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Cour de cassation, 18 juin 1990. 90-82.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.269

Date de décision :

18 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X...Léon contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 mars 1990, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de vols, falsification de chèques et usage, faux, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur prolongeant pour une nouvelle période de quatre mois la détention provisoire de l'intéressé ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le moyen de cassation, pris du non-respect du délai raisonnable de la détention provisoire et de la violation des droits de la défense ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant pour une nouvelle période de quatre mois la détention provisoire de Léon X..., la chambre d'accusation, qui n'était saisie d'aucunes conclusions de l'inculpé invoquant le non-respect du délai raisonnable de sa détention provisoire, a prononcé par une décision motivée par des considérations de fait et de droit, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, le mémoire en ce qu'il se borne à soulever diverses exceptions tirées de prétendues nullités affectant l'enquête de gendarmerie et la procédure d'instruction, questions étrangères à l'unique objet de l'appel dont était saisie la chambre d'accusation, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-18 | Jurisprudence Berlioz