Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne, 7 février 2011), que M. X..., vendeur d'un lot de copropriété, a formé une demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du 1 rue Faie Félix (le syndicat) à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'en annulation de l'opposition au prix de vente formée par le syndic le 18 février 2010 et mainlevée de celle-ci ; que le syndicat a formé une demande reconventionnelle en payement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme au syndicat à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que la demande sera déclarée fondée ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité qui a privé sa décision de motifs n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en payement de dommages-intérêts, le jugement retient que le syndicat démontre que les sommes visées dans l'opposition sont dues, M. X... ne les contestant pas dans ses conclusions en réplique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait contesté la régularité et le bien fondé de l'opposition du syndicat en soutenant que les sommes dont le payement était réclamé n'étaient pas dues ou exigibles, la juridiction de proximité, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la mainlevée de l'opposition du 18 février 2010, le jugement rendu le 7 février 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 1 rue Faie Félix à Vincennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 1 rue Faie Félix à Vincennes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la demande de dommages-intérêts sera déclarée fondée ;
1° ALORS QUE tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en condamnant Monsieur et Madame X... à payer des dommagesintérêts au syndicat des copropriétaires au seul motif que la demande de ce dernier « sera déclarée fondée », le juge de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS subsidiairement QU'on n'est responsable que de son fait personnel ou des personnes dont on doit répondre ; que Monsieur et Madame Edmond X... ne sauraient être tenus pour responsables des fautes qu'aurait pu commettre, dans l'exercice de ses fonctions de syndic, Monsieur Paul X..., leur fils ; qu'en les condamnant à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires sans relever aucun fait personnel susceptible d'engager leur responsabilité, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
3° ALORS, tout aussi subsidiairement, QU'en se bornant à constater que «les sommes ventilées dans l'acte d'opposition du 18 février 2010 étaient bien dues », sans rechercher qu'elles n'avaient pas en fait été payées, ni, a fortiori caractériser aucune résistance abusive, le juge de proximité n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui prétend s'en être libéré de prouver le paiement ou le fait ayant éteint l'obligation ; que l'acte de vente – dressé en l'étude de la SCP Base, Ferté et Scheegans, notaires à Vincennes – entre les époux X... et leurs acquéreurs est en date du 2 février 2010 ; que l'opposition à la demande du SDC est en date du 18 février 2010 pour avoir conservation de la somme de 922,60 euros, frais d'acte et frais de mainlevée inclus et pour 781,20 euros en principal dont 84,20 euros solde d'exécution 2008/2009 et forfait eau (évaluation) 200 euros, le reste étant des appels de charges des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2009 ; que ces sommes ne sont pas discutées dans les conclusions en réplique de 4 pages des époux X... ; qu'il est constant que l'actuel différend est né de l'évincement à l'unanimité de Monsieur Paul X... de ses fonctions de syndic rémunéré – selon ses dires pour des travaux de ménage – non faits selon son successeur Monsieur Y..., syndic bénévole ; que sur la demande de dommages et intérêts : le SDC démontre que les sommes ventilées dans l'acte d'opposition du 18 février 2010 étaient bien dues, Monsieur Paul X... ne les contestant pas dans ses conclusions en réplique ;
1° ALORS QUE si, à l'occasion d'une vente par un copropriétaire, le syndic peut faire opposition au paiement du prix auprès du notaire chargé de la vente, c'est à la condition que des sommes restent dues au syndicat par le copropriétaire vendeur ; que Monsieur X... faisait valoir que la totalité des sommes effectivement dues au syndicat avaient été payées ; qu'en déboutant X... de sa demande indemnitaire au seul motif que les sommes mentionnées dans l'opposition étaient bien dues sans rechercher si les charges appelées auprès des copropriétaires avaient ou non été payées, ni si les sommes ajoutées (forfait eau et frais de recommandé) étaient légalement exigibles, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 20 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2° ALORS au surplus QUE Monsieur X... faisait valoir que les vendeurs n'avaient aucun arriéré au titre des charges courantes et que la somme de 200 euros réclamée dans son opposition par le syndic au titre d'un « forfait eau – consommation évaluative » n'avait aucun fondement, les dépenses d'eau étant incluses dans les charges ordinaires appelées et payées ; qu'il ajoutait que même les frais d'envoi recommandé ne pouvaient être dus dès lors que les vendeurs n'avaient pas reçu un envoi recommandé afférent à des charges impayées ; qu'il en déduisait que « aucune des sommes mises en opposition n'est due » ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne contestait pas dans ses écritures les sommes ventilées dans l'opposition, le juge de proximité a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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