte qu'elle présente étant au contraire favorable aux débiteurs dans la mesure où elle compte comme payées 31 échéances au lieu de 30 ; Que l'erreur matérielle qui a consisté à inscrire 30 avril 1993 au lieu de 30 avril 1994 ne peut sérieusement être reprochée à la BNP PARIBAS, le calcul réel étant une fois de plus en faveur des consorts X... ; Considérant qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la banque et de condamner Raphael X..., Marie-Josée Z... épouse X... et Stéphane X... à payer la somme de 63 436,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2007 et jusqu'à parfait paiement outre la somme de 22 094,51 euros au titre des intérêts produits ; Considérant que les dispositions de l'article 1154 du Code Civil étant d'ordre public, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la BNP PARIBAS ; Considérant que compte tenu de l'ancienneté de la créance, aucun délai de paiement n'apparaît justifié étant observé que les débiteurs ne font aucune proposition sur la manière dont ils entendent s'acquitter de leur dette ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de débouter la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que succombant en appel Raphael X..., Marie-Josée Z... épouse X... et Stéphane X... supporteront les dépens de première instance et d'appel ; DÉCISION PAR CES MOTIFS LA COUR, Condamne Raphael X..., Marie-Josée Z... épouse X... et Stéphane X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 63 436,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2007 et jusqu'à parfait paiement outre la somme de 22 094,51 euros au titre des intérêts produits, Ordonne la capitalisation des intérêts, Déboute Raphael X..., Marie-Josée Z... épouse X... et Stéphane X... de leur demande de délais de paiement, Déboute la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Raphael X..., Marie-Josée Z... épouse X... et Stéphane X... aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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